‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 39 sur 80 · Première Partie · texte numérisé non relu

Première Partie

conversae, sed unicuique proportionatam et aequaliter ah omnibus solvendam ante primam professionem, quae statuatur in fundo frugifero, née aliéna ri poterit quoad rixerit quia, salvis fructibus, restituenda erit ad quas pertinet quatenus ab ïnstituto vel e.rierit, rcl dimittetur. » (SœyfS de S. Aignan, Or-' lêans, 3 sept. 1892, ad 6.) « Que Ton fixe la dot, soit poulies servantes (sœurs de chœur dans le cas), soit pour les coadjutrices. » {Serrantes du Sacré-Cœur, Naples, 20 juin 1890, ad 22. — Sœurs de la Vierge fidèle, Baveux, 8 sept. 1896, ad 50.)

9(î. Il est impossible de rien déterminer quant à la quotité de la dot. Les exemples que l'on trouve dans le droit canonique sont anciens (décisions de la S. C. EE. RR., 12 sept. 1614, 1er sept. 1645, fixant la dot à 200 écus soit 1,070 francs), et pour les communautés actuelles, la S. Congrégation, tout en établissant la nécessité de la dot, a laissé sur son chiffre toute latitude aux divers instituts. Il est donc impossible d'arguer de l'un à l'autre. Le minimum cependant, ainsi qu'il appert de plusieurs exemples récents (Sœurs garde-malades de Notre Dame auxiliatrice, Montpellier), ne pourrait descendre au-dessous de 300 francs.

97. La dot est constituée au moment de la vêture et versée en argent comptant à la profession.

La première partie de ce point résulte du bref Cum dicina, de Grégoire XVI, 14 mai 1841 : « Dos taxetur qui de ni (1) ante tyrocinium, sed non persolvatur nisi quando rota emissa fuerunt ». Le versement doit se faire en totalité (in Farentien. 13 avr. 1602, in Messanen. 6 déc. 1617) et en argent comptant. « luxta décréta S. Congrégation')*, dotes persolm dehenf in numérota pecunia. » (Serrantes adoratrices du Saint Sacrement et de la Charité, Tolède, 1er sept. 1860, ad 6). Remarquons que les valeurs (titres de rente, actions, obliga-

(1) Lucidi : De visîtatione SSMininum, II. p. 313, ad 16.

Propriété de la dot.

tions) sont considérés actuellement comme numérota pecunia.

98. On ne peut la diminuer ou en dispenser sans la permission du Saint-Siège.

La réserve mise par le Saint-Siège enlève aux supérieures générales tout pouvoir de dispenser de la dot ou de la diminuer. C'est un de ces points dont la S. Congrégation ne s'écarte pas et qu'elle insère d'office dans les constitutions où elle remarque cette lacune. Elle veut être juge des exceptions à apporter pour prévenir les difficultés financières qu'un institut pourrait éprouver en se montrant trop facile sur ce point, et n'accorde la dispense que lorsqu'elle s'est bien assurée que, dans le cas en question, l'institut n'aura pas à en souffrir. Elle accorde aussi souvent des iudults, comprenant un certain nombre de cas dont il faut ensuite lui rendre compte. De plus, cette dot est équiparée d'une certaine manière, à un bien ecclésiastique, et tombe ainsi sous le chapitre du droit qui défend les aliénations. « Nimis ampla videtur facultas quae eonceditur superiorissae recipiendi novitias .sine dote, quodquamdam alienationis prae se fert. » (Sœurs de I" Charité files de l'Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 9.) Aussi quand ces dispenses deviennent trop fréquentes, la S. Congrégation conseille elle-même à l'institut de diminuer le chiffre de la dot pour mieux observer ce point. « Periculosa videtar facultas imminuendi dotes vel ab eis dispensandi, quae eonceditur Moderatrici generali. Fortasse magis expediret ut minor dos in génère praescriberetur. » [Sceurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 8.)

99. La dot doit être placée en rentes sûres, et ne devient la propriété de l'institut qu'au moment delà mort de celle qui l'a apportée.

Cette dot ne peut pas être incorporée dans les bâtiments du monastère, ou servir à faire une fondation, tant que la sœur qui

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l'a donnée est en vie. La raison en est que cette sœur en est encore possesseur légal et a droit de la reprendre si elle quitte l'institut. Si on avait mis cette dot dans des constructions, on pourrait se trouver parfois fort embarrassé pour trouver les fonds nécessaires destinés à la remplacer. oc Dos spiritualis a sororibus iuxta constitutiones persolvenda imminui nequit sine licentia S. Sedis, et investienda erit in stabilibus tutis etfructiferis. » (S. C. EE. RE., 15 avr. 1866, Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 388).

Si la sœur quitte l'institut, la S. Congrégation prescrit, comme on le verra plus loin, de lui rendre sa dot, mais elle indique l'emploi des intérêts accumulés et qui sont, eux, la propriété de l'institut. « Haec dos proportionate aequalis pro singulis gradibus choristarum vel conter sarum statuenda erit, eamque dicatur esse inalienabilem quoad vixerit soror ad quam pertinet, quia in casu eius egressu ab instituto intègre eidem restitui débet, salvisfructibus decursis qui tempore permanentiae sororis tribuendi sunt Mae domui in qua residebit. » (Sœurs de la. réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 19.)

Si l'institut a besoin d'utiliser la dot pour un besoin pressant, il lui faut en demander la permission à la S. Congrégation, qui prendra, dans sa sagesse, les mesures nécessaires pour que le remboursement de cette somme soit toujours assuré en cas de sortie de la sœur. (Cfr. Lucidi, De visitationc..., vol. II, pag. 308, n° 445.)

100. Mais, outre sa dot, une novice peut apporter d'autres biens au couvent ou à l'institut où elle entre. Ces apports, qui se font en dehors de la dot réglementaire établie par les constitutions, ne subissent point la même loi. C'est un contrat de donation qui se fait entre la novice et l'institut; or comme, de par le droit, la donation, qui diffère en'cela du testament, est un acte essentiellement irrévocable du moment qu'elle est acceptée par l'autre partie, il s'ensuit que si la sœur quittait ensuite le couvent, elle ne pourrait retirer uniquement que sa dot et nullement ces rapports extra-dotaux. C'est ainsi du reste que la S. Congrégation l'a décidé récemment (in Marsilien. et Adjacien.,

Cérémonial de la profession. 85

18 janv. 1898) : « Attentis omnibus, standum esse voto Episcopi ac proindenon esseannuendumpetitioni oratricis nisi pro summa dotis in constitutionibus praescriptae. » Et outre la raison de droit qui est très claire, il y en a une autre : c'est que l'institut pouvant disposer de ces sommes, les mettre dans des constructions par exemple, il suffirait qu'une sœur apportât ainsi une centaine de mille francs pour ruiner sa communauté. Celle-ci serait en effet obligée à vendre, et Dieu sait avec quelle perte, les immeubles de la communauté pour restituer cet apport extra dotal.

• Ces donations ne sont guère à conseiller (n° 93), car elles peuvent devenir la source de grands embarras pour l'institut et pour la sœur, cette dernière pouvant alléguer que la donation n'était que conditionnelle. En tout cas, il faut dans cette hypothèse s'en tenir absolument au texte du contrat qui aura été librement consenti.

101. La profession sera précédée d'une retraite de dix jours.

Les mêmes textes (n° 80) qui prouvent la nécessité d'une retraite de dix jours avant la vêture servent ici pour la profession.

§ IL — La Profession.

On peut se demander comment doit se faire la profession dans les communautés à vœux simples ; ce qui doit entrer dans sa formule; ce qui doit en être exclu ; quelle est sa durée.

102. Comment doit se faire la profession, c'est-à-dire quelle en est la partie cérémonielle ? Voici une méthode approuvée par la S. Congrégation des Rites.

Si l'on fait la profession à la messe, le célébrant après la communion et après la récitation du Confit eor et des autres prières se tourne avec la sainte hostie devant le futur profès agenouillé qui lit la formule des vœux, et immédiatement après

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reçoit la sainte Eucharistie. « Célébrons prqfitentium vota excepturuSj sumpto SSmo Eucharistiae sacramento absoluta confessione ac verbis quae antecommunionemjidelium dici soient, Saeram Ilostiam manu tenens ad profitent es se conrertet. Hi vero singuli, alta voce prof essionem suam legent, ac postquam quisque legerit, statim S Smum Eucharistiae sacramentum sumet. » (Décret général. S. R. C. 27 août 1894.) C'est ce qu'indique l'animad version suivante : ce Prof tentes vero formulam non recitabunt nisi absoluta confessions ac verbis quae aute ad mi nistrationem Coniruunionis a sacerdote dici soient, et formula expleta, statim Eucharistiae sacramentum su tnent. d {Sœurs des écoles des pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 17.)

Mais on a demandé à la S. Congrégation des Rites si cette règle était valable pour tous les instituts, et elle a répondu qu'elle n'était applicable qu'aux instituts où la profession se faisait intra missarum solemnia. ce Affirmative, ubi vota nuncupautur vel renovantur intra Missa?n coram célébrante saeram Hostiam manu tenente. » (5 juin 1896.) D'où il suit qu'il est encore loisible aux instituts de faire faire la profession, par exemple dans la salle capitulaire. Ajoutons ce que dit le décret général cité plus haut : « Haec tamen methodus cum recepta fuerit, in respectiris Congre gationum constitutionibus minime apponenda est. » C'est donc à pratiquer : ce n'est pas à insérer.

103. La formule de la profession doit être signée par la professe, deux témoins, et être inscrite dans le registre des professions.

C'est la disposition expresse de Clément VIII dans la bulle si souvent citée Cum ad regularem, et on en comprend l'importance, car la profession créant des droits et soumettant à des obligations, tant du côté de la sœur que du côté de l'institut, il faut qu'il puisse toujours conster authentiquement de cet acte et de sa validité : § 24. « Superior cuiuslibet conventus in quo novitiatus fuerit constitutus particularem librum habeat in quo uniuscuiusque novitii prqfessio registratur, illumque novitius processus propr'm manu et duo testes qui praexcuti ■■» fuerint subscri-

Formule de la profession.

bant. » Et prévo)*ant le cas où un convers ne saurait pas écrire il dit qu'alors le profès apposera sa croix en présence des deux témoins qui ont assisté à la profession. « Conversus vero litterarum ignarus prqfessus, in eorumdemtestium qui se siibscripserunt praesentia, propria manu signum crucis apponat. Asserveturque liber et custodiatur in archivio ubi scripturae ad monasterium seu conventum pertinentes reponi consueverunt. » Cette dernière disposition, relative à la conservation dans les archives du registre des professions, n'a pas besoin d'explications.

104. Il faut dire encore que le texte, ou la formule de profession, doit se trouver insérée intégralement dans les constitutions, et que cette formule doit être la même pour les sœurs de chœur et les converses, sauf la modification « qualité de sœur de chœur... de sœur converse. » Ce sont en effet les mêmes en fants d'une seule famille, et il n'y a point de différence dans la façon dont elles se consacrent à Dieu, a Inseratur in < 'onstitutionibus intégra formula professionis, quae una eademque esse débet pro choristis et pro conversis. » (Sœurs de Slc Hedwige Breslau, 23 août 1897, ad 22). Cette formule ne doit point être insérée en appendice, mais dans le corps même des constitutions « Formula professionis in corpus constitutionum inseratur. » (Frère* de la Charité. Gand, 12 avr. 1888, ad 28.)

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