Formule pour le vœu de pauvreté
« Les professes de l'institut, tant celles qui ont fait des voeux temporaires que celles qui sont liées par des vœux perpétuels, peuvent conserver la nue propriété de leurs biens, mais il leur est absolument défendu d'en garder l'administration, l'usufruit et l'usage. Par conséquent elles doivent, avant de professer, céder, même par acte parti-
cùlier, l'administration, l'usufruit et l'usage à qui elles croient, et même à leur institut si cela leur plaît. L'acte de cession pourra porter la clause que cette cession soit révocable suivant le bon plaisir de la sœur, mais celle-ci ne pourra pas en conscience faire usage de cette faculté de révoquer la cession, si ce n'est après avoir obtenu le consentement de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers.
<( Il en sera de même des biens qui surviennent aux sœurs après la profession à titre de succession ou de donation.
« Quant à la nue propriété, les sœurs pourront en disposer soit par testament, soit, avec la permission de la supérieure générale, par donation, et cette disposition de la nue propriété par donation fera finir la cession qu'elles en auront faite par rapport à l'administration, à l'usufruit et à l'usage, à moins qu'elles ne veuillent que cette même cession demeure malgré la donation de la nue propriété, et ce, pour le temps qu'elles croiront.
« Du reste, il n'est pas défendu aux professes de faire, avec la permission de la supérieure générale, les actes qui sont exigés par les lois. Les sœurs ne pourront pas disposer de la dot donnée à l'institut. ))
Quand la formule parle de l'acte particulier par lequel peut être faite cette cession, c'est pour indiquer qu'un acte notarié n'est point nécessaire et peut avantageusement être remplacé par un acte sous-seing privé.
La disposition de la nue propriété peut se faire de deux manières. D'abord par testament, et comme le testament est un acte nécessaire entièrement libre, valable seulement après la mort du testateur, ia sœur n'est point obligée de demander la permission de la supérieure générale pour le faire. (( Pro condendo testamento, sorores etiam prqfessae von indigent
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facultate superiorissae generalis. » (Sœurs Augustines du < 'œur très pur de Marie, Paris. 2 mars 1894, ad 11.) Cette permission lui est au contraire nécessaire si elle veut en disposer par voie de donation, qui indique un acte de propriétaire.
La sœur peut mettre dans son acte de cession plusieurs personnes appelées successivement à gérer ses biens dans le cas de la mort de l'une d'elles. Cette disposition dispense de recourir à Rome quand le premier administrateur est mort, puisque le second est appelé en vertu d'un acte fait au moment où la sœur pouvait encore disposer de ses biens.
Voici maintenant la seconde partie de la formule Bizarrienne.
(( Les profès ne peuvent s'attribuer ou se réserver rien de ce qu'ils ont acquis, soit par leur travail, soit à l'occasion de leur société, mais tout cela doit être versé dans les biens de la communauté pour l'intérêt général. » (Maristes, 15 juin 1860.)
Cette disposition dont voici le texte latin : « Quidquid prqfe, ssi sua industriel, vel intuitu societatis actf&isivèrint non sibi adseribere aut reservare poterunt, sed haec omnia inter eommunitatis bona refundenda sunt ad communem societatis utilitatem » a été ensuite étendue dans les mêmes termes aux communautés de femmes [Sœurs de S. Aignan, Orléans, 25 janv. 1897, ad 14.) — Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 11. — Sœurs de S1" Hedwige, Brésil", 23 août 1897, ad 9, etc..) et en voici la raison. Une sœur faisant, par exemple, partie d'un institut qui garde les malades à domicile, reçoit du malade, comme marque de reconnaissance des services rendus, un héritage. Ce bien ne lui appartient aucunement et ne peut servir à augmenter sa nue propriété car, ou il est fruit de son travail, ou il est au moins acquis à l'occasion de la société : intuitu societatis. Il est clair que si cette sœur n'avait pas été envoyée par sa con-
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grégation à soigner ce malade, elle n'aurait point reçu cet héritage.
126. (( Afin que le vœu de pauvreté soit plus religieusement observé, il est ordonné à la supérieure générale de pourvoir les sœurs avec une charité toute maternelle de tout ce qui leur est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, tant en santé qu'en maladie.
« Il lui est encore enjoint de veiller à ce qu'il n'y ait rien de superflu dans les habits, les meubles et généralement dans tout ce qui est à l'usage des sœurs, et que tout soit conforme à l'état de pauvreté dont elles font profession. » (Formule de Bizzarri, n° 3, 4.)
Il semble que ces dispositions suffisent pour guider les supérieurs. Quelques constitutions vont beaucoup plus loin et prescrivent parfois, dans le plus grand détail, quel sera l'ameublement des cellules des sœurs, défendent aux sœurs de porter des objets d'or ou d'argent, permettant cependant souvent une montre, interdisant les livres précieux (quelquefois même à tranche dorée), etc. Tous ces détails ne sont pas, à proprement parler, l'objet des constitutions qui doivent s'occuper seulement de ce qui est constitutif de l'institut et de ce qui fait la matière des vœux. Par conséquent ces prescriptions trouveraient mieux leur place dans le coutumier.
127. a Tous les biens doivent être en commun dans l'institut, soit pour la nourriture, soit pour le vêtement. ))
« Omnict vero communia in Societate esse debent, sive quoad cihum. sive quoad vestimentum. » [Tertiaires dominicaines, Przémysl, 'il mars 1884, ad 3.) Et en effet cette communauté complète de biens, qui fait l'union de toutes les sœurs dans une même famille, est vraiment la formule, si l'on pouvait
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s'exprimer ainsi, du socialisme ou communisme chrétien. Mais comme pour en arriver là, les sœurs doivent se recruter par une sélection choisie, faire un noviciat, passer par des épreuves plus on moins longues et dures, cela seul prouve combien le communisme et le socialisme sont, et seront toujours, de pures utopies. Ils ne sont pas possibles en dehors des communautés religieuses, où cet abandon complet exige l'aide d'une grande vertu, d'un vif esprit de foi, et surtout d'une espérance stable des biens futurs qui compenseront au centuple les souffrances et les privations de la vie présente.
128. « Si quelque sœur transgresse le vœu de pauvreté en recevant, gardant ou donnant quelque chose, un objet tant soit peu considérable sans la permission de la supérieure générale, elle doit en être sévèrement corrigée. » (Formule de Bizzarri, n° 5.)
Un manquement à la pauvreté en matière grave (c'est le sens de la formule) ne serait donc pas un motif suffisant pour renvoyer une sœur, car il faut pour cela, comme on le verra plus loin (n° 187), que la sœur soit incorrigible. (Voir encore : Servantes du Sacré-Cœur, Xaples, 20 juin 1890, ad 9.)
129. Il y a encore quelques écueils à signaler par rapport aux règlements sur la pauvreté. Ainsi, on n'est pas obligé, en vertu de ce vœu, de a donner la santé à l'institut » ; la santé n'ayant aucune relation avec les biens temporels dont la sœur fait abandon. <( Cum corporis valetudo nullam relationem habeat cum wto paupertatis, supprimenda erunt verba quibus exprimitur sorores donare valetudinem ipsam Instituto. »
Sœurs de la Présentation, Albi, 23 juill. 1860, ad 10.)
130. De même, bien que le vœu de pauvreté ait pour objet une matière qui tombe naturellement sous les prescriptions du pouvoir civil, il ne faut cependant pas faire mention de ce pouvoir. Le vœu se fait à Dieu, est accepté par une communauté qui est un corps moral ecclésiastique approuvé
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par l'Église, et ceux-là seuls peuvent être mentionnés dans les constitutions. « Votum simplex paupertatis satis détermination est cum de dominio bonorum nihil disponitur, nec mentio facienda erit de decreto potestatis civilis. » [Sœurs de S. Thomas de Villeneuve, Paris, 27 juill. 1860, ad 3.) Jadis, en effet, les lois civiles étaient d'accord avec les lois canoniques et prêtaient leur aide à leur observation ; il n'en est malheureusement plus de même aujourd'hui, et c'est encore une raison pour que cette mention soit supprimée des règlements d'un institut.
131. Enfin, de ce que l'on fait vœu de pauvreté, il ne s'ensuit pas que l'on donne ses biens à l'institut. L'Eglise prescrit très sagement une dot, mais celle-ci versée, elle ne veut pas que l'on pèse sur la liberté de la sœur qui peut faire de ces biens l'usage qu'elle croira le plus convenable. Ce contrat est complètement indépendant du vœu de pauvreté, qui est un détachement et non une donation ; l'Eglise règle le détachement, elle ne prescrit rien pour la donation ; bien plus, elle corrige les instituts qui voudraient, confondant les deux choses, transformer le vœu de pauvreté en une source de revenus communs. « Le vœu simple de pauvreté par lequel on voudrait obliger à céder à l'institut tout ce que l'individu acquiert par droit de succession légitime mérite une correction. » (Mari stes, Lyon, 13 décembre 1859, ad 3.)
§ III. — Du vœu et de la vertu d'obéissance.
132. Le vœu d'obéissance oblige toutes les fois que la supérieure donne un commandement exprès suivant les constitutions et en vertu de la sainte obéissance.
Telle est la matière du vœu d'obéissance, et la violation dans ce cas seulement, fait commettre une faute grave contre le vœu. Quocùd rot a m obedientiae, eius materia statuenda non est in Us a nier i/mir praecipiunt superiores m rôti, sed in us quae precipiunt secundum constitutiones et spiritum instituai. » (Sœurs de
Vœu et vertu d'obéissance. 109
S. Aiynan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 10.) Si par conséquent, les constitutions prescrivent autre chose comme matière de ce vœu, elles doivent être réformées en ce point. « Reformetur ita : Sorores xi xoti tenentur obedire superiarummandatisquae conformia sunt regulae et constitutionibus : alia deleantur. » ( Sœurs du Tiers-Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 7.) Et distinguant avec soin ce qui appartient à la vertu d'obéissance de ce qui fait la matière du vœu, ou pour mieux dire, le vœu de la vertu d'obéissance, l'un étant de précepte, l'autre un but auquel doivent tendre les sujets, la S. Congrégation écrit : « Ut notio rôti et rirtutis obedientiae clorius exprimatur, sequentia verba adfinem huius articuli addantur. Omnes obediant tum in re, tum in voluntate, tum in intellectu ut idem sentiant, xelint, exequantur quod superior iudicaxerit. Ceterum nihil contra xotum obedientiae Jieri intelligatur ni si quod ex superioris praecepto fuerit iniunctum. » {Missionnaires de S.Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 17.) Par conséquent les constitutions n'obligent point en vertu du vœu d'obéissance ; on sait d'ailleurs, et c'est un point connu, qu'elles n'obligent point sous peine de péché. « Absonum est a iure quod sorores teneantur ri rôti constitutiones obsercare. » {Sœurs agricoles de la Sle Famille, Bergame, 22 septembre 1896, ad 17). De même quand une supérieure oblige une sœur de faire quelque chose par la force des vœux (ce qui est différent de « en vertu de la sainte obéissance » ) une pareille disposition ne peut être insérée dans les constitutions. « Expungantur sequentia : Obligatio obediendi sub poeim peccati quando superiores praecipiunt ri rotor ion. » [Frères du Sacre-Cœur, Annecy, 15 mai 1891, ad 4.)
133. Quand la supérieure fait un commandement à une sœur en vertu de la sainte obéissance, ce commandement doit être exprimé en termes exprès et par écrit.
Un pareil commandement emportant avec lui, si on ne l'observe point, une faute grave, il est nécessaire que la sœur à qui il est imposé ne puisse avoir de cloute sur sa nature, c'est pourquoi le commandement doit lui être fait en ces termes, « en vertu
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de la sainte obéissance ». De pins, comme par cet acte la supérieure prend complètement sur elle la responsabilité de ce qu'elle impose, que l'emploi d'une pareille formule montre qu'il s'agit d'une chose grave, ce commandement doit être donné par écrit et cet écrit reste la propriété de la sœur dont il sera aussi, le cas échéant, la justification. <aSi superiorissa relit aliqitam sororem obligare ad aliquid peragendum tel omittendum sud peccato gravi, praeceptum hoc, non rerbaliter tantum, sed in scriptis dandum erit. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux. 15 fév. 1870, ad 5.) Mais il est en même temps recommandé aux supérieures de se servir le plus rarement possible de cette formule ; il serait même plus opportun qu'elles s'en abstinssent complètement. En effet, une supérieure prudente et expérimentée, qui sait gagner le cœur de ses sœurs, ne doit pas être obligée de recourir à ce moyen extrême. « Raro et non sine gravissimis rationibus utendum erit formula praecipiendi in mrtutes S. Obedientiae; imo opportunius erit ab i lia formula omnino abstinendum ». (Sœurs de S. Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 20). C'est d'ailleurs pour rendre plus rare l'emploi de cette formule que la S. Congrégation demande que ce commandement soit donné par écrit : « Praeceptum obedientiae, quod admodum raro et nonnisi de gravissima causa est iubendum, si quand o, coram Domino re perpensa, erit fer end um, semper in scriptis tradatur. » (Sœurs de S16 Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 24.)
134. L'obéissance ne se doit pas seulement à la supérieure, mais à toutes les officières, non point parce que celles-ci ont reçu de la supérieure une délégation de son autorité, mais en vertu de l'autorité dont elles sont investies dans leur emploi. « Obedientiam praestare debent sorores quibuslibet officialibus in Us quae ad earum munus pertinent, non ratio ne commissionis a superiorissa generali habita , sed ratione auctoritatis qua pollent in co ad mini strando ». (Sœurs des Ecoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 10.)
135. Il faut se garder de tomber, dans les articles consacrés à ce vœu, en des exagérations qui ne servent qu'à jeter le trouble
Ouverture des lettres. 111
dans les consciences. On ne fait pas toujours la différence entre ce qui est de pur conseil ou de perfection de la vertu avec ce qui est de son essence, et certaines expressions pourraient induire les sœurs en erreur. Dire par exemple que les sœurs doivent entendre la voix de Dieu dans le son de la cloche qui les appelle, qu'elles doivent laisser inachevée la lettre commencée, sont des choses qui relèvent uniquement de la perfection de la vertu d'obéissance. On pourrait croire que cette prescription fait partie du vœu et que sa négligence constituerait une faute vénielle. Pareillement, dire que, même dans les choses indifférentes, les sœurs ne peuvent agir sans la permission de la supérieure est affirmer une chose inexacte. « Absonum est tum a roto quum a virtute obedientiae sorores professas etiam in rébus magis indifferentibus agere non j)osse absque licentia superiorissae; quare sententia haec expungatur. » [Sœurs des Écoles pauvres de Notre- Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 6.)
En force de cette vertu, les sœurs ne sont point tenues de manifester toutes leurs inclinations à leur supérieure ; cela ne rentre pas d'abord dans la vertu d'obéissance, et de plus, va à l'encontre du décret Quemadmodum. « Periculosum est sororibus praescribere veluti proprium virtutis obedientiae omnes inclinationes internas earum superiorissae manifestare. Quae ènim conseientiae moderatîonem quomodocunque spectant ad confessarios sunt resercanda. » Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lerida, 29 juill. 1896, ad 4.)
Il faut enfin éviter toutes les comparaisons où l'on voudrait mettre en rapport ce que faisait Notre- Seigneur et ce que font les sœurs, ces genres de comparaison arrivant presque toujours à fausser les consciences. « Quaedam non exacte expressa inveniantur : nempe sorores per observantiam constituiionum eadem agere quae ipse Iesus agebat dum cum kominibus conversabatur. » [Sœurs du S. Saur car et delà Ste Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 28).
136. La supérieure pourra prendre connaissance de toutes les lettres adressées aux sœurs et on lui remettra ouvertes toutes celles qu'elles envoient. Exception est faite
112 Première Partie.
pour les lettres (adressées aux supérieures majeures de l'institut, à l'Ordinaire, à la S. Congrégation des Evêques et Réguliers et pour les lettres qui en proviennent.
C'est un point de droit qne la supérieure doit pouvoir se rendre compte de la correspondance de ses sujets, comme aussi qu'il lni est interdit de prendre connaissance des lettres ou messages quelconque envoyés à ses supérieurs. Et sur ce point toute liberté doit être laissée aux sœurs, même celle d'envoyer ce genre de lettres de telle façon que la supérieure ne puisse constater leur expédition. On comprend facilement qu'une sœur pourrait se trouver gênée si elle remettait à sa supérieure une lettre cachetée adressée, soit à l'Ordinaire, soit à la S. Congrégation. « Litterae omnes antequam aperiantur tel obsignentur per manus Moderatricis localis transeant, exceptis Us quae dantuf vel recipiantur a SS. Congregationibus, ab Ordinario loci rel a Superiorissa generali. Relinquitur autem prudenti discretioni praefatae moderatricis lifteras non exceptas légère antequam mittaMtur ml consignentur cui diriguntur, ea tamen quae legerit sub secreti sigillo serranda esse sciât. y> (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 12.) Il est aussi d'usage de laisser la liberté complète de communication épistolaire avec le cardinal protecteur de l'institut.
La Supérieure a le droit d'ouvrir et de lire les lettres non exceptées, mais elle doit user de ce droit avec modération. « ] 7derint tamen superiorissae ut hoc munus eccplendo ratio caritatis, discretionis et secreti convenienter servetur. » (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 12). « Reliquae rero epistolae, licet subiectae sinf superiorissae revisioni, eae tamen meminerint ut huiusmodi facultate cum modéra mi ne prudentiae et caritatis utantur. » (Sœurs du Tiers- Ordre de S. -Dominique, Nancy, 10 sept. 1894, ad 11.) Mais cette discrétion et prudence qui lui est recommandée doit être égale pour toutes les sœurs, et une supérieure ne pourrait promettre à une sœur de ne point ouvrir quelques-unes de ses lettres, a Nequit probari superiorissas promittere sororibus se quas-
Vœu et vertu de chasteté. 113
(ht m epistolas non esse «périt aras. j> (Ohlates de l'Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 19.)
137. De leur côté, les sœurs qui veulent écrire des lettres, soit à leurs supérieures majeures, soit à l'Ordinaire ou à la S. Congrégation ne peuvent le faire que pour de très graves raisons. « Liberum sit sodalibus lifteras mittere SS. C( '. Romae et Ordinario loei. id tamen gravi de causa, et caleant ab eisdem recipere quin rerisioni cuiusquam recipiantur subiiciantur. » {Frères gris, Naples, 31 juill. 1896, ad 20.)
138. Parmi les personnes qui auraient droit de correspondre librement avec les sœurs on voudrait mettre le confesseur et quelques constitutions en effet (Ohlates de l'Assomption. Nimes. 10 fév. 1893, ad 19) avaient inscrit le confesseur parmi les personnes avec lequel les sœurs auraient liberté de correspondre comme avec les supérieurs. Mais la S. Congrégation estime que cette pratique peut amener facilement des abus, et ne veut pas que le confesseur soit compris dans la liste de ces personnes. Comme cependant il se pourrait qu'une sœur eût quelquefois besoin d'écrire à son confesseur, il suffirait d'en demander la permission à la supérieure, qui dans ce cas devrait la lui accorder et ne pourrait lire, ni la lettre de la sœur, ni la réponse du confesseur. La permission à demander au préalable à la supérieure est un préservatif suffisant pour écarter les abus. C'est le sens de la défense faite à la supérieure de mettre obstacle à cette communication. « Delenda pariter prohibitio ne sorores de rébus propriae conscientiae proprio confessario epistolas scribant. » {Sœurs du Tins-Ordre de S. François, Angers, 22 fév. 1875, ad 12).
§ IV. — Du vœu et de la vertu de chasteté.
139. Le vœu [de chasteté défend, non seulement les actes contraires à cette vertu, mais aussi de contracter mariage.
Il est évident que le vœu simple de chasteté est un empêche-
114 Première Partie.
ment (prohibant) dn mariage, mais cela doit être inséré dans les constitutions. « Sed legem coelibatus observandam graviter praecipit. » (Sœurs de la Doctrine chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 5.) « Infineaddatur quod per totum castitatis prohibe ntur nuptias inire. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 15.)
140. Il n'y a rien à dire au point de vue canonique sur la pratique de cette vertu, et on se bornera à reproduire deux assertions dont la S. Congrégation a demandé la radiation. De ces deux exemples, l'un se rapporte au fait que, même en cette vertu, il y a, comme dans les autres sujets, légèreté de matière, ce que l'on nie souvent ; l'autre fait effacer une déclaration affirmant que les actes purement internes sont compris dans le vœu de chasteté et tombent sous son obligation. « Inexact am est asserere in roto et in virtute castitatis non dari parvitatem materiae. » (Sœurs de Ste Marthe. Pe'rigueux, 25 avr. 1896, ad 23.) « Expungantur sequentia... assertio qua tenentur sub roto castitatis comprehendi actus mère internos. » (Frères du Sacré- Cœur, Annecy, 15 mai 1891, ad 4). Les constitutions ne sont pas un cours de morale, elles doivent écarter avec soin tout ce qui pourrait lui ressembler et telle est la raison des deux animadversions ci-dessus.