DES VŒUX
§ I. — Des vœux en général.
116. Il faut dire dans ce paragraphe ce qu'est le vœu, comment il se renouvelle et quelle est l'autorité qui en dispense.
Le vœu est une promesse faite à Dieu d'un bien meilleur possible : « Promissio de meliori hono quod sit possibile. » (S. C. EE. RK., 14 mars 1841.) Mais comme on a vu que l'Église n'admettait pas d'antres vœux en dehors des trois ordinaires, il s'ensuit que les autres vœux émis suivant les constitutions, tels que se dévouer à l'utilité du prochain, garder la clôture, ne point ambitionner les charges de l'institut... sont conservés seulement comme obligations spéciales et ne sont pas même des promesses. (S. C. EE. RR. 14 mai 1841. Lucidi, De Visitatione... II, pag. 311).
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117. Mais le vœu ne va pas sans la vertu qui l'accompagne; aussi est-il expressément recommandé de rédiger le texte des chapitres qui regardent les différents vœux de façon à y inclure la vertu correspondante ; du vœu et de la vertu de pauvreté ; du vœu et de la vertu de chasteté ; du vœu et de la vertu d'obéissance. « Generatim in enumeratione capitum quce de votis pertractant mentio fiât de virtutibus eidem adnexis, et deinde in eorpore eorumdem capitum distinguenda ventent queue ad votum et quae ad virtutes adnexas pertinent amputando omnia quae magis ad ascetiam aut ad theologiam moralem pertinent. » (Fils de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 11.)
Dans le commentaire que l'on fera de chaque vœu, il faudra bien distinguer ce qui appartient au vœu et ce qui relève uniquement de la vertu. Ce point est important, car il empêche les scrupules et la formation d'une fausse conscience qui pourrait arriver à faire commettre des fautes formelles quand bien même il n'y aurait point gravité de matière. « Exacte explicanda sunt rota paupe&atis, castitatis, et obedientiae distinguendo in ipsis rotum et virtutem. a Filles des Douleurs, Séville, 80 juill. 1897, ad 14.) « Circa tria vota, magis exacte distinguenda sunt quae spectant propriis votis ah ils quae virtutibus eidem adnexis referuntur .» (Sœurs de S'e Julienne, Malines, 30 sept, 1891, ad 9.)
118. La rénovation canonique des vœux temporaires doit se faire au moment où ils expirent ; cette rénovation doit être publique et conster par un acte authentique.
Ce point de la rénovation des vœux est important, car il faut éviter qu'une sœur soit exposée, par les époques où se fait cette cérémonie, à rester sans vœux j)endant un temps plus ou moins long. Une pareille pratique ne pourrait en aucun cas être admise. La S. Congrégation distingue avec raison une double rénovation ; celle qui est de pure dévotion et se continue quand bien même la sœur a émis ses vœux perpétuels, et celle qui est légale, canonique, et proroge pour une autre période déterminée l'obligation précédemment contractée. « Votorum renovatio, quae
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devotionis ergofit,peragipotest adjvnem annualium exercitiorum. Temporaneorum vero renovatio legalis emittenda est rèspectivo tempore astronomice expleto. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 10.) Un temps moral ne suffit donc pas. « Primorum votorum quae per quinquennium in Tnstituto annuatim renovantur tempus pertingere débet inter unam alteramque renovationem anni astronomici integri, non vero moralis. » (Sœurs de Sie Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 21).
119. Cette rénovation doitconster par acte public, car elle lie le sujet à l'Institut et lui confère certains privilèges. « Minime tôlerandum est ut rota secreto renoventur, cum de rénovations in foro externo constare debeat. » (S. C. EE. RE., 24 fév. 1863, ad 9.) « Cum de rénovations votorum debeat in foro externo constare, ea per actum, quod probari possit, fieri débet. » (Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 fév. 1860, ad 7.)
120. Il y a, quant au rite de cette rénovation, une prescription de la S. Congrégation des Rites pour le cas où elle se ferait, comme la profession, intra missarum solemnia. Cette décision montre que la rénovation peut se faire d'une façon plus simple, comme par exemple dans la salle capitulaire, ou dans un autre endroit en présence de la communauté. Si elle se fait à la messe, le célébrant, après la communion, reste tourné vers l'autel et les professes font la rénovation de leurs vœux; celle-ci achevée, il leur donne à toutes la sainte communion. « In renovatione votorum, Celebrans ad altare conversus expectet donec rénovantes formula»), votorum protulerint, quinisipauci sint, omnes simul, ///m praeeunte, formulant renovationis recitabunt, ac postea ex ordine SSmum cor pas Domini récipient. » (S. R. C, 27 août 1894.) Cette cérémonie, ajoute le décret, ne doit point être inscrite dans les constitutions.
Dans le cas où la rénovation a lieu en forme privée, elle doit être certifiée, comme on l'a dit, par acte public pour qu'il puisse conster autlientiquement qu'elle a été faite.
La rénovation, dite de dévotion, n'est soumise, c'est évident, à aucune formalité.
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121. La dispense des vœux, tant perpétuels que temporaires, est réservée au Saint-Siège.
L'Évêque, en sa qualité d'Ordinaire, a le pouvoir de dispenser des vœux émis par ses diocésains. C'est ce qu'enseignent communément les docteurs ; cinq vœux seulement sont exceptés. Celui de la chasteté perpétuelle, d'entrer en religion (c'est-à-dire dans un ordre à profession solennelle) et celui des trois pèlerinages de Jérusalem, de Rome et de S.-Jacques de Compostelle. L'Evêque a par conséquent le pouvoir de dispenser des vœux temporaires de chasteté, et perpétuels de pauvreté et d'obéissance émis par ses sujets qui sont dans des établissements diocésains, mais si ces établissements viennent à Rome demander l'approbation de leurs statuts, Rome se réserve la dispense des vœux qui y sont émis.
Il y a cependant une réserve tout à fait spéciale concernant certaines communautés religieuses de France.
Nous avons en France et ailleurs des communautés à vœux simples de par leur origine, et d'autres, maintenant à vœux simples, mais descendant des anciens grands ordres qui avaient avant la révolution française les vœux solennels. Tels sont les Carmélites, les Clarisses, les Visitandines, les Ursulines, etc. Or ces communautés se trouvent sous une juridiction particulière qui, en France, soumet leurs vœux aux évêques, donnant ainsi aux Ordinaires un pouvoir dont ils sont dépourvus quand il s'agit des autres communautés dont les règles ont été depuis soumises au Saint-Siège.
Le 2 janv. 1837 la S. Congr. des Ev. et Rég. écrivait ainsi à l'évêque de Mende (Mgr Brulley de la Brunière) : c< Jucundissimum mihifuit, qnodcoynozi ex litteris Amplitudinis tuaedieilô ilcr. p.p. relate "<7..., etc. Haec quidem de prima literarum parte. Restât ut pauca addam quoad secundam, in qua de votis moniâlium regni Galliarum nonnullas questiones proponebas.
Scias igitur oportet, ab Apostolica Sede declaratum fuisse, rota quae inpraesenti rerum statu in Galliarum regno a monialïbus emittuntur, simplicia cense?i} etepiscopos, ex speciali declaratione Sanctitatis Suce, super eisdem, excepta castitatis voto, rébus sic
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stantibus, dispensare posse. » Suivait une indication à propos des actes légaux que ces sœurs peuvent faire pour conserver la nue propriété de leurs biens.
En vertu de ce décret, les vœux des communautés françaises qui descendent des anciens ordres sont soumises à l'évêque tant que dureront les circonstances actuelles et qu'il n'y aura pas de nouvelle décision du Saint-Siège.
Dans le même ordre d'idées voici les questions que l'évêque du Mans, Mgr Bouvier, avait posées à la S. Pénitencerie et la réponse qu'il en obtint le 2 janv. 1836.
1° — An privilégia spiritualia regularibus concessa, r. g. indulgentiae nihilominus permaneant? Rép. — Sorores monasteriorum Galliae lucrari posse indulgentias omnes, quae religioni, seu instituto aliarum monialium vota emittentium secundum Institutum seu. regulam respectivam concessae fuerunt, idque ex indulto a SSmo. D. -N~. Gregorio XVI confirmato.
2° — An votum ingrediendi religionem Sedi Apostolicae adhuc sit reservatum? — Rép. Affirmative, sed rot uni mulieris, cnius intentio respexerit ad monasteria, prout nu ne in Gallia existunt, non est reservatum : quia scilicet monasteria eadem a Sede Apostolica, atfentis peculiaribus circumstantiis, non tanquam, ordines vere ac proprie religiosi, sed uti piissimarum familiae foeminarum aestimantur.
3° — An Ordinarius super rôtis a monialibus cmissis, data rations swfficientii dispensare possit, voto perpetuae castitatis rémanente? — Rép. Ex Sanctitatis Suae declaratione; episcopos Galliarum rébus sic stantibus, posse dispensare.
4° — An de rôtis virorum idem dirent] um sit, ac de rôtis monialium uti, videbitur? Rép. — Décréta per S. Poenitentiariam alias édita spectare solummodo ad moniales.
Mais en dehors de ce cas, c'est aujourd'hui un point de droit dont la S. Congrégation rappelle l'observation chaque fois qu'on s'en écarte, ou dont elle fait insérer le dispositif quand il manque dans le texte qui lui est soumis.
Tout d'abord elle insista sur ce point à propos des vœux perpétuels. Vota perpétua in huiusmodi congregationibus emittenda, a Romano Pontifice dumtaxat solvantur. » (Filles de l" Charité
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servantes des pauvres, Montréal, 25 avr. 1860, ad 8.) Puis, sans distinguer entre les vœux perpétuels et temporaires, déclara que la dispense des vœux, en général, devait être demandée au Saint- Siège. (( Dispensatio votorum petenda erit ab Apostolica Sede. » {Sœurs de la Charité serrantes des pauvres, Gand, 30 avr. 1860, ad 10.) Depuis de longues années, la jurisprudence s'est resserrée sur ce point, et la S. Congrégation fait régulièrement insérer que la dispense des vœux temporaires est réservée au Souverain Pontife. Cette dispense doit être demandée quand bien même ce serait l'institut qui renverrait le sujet avant l'expiration de ses vœux, car ce renvoi n'annulle pas la profession émise, ces deux liens étant séparables en fait et en droit, et Rome ayant toujours maintenu cette séparation. « Sorores votis temporaneis tel perpetuis obstrictae, quamvis « conciliis generalitiis instituti dimissae, indigent dispensatione apostolica ut a votis solvantur. » Sœurs agricoles de la Sainte-Famille, Bergarne, 22 sept. 1896, ad 11.)
122. La S. Congrégation indique la procédure à suivre dans ce cas. Que la sœur sorte de son propre mouvement ou qu'elle soit renvoyée de l'institut, naturellement par sa faute, c'est à elle et non à l'Évêque ou à la Supérieure générale, qu'incombe l'obligation de demander cette dispense. L'institut n'y entre pour rien et aurait le droit de s'en désintéresser complètement ; il peut toutefois, par simple devoir de charité, guider la sœur dans l'accomplissement des formalités nécessaires. « Vota temporaneasive perpétua sunt Apostolicae Sedi reservata. Eapropter, quacum ex causa ab eis sorores sint relaxandae, per easdem quae sint illigatae recursus kabeatur apud S. Congregationem coadiuvantibus } quatenus opus fuerit, ex caritate, superiorissis Instituti. » (Sœurs de -Ve Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896 ad 27.) « Vota rero simplicia... sunt reservata, eorumque dispensatiô, si aliquando impetrari contigerit a sororibusquaeabillis innodantur expectanda erit. » (Oblates de V 'Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 7.) Et cette réserve du Saint-Siège n'existe point seulement pour les trois vœux ordinaires, mais encore pour le quatrième vœu de persévérance quand il a par exception été accepté par la S. Con-
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grégation. « Votum perseverantiae quod sorores emittunt et ab instituto acceptatur in aliis institutis non solet dispensari nisi ab Apostolica Sede. Tta pariter nunquam conceditur Superiorissis facilitas dispensandi a votis quae in istis institutis emittuntur. » [Analecta Jur. Pontif.. sér. IV, col. 2396, ad 11 ; la date du rescrit manque.)
Ce point des constitutions est ainsi définitivement fixé, et seul le Saint-Siège peut dispenser des vœux, soit perpétuels, soit temporaires, quels qu'ils soient, émis avec son approbation dans les instituts à vœux simples .
§ II. — Du vœu et de la vertu de pauvreté.
123. Lïntitulé du chapitre doit faire mention du vœu et de la vertu. L'Eglise n'impose pas principalement la pauvreté matérielle à celles qui font profession de suivre les conseils évangéliques, mais surtout la pauvreté de cœur, c'est-à-dire le détachement des richesses et toute espèce de bien matériel évaluable à prix d'argent. On peut en effet être pauvre et très pauvre et conserver l'affection, l'attachement au peu que l'on possède ; on peut ne pas sentir les privations matérielles de la pauvreté et cependant être pauvre de cœur si l'on ne possède rien en propre et si l'on est détaché de tout ce dont on a la permission d'user. Aussi, l'essence du vœu de pauvreté est de se priver du droit de disposer librement de quoi que ce soit : « Votum paupertatiê quod sorores emittunt in eo situm est ut libère quac unique de re disponendi iure privantur. » Lettres Apost. Quant maxima de Pie IX, 13 nov. 1847. — Fillcsdu S. Cœur de Jésus, 11 oct. 1847.)
Dans les instituts à vœux solennels, le détachement est complet, absolu, sans espoir de retour ; le novice fait avant sa profession un testament où il dispose de tous ses biens présents et futurs, et ne s'en réserve aucune parcelle, sous quelque titre que ce soit. Les instituts à vœux simples n'ont point ce détachement complet ; l'Eglise permet à ces profès de garder la nue propriété de leurs biens présents et avenir, mais ils doivent, avant la profession, se dépouiller entièrement, par un acte qui a force au
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point de vue de la conscience, de l'administration, l'usufruit et l'usage qu'ils céderont à qui leur plaît.
124. Pour régler cette matière délicate, où les abus se glisseraient facilement, la S. Congrégation a d'abord donné des règles générales dans les animad versions à divers instituts ; puis, voyant que ces règles générales n'étaient pas toujours exactement interprétées, qu'il en résultait des divergences dans la pratique, elle a fixé elle-même la formule de ce détachement. Elle a créé deux types d'articles sur la pauvreté, ou mieux un type qui ne diffère que par la langue dans laquelle il est écrit et des nuances insignifiantes. Le formulaire latin a été imposé pour la première fois aux Maristes (15 juin 1860) et à d'autres instituts dont les constitutions sont rédigées dans la langue de l'Eglise. Il y a eu ensuite un module français qui, d'abord donné aux Sœurs de la Présentation de Castres (1er avr. 1861), a ensuite passé dans toutes les constitutions de communautés à vœux simples. Cette formule, que l'on appelle en langage courant la formule Bizzarrienne, du nom du Card. Bizzarri qui la fit le premier compiler et insérer, se divise en deux parties bien distinctes. L'une regarde la pratique du vœu de pauvreté par rapport aux biens que peut posséder la sœur ; la seconde l'observance de la pauvreté dans la communauté, tant de la part de la supérieure que de la part des sœurs. La première partie est ordinairement seule insérée d office dans les constitutions. Les instituts mettent tous, en termes plus ou moins équivalents, le dispositif qui regarde la pratique journalière de la pauvreté dans les communautés, et le répéter dans la formule aurait fait double emploi.