‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 35 sur 80 · Le noviciat commence par la prise d'habit · texte numérisé non relu

Le noviciat commence par la prise d'habit

Cette prescription, qui est cependant si naturelle, doit être inscrite dans les constitutions. Une communauté avait en effet imaginé de faire faire le noviciat pendant une année, puis, si les novices s'étaient bien comportées, on leur donnait alors l'habit de l'institut et elles faisaient une seconde année de noviciat (S. C. EE. KR., 5 juin 1865, ad 4, Analrrta Jur. Pont., sér. IX, col. 893). Or une pareille manière de procéder est d'abord contraire au droit, puis à toute la pratique de l'Eglise. Dans le droit, prendre l'habit d'un ordre religieux ou commencer son noviciat sont tout un, et même commencer son noviciat s'exprime en di-

Noviciat séparé.

sant qu'on a pris l'habit. Non seulement ces deux choses sont inséparables, mais elles sont identiques. Quant à la pratique de l'Église, elle est universelle : « Absonum a iure et ab approbata disciplina omnino est puellas admitti ad habitum post expletum novitiatum, quare ad habitum admissio prorsus débet nocitiatum praecedere. » (Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 septembre 1861, ad 12.)

82. Le cérémonial de la vêture varie suivant les instituts. Qne les communautés prennent pour régler les détails de cette cérémonie un cérémonial déjà approuvé pour d'autres instituts à vœux simples, c'est tout ce qui est recommandé (Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 18) ; toutefois ce dispositif ne doit pas être inséré dans les constitutions, et, bien plus, on ne doit pas en faire mention. (Voir ce qui en a été déjà dit n° 28.) Nous trouvons sur ce point une indication bien claire dans cette décision de la S. Congrégation des Rites au sujet de l'émission ou rénovation des vœux inter ndssarum solem/iiaj qui, tout en fixant ce cérémonial, déclare qu'il ne doit point être inscrit dans les constitutions : nHaectamen methodus cumreceptafurrit in respectivis congregationibuSj in constitutionibus minime apponenda est. » (S. R. C, 27 août 1894.)

83. Les novices seront, pendant tout le temps du noviciat, séparées des professes, même pendant les récréations.

Il doit donc y avoir une maison du noviciat qui renfermera tous les services propres aux novices de façon qu'elles n'aient point besoin de sortir, afin que dans cette retraite en quelque sorte continue, elles puissent se former aux vertus religieuses et à la pratique des trois vœux dont elles doivent plus tard observer les rigoureuses lois.

Le Concile de Trente disant « in jrroùf/tione steterit » indiquait bien un endroit de probation où le novice devait rester un temps déterminé. La Bulle Cum ad regularem de Clément VIII vient préciser cette obligation : « § 20. Nuit liceat eis, durante novitiatus et probationis tempore, una cum professis, nisi in charo in

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