Première Partie
ecclesia tempore officiorum in processionibus aut in coenaculo causa refectioniscommorari, nec permittatur eisprofessos domo exeuntes comitari. » Cette bulle établit nettement le principe de la séparation et en fixe les limites, puisque la maison du noviciat, qui est ordinairement attachée à la maison mère, ne peut avoir de commun avec celle-ci que la chapelle et le réfectoire. Les animadversions que donne la S. Congrégation ne font que répéter ces indications ou les commenter. Ainsi, du moment que la chapelle et le réfectoire sont les deux seuls lieux communs aux deux communautés, il est interdit aux professes de prendre leur récréation avec les novices : c< Novitiae debent esse reapse a professis separatae etiam tempore recreationis. » (Sœurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 18.)
En vertu du principe de cette séparation, qui est un des points essentiels, les professes ne doivent jamais entrer dans le noviciat à fortiori ne doit-on pas les y envoyer par pénitence, car elles pourraient être pour les novices un sujet de scandale : « Novitiae nia yis separatae esse debent a professis, nec expediens videtur sorores adpabiles in Novitiatum mitti, ne novitiae periculum scandait subeant. (Sœurs de la Miséricorde, Bai/eux, 20 fév. 1861, ad 4.) Toutefois il faudrait se garder de l'excès contraire, et pousser la séparation au point d'interdire aux novices, contre la disposition de la bulle Clémentine, le repas daus le réfectoire de la communauté. « Non approbatur quod sorores professae separatim a novitiis et candidatis prandium vel coenam sumant. » (Sœurs de Sle Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 4.)
Ce principe de la séparation du noviciat est parfaitement établi dans la pratique de l'Église. Aussi, quand un noviciat a été fondé, le Saint-Siège défend de le transporter ailleurs sans son autorisation. Il veut surveiller d'une manière spéciale ce berceau de la vie religieuse et ne permettre son établissement que si toutes les conditions requises par le droit, et en particulier son isolement, se trouvent remplies.
C'est pour ce motif que, dans les induits qu'elle accorde pour le transfert ou l'érection des noviciats, on trouve cette clause qui est de rigueur : « dummodo sit locus separatus pro recludeudis novitiis seorsim a reliyiosis professis ».
Formation spirituelle.
84. On se conformera, pour les exercices du noviciat, aux prescriptions de la bulle Gum ad regularem en ce qu'elles ont d'applicable aux instituts à vœux simples.
Cette bulle de Clément VIII, donnée à Rome le 19 mars 1603, publiée par ordre d'Urbain VIII le 26 oct. 1624, est le code du noviciat pour les réguliers, c'est-à-dire les ordres à vœux solennels. Fait pour eux, il n'est, en toute rigueur de droit, applicable qu'à eux. Cependant, la S. Congrégation ayant toujours donné, pour les instituts à vœux simples, ses animadversions en conformité avec les prescriptions de cette bulle, il s'ensuit que les dispositions qu'elle contient, et qui sont applicables aux instituts à vœux simples, peuvent être considérées, non seulement comme un guide très sûr, mais encore comme l'expression d'un désir de l'Église dont il ne serait pas prudent de s'écarter sans de bien graves motifs.
85. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la novice doit passer son temps de noviciat, ou au moins la première année de noviciat, qui est le noviciat canonique, dans la maison du noviciat et uniquement occupée à sa propre sanctification et à sa formation lut*' rie nrc; on ne doit pas l'employer à des œuvres extérieures sous prétexte de la dresser aux travaux de l'institut et aux œuvres qui seront son occupation. Si l'institut a établi deux années de noviciat, on pourra permettre, dans cette seconde année, soit des études, soit des travaux, mais toujours dans la maison. Cet ensemble de dispositions, dont on verra plus loin les détails, indique bien la pensée de la S. Congrégation de maintenir dans toute sa rigueur l'année de noviciat fixée par le concile de Trente? et de se montrer plus condescendant pour la seconde. « Il faut bien établir que, le noviciat durant deux années, on ne peut s'occuper durant la première année canonique d'études littéraires, mais uniquement de sa propre sanctification. » (Sœurs Marcellines . Milan, 5 fév. 1897, ad 13). « Novitiis per integrum primum ann a m, qui censeri débet nanonicus, prohibentur officia, sive apud orphanas, sive extra locum novitiatus. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 49.) Et quand le noviciat dure
'•nient une année, il doit être uniquement employé à la forma-