‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 37 sur 80 · Première Partie · texte numérisé non relu

Première Partie

tion intérieure. <( Tyroeinii tempore, Nbvitiàe penderè debent et dirigi a sola earum magistra, nec poterunt aliis in qffwiis, quantumvis ïlla sint levioris moment) , occupari sed proprii spiritus culturae tantummodo solerter incumbant. » {Sœurs de •s'10 Marthe, PérigueuXj 25 avril 1896, ad 20.) Il y a cependant une exception raisonnable pour les converses, qui, bien que novices, sont converses et commencent au noviciat la vie qu'elles continueront toute leur vie, c'est-à-dire s'employer dans les services matériels, pourvu que leur formation spirituelle n'ait pas à en souffrir. « Nomtiae choristae in primo novitiatus anno} qui censetur et est eanonicus, applicari nequeunt extra novitiatus locum operibùs quibuscunque communitatis. Nomtiae vero conversae intra novitiatus domum applicari possunt operibùs domesticis, dummodo tempus et s supers/ 1 ad opéra, pietatis et instructionis novitiarum propriae. » (Sœurs de S[c Hedwige, Breslau, 23 août 1807, ad 12.) On comprend facilement la raison de ce dispositif, car de la formation du noviciat dépend toute une vie, et ce qui doit être solidement établi dans une novice, c'est moins son aptitude à exercer les différentes fonctions de l'institut, que sa propre perfection qui la rendra ensuite, sous la conduite des supérieures, un instrument habile et docile à tout ce que lui commandera l'obéissance.

86. Le noviciat terminé, la soeur doit être admise à la profession ou renvoyée dans sa famille.

Le temps d'épreuve fixé par les constitutions étant achevé, la novice a droit à une solution, et celle-ci ne saurait être que, ou l'admission, ou le renvoi comme n'étant point apte à la vie de communauté. C'est ce qu'exprime très clairement le Concile de Trente (Sess. XXY, deRegularibus, cap. XVI) : aFinito tempore novitiatuSj superiores novitios quos habiles invenerint ad profitendum admittant aut e monasterio eiiciant. » On ne peut donc pas inscrire dans les constitutions que la supérieure pourra admettre. Cette admission est un droit dans la novice qui a donné satisfaction, et l'admettre est non seulement une question d'é-

Prorogation du noviciat.

quité, mais l'effet naturel d'un contrat implicite librement consenti entre l'institut et la novice.

87. Saint Pie V déclara que le Concile de Trente ne s'occupait pas de la classe des sujets dont la vocation était douteuse ; la S. Congrégation permet daus ce cas de prolonger de trois mois le noviciat, mais il faut lui en faire la demande pour chaque cas. Plus tard, les instituts à veux simples, se basant sur ce fait que quelques sujets ne s'étaient pas encore faits assez connaître, qu'il pouvait y avoir doute, soit sur leurs véritables dispositions, soit sur leur aptitude à l'institut, crurent pouvoir prolonger le noviciat d'un temps plus ou moins long pour mieux se rassurer contre cette éventualité. Il en est arrivé que les novices passaient des années au noviciat, au gré de la supérieure, ce qui leur portait un grave préjudice quand, renvoyées dans le monde, elles se trouvaient à un âge qui leur rendait difficile un établissement quelconque ou un mariage.

La S. Congrégation a commencé par refuser aux supérieures le droit qu'elles s'étaient arrogé de proroger le noviciat. « Circa regimen et disciplinam tyrocinii in domo novitiatus explendi methodus praefiniatur , cuius duratio ad tramites Tridentini redigatur, nec iùdicio superioris illud minai liceat aut augeri. » (Frères de S. Joseph, Turin, 2 mai 1890, ad 4.) Voyant cependant que nombre de constitutions arrivaient avec des articles qui permettaient ce renvoi de la profession à un temps ultérieur, la Congrégation crut plus sage de prendre elle-même l'initiative d'une mesure qui, tout en donnant satisfaction à ces demandes, en écartât les abus. Elle permit donc que, dans certains cas, pour des raisons très graves approuvées par le conseil général de l'institut, une novice dont la vocation ou les qualités n'étaient point encore suffisamment connues pût être gardée au noviciat, mais pendant un temps déterminé qui s'élève en général à trois ou six mois. Voici un exemple : « Servandas esse constitutiones, attamen superiorissam generalem, de consensu suarum assistentiiim, dummodo intercedatiusta et rationabilis causa, probationem seu novitiatum protrahere posse ad brève tempus, non ultra tamen seœmenses < t recurrendum ad Apostolicam Sedem si in aliquo eus" ultra praedictum tempus probatio seu novitiatus erit protrahen-

7(! Première Partie.

dits. » (S. G. EE. RR., 23 mars 1866, Analecta Jùr. Pont., sér. IX, col. 1010). Or il faut remarquer, pour mieux comprendre la valeur de la réponse, que l'institut demandait une permission de prolonger le noviciat sans fixer de temps, et voulait savoir s'il fallait s'adresser, pour cette permission, à l'évêque diocésain.

On peut dire que trois mois de prolongation sont en général un temps suffisant pour s'assurer des dispositions de la novice, et on ne voit pas ce que l'on pourrait gagner en prolongeant à six mois ce délai. Si un novice, dans l'année ou les deux ans de noviciat, u'a pu se faire suffisamment connaître, il est peu à espérer qne le conseil généralice trouvera dans ces suppléments de temps de nouveaux éléments d'appréciation, et il est plus sage de suivre purement et simplement le Concile de Trente que de vouloir en quelque sorte le corriger dans des règlements nouveaux. En tout cas, il faut suivre en cette matière les instructions que la S. Congrégation envoie individuellement à chaque institut en en corrigeant les constitutions. Cette question se représentera d'ailleurs en traitant de la prolongation de la profession temporaire.

88. Si la novice est renvoyée durant le noviciat, on lui rendra ce qu'elle a apporté, en défalquant les frais du noviciat.

C'est une question de justice naturelle sur laquelle il est inutile d'insister. D'ailleurs la S. Congrégation le prescrit. « Si quando contingat lias (notifias) a congrégations dimitti, omnia eis restituantur quae forse attulerunt, detractis expensis tune temporis habitis pro earum victu. » (Tertiaires domînicaineSj Rodez, 5 mai 1891, ad 4.) Aussi pour éviter tout malentendu et prévenir les situations qui pourraient devenir difficiles, la S. Congrégation ne veut pas que l'institut accepte de la part des novices quelque chose avant la profession, si ce n'est une pension. Par conséquent, tout ce que les novices apportent doit être inventorié et gardé pour le leur rendre si elles sortent saus faire profession, ce Ad gracia pericula evitanda, Conc. Tridentinum omnino prokibet ne a novitiis aliquid accipiatur ante projessionem, praeter alimenta. Igitur suppellectiles quae a novitiis

Lieu du noviciat.

deferuntwr ad "sum communitatis ante professionem aahiberi nequeuntj eisquë, si professionem non emittunt, restituenda siint. » (S. C. EE. RR., fin 1861, ad 10, Ànalecta Jur. pont., IX, col. 10-22.)

89. En terminant ce chapitre, indiquons quelques points qu'a touchés la S. Congrégation dans diverses animadversions.

Tout d'abord, il n'est point nécessaire que le noviciat soit nnique, et un institut peut en ériger, avec l'assentiment du Saint- Siège, le nombre qu'il croira nécessaire pour la formation de ses sujets. « Non probatur quod novitiatus debeat esse unicus, neque probatur quod postulantes prohibeantur retinere librum constitutionum. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897.)

90. Les novices ne peuvent, pendant qu'elles sont au noviciat, se lier par des vœux, si ce n'est en particulier, du consentement de leur confesseur, et sans aucune espèce de solennité. « Novitiae rôtis se obstringere ncqueunt, nisi privatim, deconsilio confessarii tantum et sine allô exteriori apparatu. » {Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873 , ad 14.)

91. Enfin le lieu du noviciat est ordinairement la maison mère de la congrégation où la surveillance de la supérieure générale s'exerce avec plus d'intensité et où les sœurs peuvent plus rapidement et plus profondément s'imprégner du véritable esprit de l'institut. Cette disposition est excellente, mais elle n'est pas absolue ; il faut se garder de l'ériger en maxime et de décréter que le noviciat ne pourra être qu'à la maison mère. Mille circonstances peuvent, en effet, suggérer l'idée de le placer autre part, soit à cause de l'exiguité des locaux, soit pour faire respirer aux novices un air plus sain que celui de l'intérieur d'une ville etc., etc. « Non videtur opportunum praescribere quod apud residentiam Moderatricis generalis novitiatus locetur: unumprqfecto nb altero sejunctum esse pofest. y> (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lerida, 29 juill. 1896, ad 15.)

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