‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 25 sur 80 · FIN SECONDAIRE · texte numérisé non relu

FIN SECONDAIRE

44. Mais en outre la fin générale, commune à tous les instituts, chacun d'eux a une fin spéciale qui provient du but pour lequel il a été fondé, du ministère qu'il se propose d'exercer, du genre de bien auquel il consacre ses membres. Dans l'impossibilité de donner le texte précis de ce but secondaire, car il faudrait embrasser tous les instituts, on se bornera à indiquer les écueils à éviter.

Le but secondaire d'un institut étant ce qui le différencie d'avec les autres, doit être nettement délimité, exprimé avec précision, clarté, et en termes modestes comme il convient à des personnes qui font profession d'humilité. Il doit indiquer en même temps les moyens que l'institut emploie pour obtenir cette fin secondaire. Ce dernier point est important, a. Media quae ad scopum primarium tel secundarium Instituti specialiter conducunt magis praedse sunt exprimenda,. » {Sœurs de Notre-Dame des missions, Lyon, 26 avr. 1890, ad 1.)

45. Par le fait même qu'il doit être déterminé, ce but secondaire ne saurait être trop étendu, car alors, convenant à plu-

42 Première Partie.

sieurs instituts différents, ceux-ci ne présenteraient entre eux aucune variété vraiment caractéristique, et de plus l'institut ne pourrait suffire à des œuvres aussi disparates. « Finis seu scopus secundarius Institut/ ni mis late patet et verdis nimis gêner icis enuntiatur, ideo redigendub erit ad nonnulla opéra speciatim in statutis deelaranda. » {Pieuse Union des Oblates du Sacré' Coeur, Moulins, 16 mai 1888, ad 1). « Nimis varia sunt pia opéra quibus pium Institutiun vacat et arduum sororibus erit ipsis omnibus satisfacere. » (Sœurs de S'e Julienne , lia Unes, 29 mars 1875, ad 23).

Il peut même arriver que, si l'institut adopte un plan trop général, veut embrasser trop de choses, il enclora dans la sphère de ses attributions des œuvres de charité qui ne sauraient, sous certains rapports, lui convenir. « Finis seu scopus Institut) nimis late patet cum ad on/nia charitatis opéra se extendat. In* super nonnulla pia opéra amplectitur quae pericidi plena sunt, ideoque non soient a Sancta Sede approbari ex. gr. cura infantium et puerorum masculini sexus. Igitur moderandus erit scopus et ad determinata charitatis opéra, quae sororibus çmveniunt, coerçendus erit. y> (S. C. EE. RR., 2 janv. 1862, ad 1. Analecta Jur. pont., série V, col. 2069.) Un institut avait écrit dans ses constitutions que ses membres prêteraient à l'avenir leur secours pour soulager toutes les misères de l'humanité de quelque genre qu'elles fussent. La S. Congrégation trouve que ce but est trop étendu. Si l'Institut juge plus tard utile d'étendre ses œuvres au delà du cercle dans lequel elles sont actuellement restreintes, il devra recourir auparavant au Saint-Siège et lui demander d'autoriser cette extension. (S. C. EE. RR., 17 mai 1865, ad 2. Analecta Jur. pont., sér.IX, col. 891.)

Non seulement, ainsi qu'on le voit, le but ne doit pas embrasser trop de choses, mais, comme l'indiquait le texte qui vient d'être cité, il ne saurait s'étendre au delà de celui primitivement rixé dans les constitutions. Un institut, par exemple, fondé pour les écoles ne doit pas prendre soin des hôpitaux ; à celui créé pour la visite des malades à domicile, il est interdit d'embrasser le rôle de sœurs hospitalières, et ainsi de suite. (Voir : Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 2.) La

Fin secondaire.

S. Congrégation veut autant que possible spécialiser chaque institut, et quand ceux-ci sortent de leur sphère, elle les rappelle à l'observation des statuts primitifs, dont il ne leur est point permis de s'écarter sans la permission du Saint-Siège. « Finis secundarius nimis patet; necesse est ut revocetur saltem substantialiter adilla sola charitatis opéra quae in decreto laudis exjiressa leguntur. » {Sœurs du Tiers- Ordre de Saint- François , Angers, 6 sept. 1897, ad 2. )La même observation et le même rappel au but originaire de l'institut est fait aux Frères gris de Naples. (31 juill. 1896, ad 13) et c'est une des règles de la S. Congrégation de ne pas laisser un institut entreprendre des œuvres en dehors de son but particulier, tel qu'il a été spécifié dans le décret de louange. Si toutefois l'institut croit devoir étendre davantage le cercle de ses œuvres, il en fera la demande formelle au Saint-Siège à qui est réservée la décision, « Extensio finis ad alia opéra... haud approbatur. Quod si in posterum peculiares circumstantiate requirant ut sorores alteri pio operi incumbant, recurrendum erit pro venia ad hanc S. Congregationem. i {Dames de la Retraite, Viviers, 1 1 juin 1866, ad IL)

40. Il y a toutefois des écueils à éviter dans l'assignation du but secondaire. Ainsi la S. Congrégation ne veut pas que les sœnrs s'occupent de l'éducation des garçons, chose qui ne convient point aux Vierges consacrées au Seigneur. « Cura spiritualis puerorum ac praesertim adultorum masculin' sexus non admittitur in eiusmodi sororum Institutis; ideo expungatur. » {Pieuse Union des Oblates du Sacré-Cœur, Moulins, 16 mai 1888, ad 2). aNulta mentio facienda in Constitutionibus de euro et assistentia a sororibus pueris orphanis masculini sexus praestanda, cum non soleat S. Sedes eiusmodi opéra approbare. » Sa urs de Notre-Dame des Anges, Paris, 21 mars 1887, ad 1). (Voir texte analogue n° 45.)

Mais, dira-t-on, si l'éducation des adultes peut offrir des inconvénients pour des sa-urs, il n'en sera pas de même des crèches ou des asiles qui renferment des enfants des deux sexes. La S. Congrégation est d'un avis complètement opposé et il n'est pas difficile d'en deviner les raisons. « Quinimo a praesenti modéra-

44 Première Partie.

frire generali etiam ad infantes, istis non exclusis qui in cunis kabentur (eiïtenditur finis) quod cêrte a S. Sede non approbatur, cum sacris Virginibus minime concernât.» {Sœurs de S. Thomas de Villeneuve, Paris, 17 juill. 1860, ad 1.)

On objectera cependant que ces règles sévères ne peuvent point être de mise dans nos temps ; qu'il faut faire actuellement tout le bien possible et que les communautés religieuses, pour empêcher un plus grand mal (tel serait l'envoi des enfants daus les écoles laïques, c'est- à-dire sans Dieu), doivent laisser fléchir les anciens règlements et faire en quelque sorte de nécessité vertu.

On ne peut nier que ces difficultés ne soient sérieuses, principalement à notre époque où les sectes font tous leurs efforts pour arracher les enfants à l'éducation par l'Eglise.

Dans ce cas, tout en laissant le principe intact, c'est aux différents Ordinaires à voir, après entente avec Rome, ce que l'institut peut faire dans ces circonstances, et à accorder, sous leur responsabilité et après avoir entouré ces permissions de toutes les précautions de la prudence, les autorisations nécessaires. Ces autorisations sont essentiellement provisoires ; elles sont un expédient pour parer à des dangers pressants, et ne sauraient en aucune manière devenir une loi. La loi dont on parle est établie dans l'intérêt même des congrégations religieuses, elle est dictée par une grande sagesse, et on peut dire que, dans ces cas, ces exceptions provisoires ne feront que confirmer la règle.

Et quand bien même un institut se renferme strictement dans le cercle de ses attributions, qu'il ne s'emploie qu'à procurer le salut des jeunes filles, il y a parfois certaines choses qu'il ne lui convient pas de faire, comme serait, par exemple, de préparer ces jeunes filles au sacrement de mariage. aDel&ndum quod sorores instruant et praeparent adolescent ulas ad matrimonii sacramentum suscipiendum » (Sœurs de SiB Julienne, Matines, 29 mars 1875, ad 10).

47. En parlant de ce but secondaire, les constitutions ne doivent point perdre de vue que les soins matériels donnés dans les œuvres de miséricorde ne sont pour les sœurs qu'un moyen d'arriver à l'âme et de contribuer à sa sanctification. Les œuvres de

Les Patrons. 4.")

miséricorde sont excellentes, elles suffisent à mériter le ciel suivaut la parole que Notre-Seigneur prononcera au jour du dernier juoement, mais des sœurs qui se sont liées entièrement à Dieu doivent viser à un but plus élevé, et, autant que le comportent les circonstances, diriger tous leurs actes pour arracher les âmes à la servitude du péché et les porter à Jésus-Christ. Cette noble tin donne à leur mission un cachet tout particulier, et les rend plus semblables à Notre-Seigneur qui nous accorde toujours les biens du corps, mais veut que nous cherchions uniquement ceux impérissables de l'âme. C'est ce qu'indique l'animadversion suivante : « Scopus secundarius sue specialis dictus, dirigendus exrhisirr ad opificum classem excolendam, ut scilicet haec, per praeceptorum Dei et Ecclesiae adii/iplementum, aeternam sui sahitem operetwr^ ea média, tum spiritualia, tum temporalia solerter adhibendo quae opportune sibi Institutum proposuerit. » {Pet des Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 28 septembre 1892, ad 2.)

Page 1