DU COSTUME
114. Le costume de l'institut doit former un chapitre des constitutions, mais, bien entendu, on ne peut ici que l'indiquer. Un costume de sœur doit satisfaire à cette triple condition : ne pas avoir été déjà pris par une autre congréga-
Costume des Sœurs. '.>.'>
tion, être conforme à la pauvreté religieuse, ne rien avoir qui puisse exciter le ridicule ou ne soit pas convenable à la modestie et à la gravité religieuse. « Vestes sini nigri coloris. ita vero conficiantur ut sororum gravitati oc paupertafis roto potissimum respondeant, sericis vestibus omnino excluais. » (Sœurs de I" Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 10.) Ce costume doit être nettement décrit, indiquant, pour chaque partie du vêtement, la matière de l'étoffe et sa couleur ; il faut aussi inscrire les variations nécessaires pour les novices ou sœurs du voile blanc, et les converses; s'il y a un habit de chœur, avoir soin de le faire connaître. Nous disons variation, ou modification, et celle-ci doit être telle que l'on puisse toujours, par le costume même des converses, grâce à sa ressemblance avec celui des sœurs de chœur, voir qu'elles appartiennent an même institut. « Differentia habitus coadjutricum inter et ckoristarum non admittitur sed ita utrarumque restes conficiantur ut uniformitas in alterutro gradu appareat. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris. 2 mars 1894, ad 2.)
115. Mais cela ne suffit point encore. Comme il est difficile que la S. Congrégation puisse, sur une simple description, se rendre compte de ce costume voir si, soit pour la couleur, soit pour la forme, irconvient à des vierges consacrées au Seigneur, elle désire que chaque institut en envoie à Rome au moins un dessin. Tel est le sens de cette décision. « Affirmative pro approbations... et ad mentem. Mens est quod moi concedatur decretum approbationis nisi prius Institutum praesentaverit S. Congregationis habitus formam et dotis quantitatem pro sororibus tum choristis quam conversis. » (Sœurs des Pauvres vieux abandonnés, Valencia, 17 mai 1897.)
Au lieu d'envoyer un dessin, quelques iustituts ont envoyé une poupée habillée absolument comme les sœurs ; on se rendait ainsi mieux compte et de l'ensemble et des détails. L'essentiel en tout cas est que les instituts puissent mettre Rome à même de juger si rien dans le costume ne blesse des droits acquis, et la pauvreté ou la modestie religieuse.
Ajoutons encore que ce costume est identique pour toutes les
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sœurs et que la supérieure générale ne saurait s'attribuer des insignes particuliers pour faire montre de sa supériorité. Ce privilège n'est accordé qu'aux abbesses. Toutes les autres supérieures doivent, soit pour la matière du vêtement, soit poulies accessoires, se conformer exactement à la dernière de leurs sœurs (Voir Collectanea de Bizzarri et ses observations sur les statuts de la Sainte Famille, pag. 855, éd. 1863). De même, une fois que ce costume décrit dans les constitutions a ainsi reçu l'approbation du Saint-Siège, il n'est point permis de le modifier sans l'autorisation de la S. Congrégation. Cela résulte des règles générales données et des observations particulières qui viennent confirmer la loi. « Forma habitas immutari nequit sine licentia expressa 8. Sedi. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 18.)