Mais quoi qu'il en soit, si un institut a fixé deux ans
Du Noviciat. G5
pour le noviciat, la supérieure générale ne peut en dispenser. <( Minime expedire videtur facilitas reducendi biennium novitiatus. » {Filles de Marie, Gerona , 9 mai 1860, ad 1.) Et précisant mieux sa pensée, la S. Congrégation déclare que ce temps supplémentaire au noviciat canonique ne peut être réduit que par la permission du Saint-Siège. c< Tempus novitiatus, etiamsi ultra annum extendatur , restringi non poterit in casibus particularibus sine venia Seclis Apostolicae. » {Sœurs de la Vierge Fidèle, Bageux, 8 sept. 1896, ad 29.)
75. Quelques instituts ont fixé un noviciat de dix-huit mois. La S. Congrégation considère ce noviciat comme composé de deux parties distinctes ; l'une qui est le noviciat canonique, intangible dans sa durée, l'autre comme un temps d'épreuve que les novices professes (car au bout d'une année elles auront fait la profession canonique, sans sortir cependant du noviciat) consacreront à se former d'avantage aux œuvres et à l'esprit de l'institut. Après avoir dit, dans une animadversion, que le noviciat dure dix-huit mois, la S. Congrégation ajoute : « lia tamen tempus hoc frit eomputandum ut primo an/no expleto (non ultra très menses prorogando quatenus graves et legitimae rationes eoncurrant iudicio magistrae cum voto deliberativo modéra tricis generalis eiu&que consilii approbandas) post novam e cplorationem Ordinarii ad primamprofessionem admittantur ,aut si non idoneae expertae fuerint, dimittantur. Sex xero reliquos menses ibidem transigant et tanquam novitiae exerceantur quin ab hoc semestre nunquam dispensari possi 'ut , facto, tamen facilitât e magistrae, de eonventione cum aliis officialibus, in rébus domestieis, non tamen extra Hla m. domum eas occupandi. » {Petites Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 28 sept. 1892, ad 4.) Cette solution est appliquée à une autre congrégation. « Tempus novitiatus proprie dicti duodecim mensibus absolvitur. Nilautem impedit quominus ueo-profesremaneant in, loco novitiatus admenses duodevigintisub eadem novitiatus disciplina. » {Sœurs de S. Aignan, Orléans^ 25janv. 1897. ad 5.) Ces animadversions montrent bien l'intention et le désir de la S. Congrégation de revenir à la pratique pure et simple de ce qu'avait décrété le S. Concile de Trente. Elle oblige, en
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effet, dans les cas proposés, à faire profession au bout de l'année canonique du noviciat.
76. Le noviciat ne peut pas être interrompu, et il est d'autant plus important de faire connaître cette maxime, que des canonistes avaient cru déclarer que si le noviciat était interrompu par la volonté du supérieur, cette interruption ne comptait pas, et le noviciat suivait son cours, bien que le sujet fût matériellement en dehors du lieu du noviciat (Bouix, De jure Regularium, tom. I,pag. 577, n° 7, qu'ont suivi uombre d'autres). Le S. Concile de Trente demande qu'on reste une année en probation, et l'obéissance à un supérieur n'empêche pas que l'on sorte réellement un temps plus ou moins long de la probation. Du reste la S. Congrégation est formelle sur ce point : « Addendum quod interrupto etiamsi ob rationabiles causas novitialu, iterum a novitia noms annus incipiendus erit nisi accédât dispensatio S. Sedis, secus professio nidla foret. » (Sœurs du Tiers- Ordre capucines de la Divine Bergère, Barcelone, 16 novembre 1888, ad 21.) Parmi ces causes raisonnables, la première, sans contredit, est la santé. Si une novice doit changer d'air, la Supérieure ne saurait lui en refuser l'autorisation, et cependant, même dans ce cas, l'interruption du noviciat est légale, c'est-à-dire produit ses effets relativement à la profession, « Si nozitia, infirmitatis causa, alio se confert, nec velit rediens norum acapite tyrocinium incipere, rêcurrat pro dispensatione ad S. Sedem. » (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 58.) « Pri mus annus novitiatus, tampro choristis quam pro conversis, interrumpi nequit nisi gravi de causa et cum licentia S. Sedis. » (Sœurs de Sle Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 12. — Voir encore, n° 77, Sœurs du S. Sauveur... Limoges.)
Mais une absence de quelques jours, quand elle se fait pour des motifs graves, avec l'approbation de la Supérieure, interrompt-elle le noviciat? Beaucoup de canonistes sont pour la négative. D'après eux, cette interruption est trop peu de chose en elle-même pour empêcher que l'année soit continue suivant le Concile de Trente. « Parum pro nihilo reputatur », dit l'axiome de droit applicable en la matière. Bien que ce sentiment soit
Interruption du Noviciat.
édifié sur de solides raisons, il faut dire cependant que la pratique de la S. Congrégation lui est contraire. Actuellement, elle considère une interruption de 24 heures, même pour une cause urgente, même revêtue de l'approbation de la Supérieure, comme brisant la continuité du noviciat. Il faut dans ce cas le recommencer si l'on n'obtient point un induit, qui du reste se refuse bien rarement.
77. Il doit se faire dans la maison du noviciat et non ailleurs, et les animadversions sont nombreuses sur ce point. La Collectanea de Bizzarri en renferme quatre (Sœurs de S. Joseph, Belley,6 juin 1860, ad 7; — Pauvres Servantes de Jésus- Christ, L imbourg, 23 mai 1860, ad 7 ; — Sœurs de Ste Marie et Joseph, Limoges, 11 juin 1860, ad 10; — Sœurs hospitalières de S. Paid, Chartres, 12 juillet 1861, ad 7). Et les décisions récentes sont complètement d'accord avec celles-là. « Durante noritiatu, qui in constitutionibus ad duos annos extenditur, nomtiae continuo commorari debent in nomtiatus domo sab directione magistrae nomtiarum, née in alias Instituti domos a superiorissa mitti poterunt. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 13.) Elles ne peuvent quitter le noviciat, quand bien même elles seraient employées dans ces autres maisons aux travaux de l'institut. « Non solet S. Sedes permiftere ut novittttc, durante tyrocinio, extra nomtiatus domum mittantur ad exercenda officia pii Institut/ , sed integrum tyrocinium expie rc debent in domo nocitiatus sub directione magistrae novitiarutn. » (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 14). La raison de santé est même sans aucune valeur. « Non potest probari guod, sine renia Apostolicae Sedis, tempus noritiatu* a consilio gene/al itio quantumque redacatar, vel novitias, etiamsi infirmitatis causa, extra tyrocinii locum probationem peragere. » ( Sœurs il » Sauveur et de la Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 3.) < !e point de droit est donc clairement fixé et solidement établi.
78. Les postulantes feront, avant d'entrer au noviciat, et si le confesseur le juge à propos, une confession générale.
C8 Première Partie.
La coufession générale est prescrite par la bulle Cum adregularem de Clément VIII, § 0 : « Statim atque novitii ad habltum rècepti et in locum novitiatus introducti fuerint, per généraient omnium peccatorum confession cm, totius anteactae vitae conscientiam discutiant et expurgent (1). » La bulle fixe cela à l'entrée du noviciat, car le postulat n'existait point alors. Maintenant, l'institution de ce premier temps d'épreuve a fait rapporter cette prescription comme une préparation à la prise d'habit.
Mais cette confession générale pourrait être, pour des âmes timorées, la source de scrupules et d'agitations, aussi est-elle laissée à la discrétion du confesseur : « Confessio generalis peragenda semel tempore postulatus et novitiatus remittatur iudïcio eonfessarii. » (Sœui^s de la Vierge fidèle^ Baveux, 8 sept. 189G, ad 24.) La novice n'est point obligée de faire connaître, soit à la supérieure générale, soit à la maîtresse des novices, toute sa vie passée et l'état de sa conscience. « Postulantes post ingressuni in societatem non tenentur manifestare magistraevel superiorissae gênerait totius anteactae vitae rationem et statum suae conscientiae » (Le. ad 6). Ce qui rentre d'ailleurs dans les prescriptions du décret Quemadmodum.
7!>. La prise d'habit sera précédée de l'examen canonique prescrit par le S. Concile de Trente,
Ce concile en effet {Sess. XXV, de Regularibus, chap. XVII)
décrète : « Puella quae habitum regularem suscipere voluerit non ante eum suscipiat quant exploraverit Episcopus... mrginis voluntatem diligenter, an coacta, an seducta sit, an sciât quid agat, et si roi// //tas eius pia ac libéra cognita fuerit, l/abucr/tquc con-
(1) En citant la huile de Clément VIII, Cum ad regularem, nous ne prétendons pas trancher la controverse qui existe entre les auteurs sur l'extension de1 cette bulle à l'Italie et aux îles adjacentes seulement, ou au monde entier. Nous ferons simplement remarquer que la, S. Congrégation en a adopté les conclusions même pour des instituts à vœux simples, auxquels elle ne s'applique certainement pas. C'est ainsi qu'une communauté à vœux simples ne peut ériger ou transférer un noviciat, sans le beneplacitum apostolicum. Les autres points delà bulle, s'ils ne sont point prescriptifs, servent au moins ({énorme, et dans la correction des constitutions, et dans les animadversions que la S. Congrégation expédie d'office aux Instituts.
Retraites. 69
ditiones requisitas iuxta monasterii et ordiniis régulant; necnon monasteriwmfuerit idoneum. » Le texte du Concile de Trente est très clair, indique toutes les séries de questions à faire et suffit à diriger l'Ordinaire. Il est inutile, et il ne serait même pas convenable, de prescrire, dans les constitutions, comment l'Evêque doit faire cet examen. « Minime necessarium est referre in constitutionibus ea super quibus exploratio voluntatis postulantium antè vestitionem et professionem ab Ordinariô facienda erit. Scit enim Ordinarius interrogationes qûasfacerein praedictis casi-bus oporteat. » {Sœurs de Su Julienne, Ma Unes, 29 mars 1795. ad 15.)