‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 32 sur 80 · DU POSTULAT ET DU NOVICIAT · texte numérisé non relu

DU POSTULAT ET DU NOVICIAT

§ I. — Du Postulat.

fi7. Le postulat durera six mois au moins et neuf mois au plus.

Le postulat est d'institution récente. Jadis quand un sujet demandait son admission, on le laissait pendant quelques jours dans les appartemeuts réservés aux hôtes. Il pouvait se rendre compte de l'observance religieuse, et si ses idées n'avaient point changé, était admis à prendre l'habit et à commencer son noviciat canonique. Maintenant, on a cru plus sage de constituer comme un vestibule du noviciat. Les personnes qui se sentent appelées à une vie plus parfaite y passent quelques mois dans le recueillement, la retraite, et examinent plus complètement les obligations auxquelles elles seront plus tard soumises dans l'institut où elles veulent entrer.

08. Ce postulat ou cette probation (en France on appelle sou-

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veut cette classe de personnes prétendantes) était à l'origine soumis à la volouté de la supérieure générale qui prolongeait plus ou moins ce temps d'épreuve suivant qu'elle le croyait nécessaire pour mieux se rendre compte des dispositions des sujets. Il en arriva des inconvénients : des supérieures laissaientdes jeunes filles trop longtemps dans le postulat, puis les renvoyaient dans leur famille, ne les jugeant pas aptes à la vie de communauté. La S. Congrégation, voulant trancher court à cette difficulté, résolut de fixer un maximum et un minimun pour ce temps de première probation. « Dêterminandum est non solùm minimum, sed maximum tempus probationis. » {Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mai 1897, ad 4.)

Les constitutions des instituts n'étaient pas suffisamment tenues par une limite qui laissait encore trop de marge à l'arbitraire. On pouvait choisir les deux termes de ce minimum et de ce ■maximum de telle sorte que le but que se proposait la S. Congrégation ne pût être atteint. Après un peu d'incertitude, on a décidé que le postulat devrait durer au moins six mois. « Expédiais erit statuere quod probatio postula ntium anteillarum ingressumin novitiatum non sit minor sex mensibus ». (Sœurs du Tiers-Ordre Capucines de la Divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 14.) Puis on a fixé un maximum que la supérieure ne pourrait dépasser, et après lequel la jeune fille devait, ou être admise au noviciat, ou renvoyée dans sa famille. Cette sage disposition, conforme à la justice et à l'équité, coupait court à tous les abus qui auraient pu se produire. Après avoir dit (Animadv. 21, Filles du divin amour et divine charité, Vienne, 26 juill. 1884) que la supérieure générale pouvait prolonger le temps du postulat ob rationabiles causas, elle fixe un terme péremptoire : a Postulantes ante habitus receptionem per sex menées ad minus, non tamen ultra norem probentur. » (Sœurs de la Reparution, Milan, 22 mai 1885, ad 20.) « Postulatus tempus non sit infra sex menses neque ultra nozem menses. » (Tertiaires dominicaines, liodez , 1? déc. 1897.)

On ne peut point prolonger ce temps d'épreuve sous prétexte de mieux examiner la vocation de la prétendante. Quand un institut a fixé soit six mois, soit neuf mois (dé-

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lai maximum) il faut s'y astreindre rigoureusement. Non admittantur postulantes ad kabitum antequam per sex menses , nec minus, nec ultra, probatae si ut. » (Sœurs de S. Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 7.)

Passé ce temps d'épreuve, la postulante doit être admise on renvovée. C'est ce que déclare en termes exprès l'animadversion suivante qui avait accordé à l'institut un prolongement de deux mois de postulat. « Experiantùr autem postulantes per sex integros menses, tel iustis gravions de eausis concurrentibus, per octo ad summum, quibus expletis, aut ad kabitum admittantur, aut dimittantur. » {Petites Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 28 sept. 1892? ad 3.)

69. Le postulat doit durer six mois : si une exception était à faire, si la supérieure pouvait, envers certains sujets qu'elle connaît mieux, diminuer ce premier temps d'épreuve, ce serait certainement à l'égard des jeunes filles qui ont fait toute leur éducation dans les maisons de l'institut, et sont par conséquent connues aussi bien qu'elles peuvent l'être. Cependant, même dans ce cas, la supérieure ne peut dispenser du temps prescrit .par les constitutions. « Postulantes omnes, etsi ex alumnis educatorii tel seholarum Tnstituti fuerint, per semestre probentur ». (Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 14.)

70. Où doit se passer le postulat? La S. Congrégation laisse aux supérieures la liberté de régler ce service comme mieux elles le croiront. Il leur a été quelquefois recommandé de ne point faire passer le postulat dans la maison du noviciat et avec les novices, qui doivent être séparées, tant des professes, comme on le verra plus loin (nn 83), que des postulantes. « Non expedit ut postulantes cum novitiis convivant. » (S. C. EE. RR., 1 janv. 1862, ad 6), mais cette animadversion n'est pas répétée dans les dossiers dépouillés pour faire ce travail, et la pratique presque constante des instituts semble avoir résolu la question dans un sens opposé.

L'animadversion suivante indique encore un défaut dont il faut se garder ; celui d'inscrire dans un registre ad hoc les défauts

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des postulantes. « Eae (-post niant es) rëgantur vel a superîorissa do/nus accepta ntis, relab alla sorore cui eadem id muneris demanda cerit. Quacumque tamen ea sit , non probatur postulant! uni defectus in libro adnotare, sed si quid minus rectum in candi datis repérer it, secreto quibus opportunum erit menstruatim referet. » {Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 14.) 71. Enfin Lévêque n'a point à s'ingérer dans l'admission au postulat proprement dit, et on n'a pas à lui demander la permission de recevoir une jeune fille qui désire entrer dans un institut (S. C. EE.RR., 14 mars 1841). Son intervention sera requise au moment de l'entrée au noviciat et de la profession, mais seulement alors.

§ IL — Du Noviciat.

72. Le noviciat dure une année et doit se faire , sans aucune interruption, dans la maison du noviciat.

Ce texte renferme trois choses ; la durée du noviciat, sa continuité matérielle' sans interruption, le lieu où il doit se faire.

73. Il doit durer une année; c'est ce qu'on nomme l'année canonique^ car cette durée est fixée par le S. Concile de Trente et ce sous peine de nullité de profession. (Conc. Trident., sess. XXV, de Regularibus,c,2i^. XV )« nec qui minore tempore quam per annum post susceptum habit uni in professione steterit , ad professioneni admittatur. Prqfessio autem a nteafacta, sit nulla ». Mais cette durée canonique, légale, qui ne peut être réduite dans aucun cas, sauf par le Souverain Pontife, peut cependant être prolongée par les instituts. Il est loisible d'admettre, et un certain nombre d'instituts l'ont inscrit dans leurs constitutions, un noviciat de deux années. Ces instituts ont probablement voulu procurer à leurs sujets une formation plus complète à raison du temps pendant lequel ils la d muent.

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