‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 40 sur 80 · Que doit renfermer la formule de profession · texte numérisé non relu

Que doit renfermer la formule de profession

Elle doit exprimer la donation de soi-même, suivant une modalité déterminée, à qui on fait cette donation, et pour combien de temps elle est valable, o. Formula prof essionis est reformanda, supprimendo omnia superflua quae potins ad ornatum spectant} non fera ad substantialia. In ea itaque exprimatwr oportet tria rota simplicia enumerate prolata a sodali voveri Deo iuxta proprias constitutiones in perpetuum aut pro tempore explicite determinato, idquefieri in ma nus superioris acceptants nomine Institua. » (Fils de Marie ImmacuUe} Vérone. 9 sept. 1892, ad 10.) Par conséquent il faut énumérer distinctement les trois vœux simples de pauvreté, chasteté, obéissance à observer êuivant les constitutions de l'institut, dire que l'on fait cette promesse à Dieu

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en présence de la supérieure générale qui les accepte au nom de l'institut, et indiquer que ces vœux sont perpétuels, ou pour un, trois, cinq ans.

Quand bien même l'évêque du lieu viendrait présider la cérémonie de la profession, cet acte doit se faire à la supérieure générale et non à l'évêque, car seule la supérieure générale peut l'accepter validement au nom de son institut. « In huiusmodi Institutis, prof essio fit Superiorissae generali et non Episcopo. » (Tertiaires dominicaines , Przémysl,2\ mars 1885, ad 32.)

10(i. Que faut-il exclure de la formule de la profession.

Il faut d'abord exclure un quatrième vœu qu'un certain nombre de communautés ont voulu ajouter aux trois vœux ordinaires. Si anciennement le Saint-Siège a permis que des instituts de femmes fissent plus de trois vœux, cette faculté est maintenant enlevée ainsi qu'on le voit par cette réponse générale : « Quartumvotumnonadmittitur. » (Sœurs agricoles de la Saint;' Famille, Bergame, 22 sept. 1892, ad 4.) Et s'expliquant plus complètement : « Inpraesens, S. Sedesnon admittit ut in huiusmodi institutis alia rota emittantur praeter tria consueta videlicet, paupertatiSj castitatis et obedientiae. Hinc de quarto wto nulla mentio fiât in constitùtionibus et in prqfessione omnino omittatur. » (Filles du Cœur de Jésus, Malines, 16 sept. 1888, ad 9.) Et en effet tous les vœux que l'on pourrait faire en dehors des trois vœux ordinaires par lesquels on donne à Dieu les biens extérieurs, ceux du corps et ceux de l'âme, rentrent forcément dans une de ces catégories, ou mieux, sont implicitement compris dans le vœu d'obéissance. « In praesens, S. Sedes non solet approbare nt in huiusmodi institutis emittan%ir alia rota nisi tria consueta, videlicet paupertatis, castitatis et obedientiae, nam caetera in voto obedientiae comprehenduntur. » (Serrantes du Cœur Immaculé de Mane, Lérîda, 13 août 1887, ad 3.)

Cette discipline toutefois ne modifie en rien la condition des Instituts qui ont été antérieurement approuvés avec quatre vœux.

107. Et de l'ensemble, il serait facile de passer aux détails. Ainsi, jadis un certain nombre d'instituts voulaient avoir le vœu

Formule de la profession. 80

de stabilité usité dans l'ordre bénédictin, mais avec un sens bien différent. Or ce vœu est évidemment compris dans celui de la profession perpétuelle. « Votum enim stabilitatis in professione perpétua comprehenditur. » (Oblates du Sacré Cœu/-} Moulins, 13 mai 1888, ad 3.) Et si l'institut voulait fixer par là le snjet lié simplement par des vœux temporaires, il en arriverait d'abord à aller contre l'esprit de l'Eglise qui veut précisément des vœux temporaires pour que l'Institut ne soit pas encore lié au sujet, et il usurperait ensuite un privilège des Réguliers où les vœux simples, prodrome des vœux solennels, sont perpétuels de la part de celui qui les émet, mais libres de la part de l'institut qui les reçoit. Dans les instituts à vœux simples, le contrat de profession temporaire est synallagmatique.

Le vœu de se dévouer à l'instruction n'est point admis. « Supprimenda erit in eonstitutionïbu s enàssio alterius rôti de edocendo. Sufficiat sociosfinem habere edocendi adolescentulos iuxtajbrmam in Constitutionibus expressam. » (S. C. EE. RR., 17 juin 1865, ad 16, Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 886.) Du même genre sont : le vœu d'adopter les orphelines (Sœurs de la Vierge Fidèle, Baye u x, 8 sept. 1896, ad 4) ; le vœu d'hospitaliser : quand tel est le but de l'institut, les constitutions suffisent sans qu'on soit obligé pour cela d'émettre un vœu spécial (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 16 juin 1876, ad 6); le vœu de la conversion des âmes dévoyées (Sœurs de l' Immaculée conception, Monréal, 16 juin 1871, ad 8) et celui qui s'en rapproche, le vœu de zèle (Sœurs de Notre-Dame des Missions, Lyon, 26 avr. 1800, ad 5) ; celui de la perfection, les sœurs doivent y tendre en vertu de leurs vœux, mais n'en pas faire l'objet d'un vœu, ni même d'une obligation distincte des autres devoirs essentiels de la vie religieuse. (Sœurs de Nazareth, Châ Ions, 27 sept. 1861, ad 15) ; celui de soigner son prochain (Sœurs de la Présentation Albi, 23 juill. 1860, ad 3), etc.

1 OS. Un vœu est cependant admis. La perfection chrétienne, telle qu'elle est comprise dans l'observance des trois vœux, n'emporte point par elle-même l'héroïcité des vertus. Par conséquent, cette héroïcité peut faire l'objet d'un vœu spécial, limité toute-

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fois à une circonstance bien déterminée : tel est celui de se dévouer au service des pestiférés. {Sœurs de Charité de Sle Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 4.)

109. Il faut exclure de la formule des vœux tout ce qui pourrait porter à croire que ces vœux sont solennels. « A formula votorum eocpungenda omnia quae prae se ferre possunt ideam votorum solemnium. » {Filles de Marie, Gerona, 9 mai 1860, ad 2.) La distinction qui existe entre les vœux solennels doit se trouver dans l'acte même de la profession et le meilleur moyen d'obéir à cette prescription est de dire « je fais les trois vœux simples de pauvreté, etc. ». Ces vœux sont perpétuels, ils ne sont pas absolument irrévocables de la part de l'institut qui les accepte. Le sujet ne peut s'en délier ; l'institut a le droit de se séparer, dans certaines circontances déterminées, d'un de ses sujets; c'est parfois même pour lui un devoir. (Voir le n° 187 et suivants sur le renvoi des sœurs.) Il ne faudrait point par conséquent faire entrer dans la formule des expressions qui tendraient à insinuer ce qui n'est pas. « Haudtamen dicendum est sororeSj d'une manière irrévocable, ligari per professionem perpétuant Instituto, et vicissim Institiàum sororihus, licet enim cota, etsi ti'mporanea, semper sint Summo Pontifci réservât®, possunt dispensari et commutari... » {Petites Sœurs de l'ouvrier, Grenoble, 29 sept. 1892, ad 5.)

11(1. Enfin, il faut rappeler une animadversion citée plus haut. Il est bon d'élaguer de la formule de la profession tout ce qui est superflu, et de la limiter à ce qui est absolument essentiel. Sous ce rapport, les formules les plus courtes, posé qu'elles soient complètes, seront toujours les meilleures.

111. La profession doit être ou perpétuelle ou temporaire. Jadis l'Eglise ne connaissait que la profession perpétuelle, maintenant elle veut que les sujets se disposent à cet abandon complet et définitif par des professions temporaires, qui sont comme autant d'échelons par lesquels ils arriveront à la profession perpétuelle. Cette prescription est éminemment sage, elle remédie

Profession temporaire.

au peu de longueur du noviciat et permet de mieux se rendre compte des aptitudes du sujet et de sa vertu. Anciennement il n'y avait pour les femmes que des communautés strictement cloîtrées, et point n'était besoin d'une épreuve aussi longue; il faut dire aussi que l'éducation chrétienne étant plus solide, la foi était plus vive. Maintenant, les sœurs doivent se livrer aux œuvres extérieures, et elles trouvent dans cette vie active des dangers auxquels elles auraient échappé si elles avaient été protégées par les grilles du cloître. La différence de vie a inspiré une différence dans la modalité de la profession. C'est le sens de cette animadversion : « Expediret ut sorores, absoluto novitiatu, wtaprius ad tempus eniittercnt, ex. gr. ad triennium vel biennium, ne etiam ad annum, renomta per triennium cjuota nais prof essione temporanea antequam ad prqfessionem perpétuant admittantwr, quae praxis in pleHsque similibus institutis ému erra, utilitate servatur. » [Sœurs de V Immaculé Cœur de Marie, Lerida, 13 août 1887, ad, 4.)

Ces vœux sont émis d'abord pour des périodes déterminées, puis ils se font perpétuels. « Vota enimpraedicta prias adtempus, scilicet per très aut sex annos, et deinde in perpetuum emittantur. » (Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 2.) Ordinairement les sœurs commencent par faire des vœux annuels pendant une période de trois ou cinq ans, puis elles font des vœux triennaux ou quinquennaux suivant la période que l'on a adoptée, mais on voit qu'on garde pour ces vœux temporaires une certaine échelle, la sœur étant admise peu à peu à faire des vœux d'une durée plus longue avant d'être autorisée à émettre les vœux perpétuels.

En général, d'après la pratique de la S. Congrégation, les vœux temporaires durent six ans. Les deux ou trois premières années, les vœux sont annuels ; pour le reste du temps on admet, soit une période unique, soit une double période de vœux biennaux ou triennaux.

Quand cette échelle est établie, elle doit être observée rigoureusement et la supérieure ne pourrait en dispenser quelques sujets, sous prétexte, par exemple, qu'ils vont dans les missions. « Statuatur rota annualia ab omnibus fie ri debere

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ad trienniu m , nutla facta distinctione irder sorores converses et voilées. Item admitti nequit exceptio pro //.s- quae cupiunt ad esteras missiones commeare. » {Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mars 1897, ad 24.)

Si une sœur professe temporaire se trouve en danger de mort, cette circonstance n'autoriserait pas l'émission de la profession perpétuelle, la profession temporaire suffisant pour faire participer le sujet à tous les mérites de l'Institut et aux privilèges qu'il possède. « Haud approbandum videtur vt sorores, quae ad témpus emiserunt professionem, ad professionem perpetuam admittantur si eis periculum mortis immineat. Nam licet ad tempus professionem emiserintj iisdem tamen faroribus et gratiis spiritualibus gaudent quibus fruuntur sorores quae in pérpetuum professionem suam emiserint. » {Sœurs du S. Saurai r et de ht S. Vierge, Limoges, 6 déc. 1892; ad 25.)

112. La sœur qui a achevé le cours de ses vœux temporaires doit être admise, si elle en est digne, à faire les vœux perpétuels, ou être renvoyée.

C'est ici la même question qui a été déjà posée pour le noviciat. Peut-on prolonger la période des vœux temporaires à l'égard d'un sujet qui ne serait pas assez défectueux pour être renvoyé, mais ne donnerait pas des gages assez sûrs de stabilité pour être définitivement admis à faire partie de l'Institut? Il faut y faire la même réponse.

Tout d'abord on ne peut laisser indéfiniment une sœur avec des vœux temporaires; elle a droit à faire partie stable de la famille où elle est entrée pour se sanctifier; par conséquent, à l'expiration de la période des vœux temporaires elle doit être admise, si elle en est digne, ou renvoyée. « Non admittitur permanentia ad tempus indefinitum cum votis temporaneis. Elapso quinquennio votorum temporaneorum soror, vel admittatur ad vota perpétua si diqna sit, rel dimittatur si indigna. » {Sœurs de 1<< Vierge Fidrle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 34.)

On ne saurait objecter que la sœur n'a pas atteint l'âge

Prorogation de la profession temporaire. 93

requis par les constitutions pour être professe perpétuelle, car les constitutions ne peuvent mettre cette condition de l'âge qui viendrait se surajouter à celle de l'aptitude. « Sorores in quolibet aetate constitutae, transactis sex annis in professions wtorum temporaneorum admittantur ad vota perpétua. » {Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 4.) « Pro emittendis rôtis perpetuis statuendum èrit tempus aequale pro universis sororibus, etiam concersis, quod sit independens ab en ni m aetate, quo elapso, tel ad professionem admittantur, tel ab instituto dimittantur. » {Sœurs de 6"e Julienne, Malines, 30 sept. 1891, ad 3.)

Pour bien montrer la précision de cette disposition, la S. Congrégation fait remarquer que le pouvoir d'en dispenser, et par conséquent de proroger le terme des vœux annuels, n'appartient pas à la supérieure générale. « Exorbitans esset relinquere arbitrio moderatricis generalitiae facultatem prorogandi rota temporanea; quare tempus pro his decurrendum determinetur, quo elapso, sorores, aut ad vota perpétua admittantur, aut ab Instituto dimittantur. » {Sœurs du S. Sauveur et de la *S'le Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 5. — Petites sœurs de V Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 7.)

113. Il est cependant arrivé quelquefois que la S. Congrégation s'est départie de sa rigueur et a accordé pour des cas particuliers que la profession pût être prorogée, mais d'un surcroît de temps strictement déterminé. « Statuendum in Constitutionibus quod post rota temporanea per sex annos emittenda si aliquis socius haud dignus reputetur ut ad vota perpétua admittatur, Superior generalis expectore poterit ad alium annum ut dignus évadât, et alio anno incassum facta probatione dimittendus erit ab Instituto. » {Prêtres du S. Cœur de Betharram, Bayonne, 30 juill. 1875, ad 1.) « Consilium générale professionem perpetuam differre non potest post nbsolutum trie uni a m professionis temporaneae. Conceditur tamen ut in aliquibus casibus vere peculiaribus idjieri possit, non tu.

men ultra annum, » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés.

Valeneia, 24 août 1887, ad 16). Quelquefois, cette permission

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de prolonger la profession temporaire n'est accordée que pour un délai de six mois et sous certaines clauses. « Professio. tam prima guam illa voiorum pérpetworum, prorogari non potest nisi ad sex menses, et quidem gravibus de causis et cum rota deliberativo consilii generalis. » {Sœurs agricoles de la Sainte Famille, Bergame, 22 sept. 1896, ad 9. — Tertiaires dominicaines, Prézmysl, 21 mars 1885, ad 28.) Le plus souvent cette permission de prolongation est refusée.

Ces animadversions montrent bien l'esprit de la S. Congrégation qui croit, à très juste raison, qu'un sujet, resté six mois en probation, un an au moins au noviciat, ayant fait pendant six ans des vœux temporaires, doit être assez connu de ses supérieurs pour que ceux-ci puissent porter un jugement sur sa vocation et sur son idonéité à l'institut. Une plus longue épreuve pourra rarement avoir de bons résultats. Ce n'est point dans ces six mois que le sujet changera, et il est à croire qu'il sera pendant ce temps ce qu'il a été pendant sept ans et demi. Il y a aussi, comme on l'a déjà fait remarquer; une raison d'équité, principalement dans les communautés de femmes. Les jeunes filles sont, au moment de leur profession perpétuelle, arrivées à un âge où les années sont précieuses pour un établissement dans le monde, et un nouveau délai peut leur être très préjudiciable dans le cas où on croirait ne point devoir les admettre dans l'institut.

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