A VŒUX SIMPLES
1. Une congrégation nouvelle commence naturellement par une réunion de pieuses personnes qui s'unissent pour servir Dieu, rendre service, spirituellement ou temporellement, à leur prochain et pourvoir à leur propre sanctification plus sûrement que si elles restaient dans le monde.
Toutefois cela ne suffirait pas pour justifier une création nouvelle, car les congrégations à vœux simples sont tellement répandues qu'elles offrent abondamment dans leur variété tous les secours désirables pour cette sanctification loin du monde. Aussi pour fonder un nouvel institut il faut autre chose ; il faut un but nettement déterminé, spécialisé, qui n'ait pas été pris en partage par d'autres institutions, ou du moins dans le pays où se fonde celui-ci. Et de là une double division : les instituts qui ont dans leur organisation le germe de l'expansion future, les instituts qui se renfermeront étroitement dans les limites d'un diocèse, ou parfois même d'une ville. En un mot, nous aurons des instituts diocésains, nés tels et restant tels, et des instituts qui, de diocésains, arriveront à se répandre sur d'autres territoires.
Les premiers n'ont rien à faire avec Rome, ou tout au moins, ne pourront guère obtenir de la S. Congrégation qu'un bref de
Multiplication des Instituts.
louange. « Il n'a pas en effet paru expédient à la S. Congrégation d'examiner les constitutions qu'on vient récemment de lui proposer — écrit le Gard. Préfet à l'Ordinaire de Limoges — parce que le Saint-Siège n'a pas l'habitude de confirmer de son autorité celles qui se rapportent à un institut purement diocésain. C'est à cette classe qu'appartient l'institution que la pieuse fondatrice, Dieu le voulant ainsi, a fondé seulement pour ce diocèse en lui donnant des constitutions proportionnées à ce but restreint. » (Sœurs hospitalières de S. Alexis, Limoges, S avr. 1889.)
Ici, nous ne nous occupons que de la seconde classe de ces instituts.
2. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous occupe, il faut mentionner la réponse suivante donnée par la S. Congrégation à propos des Tertiaires dominicaines de Rodez (5 mai 1891) où elle exprime sa manière de voir sur cette floraison croissante d'instituts de toute forme. Leurs buts, n'étant pas assez spécialisés, rentrent les uns dans les autres. Ils multiplient inutilement les organes au lieu de fortifier ceux qui existaient déjà et qui, plus vigoureux, mieux fournis de traditions et d'esprit religieux, pourraient faire plus de bien. « La Commission exprimerait un desideratum sur la multiplication toujours croissante d'insti~ tuts semblables dérivant des anciens ordres réguliers. Il arrive en effet souvent qu'en les examinant on les trouve presque égaux entre eux, non seulement par la profession de la même règle, mais encore par l'identité du but qu'ils se proposent, se différenciant seulement par le costume que l'on s'étudie à varier. Aussi, pour obvier en partie à cette multiplicité de fondations qui ne se diversifient point formellement entre elles, le désir de la Commission serait d'inculquer aux chefs des ordres religieux d'où ces nouveaux instituts ont pris la règle et les conseils, de s'employer avec une efficace prudence pour que les nouveaux fondateurs ou fondatrices s'unissent à des instituts déjà approuvés par le Saint-Siège, et forment de leurs fondations tout au plus autant de provinces pour se concentrer en un seul corps et dépendre d'un seul chef. »
Commencement d'un Institut.
La S. Congrégation a examiné, en 1897, la question de la multiplication de ces instituts et a adopté des règles très sages pour empêcher les inconvénients et les abus qui pourraient provenir de cette floraison par trop exubérante. Ces règles devant servir à la Commission pour l'approbation des nouveaux instituts n'ont pas été promulguées.
Mais quoi qu'il en soit de l'utilité plus ou moins discutable de telle ou telle fondation nouvelle, elle est un fait dont aura à s'occuper de la S. Congrégation et il nous faut la prendre à son origine.
3. Cette première manifestation de vie religieuse, ce groupement initial, se fait ordinairement sous la surveillance et l'autorité du curé de la paroisse où elle a germé.
Un ecclésiastique, homme de Dieu et d'œuvres, a eu la première idée de ce bien spécial à faire, de ces misères à soulager et a cherché autour de lui des coopératrices pour entrer dans ses vues et seconder ses plans. Mais, quelle que soit l'origine de cette congrégation, comme elle constitue dans l'Église un être moral distinct, une collectivité qui aspire à vivre de sa vie propre, il faut qu'elle vienne à l'évêque, lui demande son approbation canonique, lui soumette l'ensemble des règlements adoptés et la permission de se lier à Dieu par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, soumis à l'autorité épiscopale.
Nous sommes, dans ce premier stade, en face d'une institution purement diocésaine, qui relève uniquement de l'Ordinaire du lieu où elle se trouve, dépend de lui au spirituel et au temporel et le reconnaît comme son premier supérieur. Si elle essaime dans un diocèse voisin, avec l'autorité de l'Ordinaire de fondation, la petite congrégation se trouve, dans ce nouveau diocèse, entièrement soumise à ce nouvel évêque. Celui-ci a sur les maisons établies dans les lieux soumis à sa juridiction les mêmes pouvoirs que l'Ordinaire du lieu d'origine de l'Institut.
4. Cet institut est donc, par le fait qu'il a envoyé des sujets dans un autre diocèse, soumis en réalité et en droit à deux supérieurs.
Sa soumission à l'Ordinaire.
L'Ordinaire de fondation peut modifier les règlements et constitutions. « Puisque le Conservatoire (ouvroir) doit son existence et ses règles à l'autorité ecclésiastique de l'évêque N!.., Votre Éminence, dont la juridiction n'est pas inférieure à celle de ses prédécesseurs, peut changer les règlements comme elle le juge convenable suivant les circonstances. » (S. C. Ev.Rég., 1 juill. 1866. Analecta Juris Pont//., sér. III, p. 498 )
D'un autre côté, la partie qui se trouve dans le diocèse voisin est sous la juridiction de cet évêque, qui lui aussi aurait le droit de modifier les règlements pour les rendre plus conformes à ce que les circonstances, à son avis, exigeraient. On voit donc la fâcheuse position dans laquelle pourrait se trouver l'institut naissant. Toutefois cette situation, qui briserait en deux l'unité de l'institut, n'est qu'un danger possible et non probable. Chez Nos Seigneurs les évêques, la prudence marche de pair avec l'autorité, et il faudrait un intérêt puissant en jeu, l'évidence bien démontrée de l'impossibilité des règlements adoptés par l'institut pour en exiger la modification. A mesure cependant que l'institut s'étend, le danger pourrait naître, et d'ailleurs chaque Ordinaire, étant maître dans son diocèse, pourrait, par la seule action naturelle de son autorité, nuire à celle d'une supérieure générale mue par d'autres visées. Un Ordinaire, par exemple, pourrait s'opposer au départ d'une sœur qu'il croirait nécessaire à une de ses œuvres alors que, d'après la supérieure, elle ferait plus de bien si elle était placée, mais en dehors de ce diocèse, sur un plus vaste terrain. C'est donc pour éviter cette source de conflits possibles, pour éloigner la crainte de ces inconvénients que ce nouvel institut, désireux de se procurer une plus grande stabilité, vient mettre ses constitutions sous l'autorité de Rome et sa surveillance immédiate.
5. Quand un institut a envoyé à Rome ses constitutions poulies soumettre à l'examen du Saint-Siège, que la S. Congrégation .en a accepté l'examen, et qu'en suite de cet examen elle émet une disposition d'autorité, il y a alors ce que les canonistes appellent afcctatio manus. Le Souverain Pontife étant saisi de l'affaire, toutes les autres juridictions se trouvent dessaisies.
Pièces à fournir.
L'institut peut proposer des changements, les différents évêques demander des modifications, mais modifications et changements doivent être présentés à la S. Congrégation et se faire uniquement par son autorité. Tout le monde doit attendre le jugement du Souverain Pontife, et s'abstenir dans l'intervalle de tout acte qui pourrait aller contre cette autorité, ou se trouverait en contradiction avec le recours fait au Saint-Siège.