et d'une retraite de dix jours
Il est d'usage général en France que les retraites durent huit jours. Ce terme est cependant entendu en ce sens que la retraite commence, par exemple, le dimanche au soir pour se terminer le samedi matin, ce qui ne fait que cinq jours pleins. Rome n'a point voulu accepter cette manière d'interpréter l'obligation d'une retraite avant les deux plus grands actes que puisse faire une personne qui veut entrer dans un institut, et elle a demandé dix jours de retraite, qui, il faut le remarquer, en élaguant le jour de l'entrée et celui de la clôture, ne sont autres que huit jours pleins. Les animadversions sur ce point sont tellement nombreuses et se succèdent avec une telle uniformité dans presque toutes les constitutions qu'il suffira d'en citer quelquesunes. « Pro vestitione et professione praemittenda erunt exercitia spiritualia perdecem dies. » {Sœurs de >>. Joseph, Belley, 6 juin 1 860, ad 7). Et précisant davantage : « Exercitia spiritualia pro vestitione et professione, fum temporanea, tum perpétua,, producantur ad decem con fi nuos dies. » {Sœurs de la Sainte-Enfance, Digne, 17 juin 1897, ad 2.)
On trouve, il est vrai, d'autres animadversions qui prescrivent seulement huit jours, et on pourrait croire qu'il va eu de la part de la S. Congrégation un peu plus de condescendance envers ces instituts. Il est cependant facile de voir que si la locution a changé, l'obligation est identique, car demander dix jours de retraite est
70 Première Partie.
absolument la même chose qu'affirmer que ces exercices devront durer huit jours entiers. « Ante tyrocinium et professionem swe temporaneam, si 'ce perpétuant, sorores per octo integros dies spiritunlibus exercitiis vacabunt.D (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 6.)
La S. Congrégation étend même souvent ce dispositif aux autres retraites annuelles qui se font dans les instituts, comme par exemple : « Spiritualia exercitia tum annui secessus, tumprofessionitemporaneae vel perpetuae praemitte?ida,per octo inter/ros dies per dur. abunt. » (Sœurs des Ecoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 10 juill. 1895, ad 16 ; — Sœurs Agricoles de la Sainte- Famille, Bergame, 22 sep. 1896, ad 8 et alibi). Sur cette question, il faut donc retenir cette impression, bien nette et bien précise, qui se dégage de l'animadversion suivante : « Praescribendum erit ut exercitia spiritualia. quotannis a sororibus facienda per decem dies, nec pauciores, perdurare debeant. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 15 fév. 1870 ad 14.) Si la S. Congrégation insiste pour que, même les retraites annuelles, qui n'ont certainement pas l'importance des retraites de prise d'habit ou de la profession durent dix jours, c'est-à-dire huit jours pleins, à plus forte raison insiste-t-elle pour que la retraite qui sert de préambule et de préparation à ces deux grands actes, dure au moins le même espace de temps, le motif qui la fait imposer étant beaucoup plus grave.