LA PROFESSION
§ I. — Préliminaires de la profession.
92. Quatre choses doivent précéder la profession, l'examen de l'évêqne, la disposition des biens, la constitution de la dot, la retraite de dix jours.
Un mois avant l'époque fixée pour la profession, la Supérieure générale avertira l'Ordinaire du lieu pour que ce prélat puisse procéder à l'examen canonique suivant les prescriptions du S. Concile de Trente.
Cet examen a eu lieu au moment de la prise d'habit, mais alors il était difficile, suivant les anciennes règles, d'en prévenir l'Ordinaire, une novice pouvant se présenter à toutes les époques de l'année et le postulat n'étant pas encore entré dans les usages des instituts. Quand au contraire une sœur est au noviciat, rien de plus commode que d'avertir l'évêque, et c'est pourquoi le Concile de Trente fixe un mois de délai pour que le prélat ait le temps de choisir son jour et son heure, ce Cuius professionis tempus, ne Episcopus ignôret, teneatur praefecta monasterio eum ante mensem certiorem facere, quM si praefecta certiorem Episcopum non j'en: rit :, quamdiu ab Episcopo ci débit tir ab ofjîeio suspensa sit. » (Sess. XXV, de Regularibus, chap. XVII.) Cet examen canonique se fait suivant les mêmes formalités que celui qui a dû précéder la prise d'habit.
93. Les novices doivent, avant d'émettre leurs voeux, disposer de leurs biens suivant ce qu'il est prescrit au chapitre de la pauvreté.
Détachement des biens. 71»
Cette disposition ne peut se faire avant la profession, car la liberté de la novice pourrait être lésée et son droit doit être entièrement respecté. Mais quand arrive le moment de la profession, il faut, pour que la novice puisse faire le vœu de pauvreté, qu'elle dispose de ses biens comme elle le croira le plus convenable. Pour sauvegarder sa liberté, on ne doit exercer sur elle aucune pression directe ou indirecte tendant à limiter son droit de disposer, indiquer les personnes à qui il conviendrait de donner, ou engager la sœur à un dépouillement complet. La profession temporaire, n'est pas, dans les instituts à vœux simples, un engagement définitif et il ne convient pas que la sœur, dans cette situation encore provisoire, se dépouille définitivement et sans retour. « Relinquenda est omnimoda libertas novitiis disponendi ante prqfessionem. » (Missionnaires de S. François de Sales, Annecy, 23 mai 1860, ad 9.) « Sec coarctanda facilitas libère disponendi. » (Sœurs de S. Vincent de Paul, serrantes des pauvres, Gand, 30 avr. 1860, ad 4.) Et dans le même sens, mais sous une autre forme plus explicite : « Prohibendum minime est ne nomtiae ante professionem de suis bonis vel de eorum ustifructu libère disponere possint. » (Pauvres Serrantes de Jésus-Christ, Limbounj, 23 mars 1860, acl 9.) Ce serait donc aller contre cette liberté que d'engager les novices à donner leurs biens, en tout ou en partie, à l'institut, et en cette matière délicate les supérieures doivent se tenir dans la plus grande réserve, surfout si elles sont consultées par les novices elles-mêmes sur la manière ou la modalité de cette disposition. Enfin une autre animad version (S. C. EE. RR., 15 avril 1866, ad 7) explique ce point important. « Ante professionem perpetuam votomm simpliciuui sorores disponere debent sivefavore parentum, sire j'arore propni instituti, prout magis ipsis placuerit, de usufructu suorum bonorum, retinere tamen poterunt eorumdem bonorum radicale dominium. »
La sœur a bien le droit de se dépouiller entièrement, mais, dans l'esprit de la S. Congrégation, il semble plus prudent qu'elle n'en use pas et suive simplement ce qui est prescrit au chapitre de la pauvreté. La sœur se lie d'abord par des vœux temporaires, et ce serait aller contre les règles de la
80 Première Partie.
prudence de se dépouiller, pendant ce laps de temps, de ses biens. Quand elle émet sa profession perpétuelle, ses vœux, ne sont cependant pas aussi indissolubles que ceux émis dans les ordres à profession solennelle. L'Église en dispense parfois, et dans ces circonstances la sœur, se trouvant dépouillée de tout, tomberait dans la misère en quittant sa congrégation. Pour le même motif, il convient que les donations faites par les sœurs à leur institut ne soient que conditionnelles; c'est-àdire valables tant qu'elles resteront dans l'institut, pour ne pas se voir dépouillées de tout (la donation ferme étant un acte irrévocable) le jour où, pour n'importe quel motif, elles l'abandonneraient.
94. La dot des sœurs est fixée à ... pour les sœurs de chœur et à ... pour les sœurs converses.
La dot est très sagement fixée dans l'Eglise pour assurer la stabilité des couvents. Les sœurs qui y vivent, bien qu'elles travaillent, seraient souvent incapables de suffire par elles mêmes aux nécessités de chaque jour. « Ut domus instituti a h 'quant dotationem habere possint fortasse expediret ut moderata do* investienda a profitendis solveretur. » {Sœurs de S. Vincent de Paul servantes des pauvres, Gand, 30 avril 1860, ad 3.) Du moment" que la dot est fixée, elle est égale pour chaque classe de sœurs. « Expediret ut dos pro omnibus aequalis constituer etur. » (Sieurs de Si0 Marie, et Joseph, Limoges, 11 juill. 1800, ad 8.) Cet usage qui s'est peu à peu établi dans les communautés à vœux simples, et a maintenant force de loi (il faudrait citer d'innombrables animadversions dans ce sens) a fait tomber une coutume abusive par laquelle les professes donnaient, en vertu de leurs constitutions, tous leurs biens à l'institut. « Haud expedit ut omnia bona professarum vi constitutionum ad institution transeant, sed potius détermina i a (/as praefinienda est. y> (Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 avril 1860, ad 6.)
Jusqu'ici nous ne voyons qu'un désir, mais la discipline s'est si bien établie sur ce point qu'aujourd'hui la S. Cou-
Dot des Converses. SI
grégation oblige tous les instituts à fixer une dot. Une autre raison y pousse. Quand une sœur se retire ou est renvoyée, l'institut lui rend sa dot, et grâce à elle, elle peut pourvoir aux premières nécessités de sa nouvelle situation et a le temps d'attendre avant de prendre une position. Une sœur entrée sans dot n'a point cette ressource et c'est encore un des motifs pour lesquels la S. Congrégation l'impose. On objectera que quelques instituts, comme les Petites sœurs des Pauvres, par exemple, ne sont pas soumises à cette règle; on pourrait même y ajouter les noms d'autres instituts similaires. Il est clair que la nécessité de la dot est un obstacle à l'entrée en religion. Beaucoup de prétendantes sont pauvres, très pauvres même, et quand elles ont une certaine aisance, leurs parents, qui les doteraient convenablement si elles se mariaient, refusent souvent de rien faire pour celles qui entrent au couvent.
Ces considérations, et bien d'antres encore que l'on pourrait apporter, ont certainement leur valeur ; mais ici nous nous occupons uniquement de fixer la discipline actuelle de l'Église. On a vu que la dot ne s'est introduite que peu à peu, et pour supprimer des abus très graves. Si les raisons mises en avant pour demander son abolition devenaient plus urgentes, la S. Congrégation sera toujours maîtresse de faire fléchir la rigueur de ses lois. En tout cas, ce sera aux instituts à plaider eux-mêmes leur cause et obtenir, pour des motifs sérieux et graves, soit des dispenses partielles que la S. Congrégation ne refusera pas, soit même un adoucissement général à ce point de droit.
Des exemples récents, des induits accordant dispense générale de la dot (S. C. EE. RR. 21 mars 1898) et des animadversions qui l'imposaient, montrent qu'au besoin la S. Congrégation ne craindrait pas de s'engager dans cette voie.
95. Cette dot, d'après les récentes décisions, est exigible non seulement des sœurs de chœur, mais des converses ; celle-ci, bien entendu, d'une valeur bien inférieure à celle des sœurs de chœur. « Afferant dotem spiritualem, me choristae, sive sint
ST7IDB CANONIQUE. g