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DE LA CONFESSION ET DE LA COMMUNION

§ I. — De la Confession.

141 . On observera rigoureusement pour la confession ce que prescrit Benoît XIV dans sa constitution Pastoralis curae (15 août 1748), et le décret Quemadmodum.

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Cette formule générale est souvent insérée d'office par la S. Consrrésration dans les constitutions, car cette bulle de Benoît XIV, s'occupant de la grave question de la confession des religieuses et des moyens à prendre pour laisser toute liberté à leur conscience, définit les points principaux dont les articles suivants ne seront que l'explication ou le développement. Cette déclaration est un acte d'obéissance envers la bulle pontificale, et montre en même temps la ferme volonté des supérieures de s'en tenir strictement, sur ce point, aux règles si sages de l'Église. « Quoad confessarios et extraordin&rios observetur exacte Constitatio Pastoralis curae et decretum Quemaclmodum. » (Sœurs de. la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 2. — (Sœurs de S. Augustin, Meaux, 23 juill. 1891, ad 5.)

142. Les sœurs se confesseront chaque semaine au confesseur nommé par l'Ordinaire.

La confession des sœurs doit être hebdomadaire et non pas bimensuelle, quand bien même cette dernière serait suffisante pour gagner les indulgences qui se rencontrent entre deux confessions. Ce n'est pas pour leur faire gagner plus d'indulgences que la S. Congrégation a établi cette confession fréquente, mais uniquement parce que ces personnes, faisant profession d'une vie plus parfaite, et la confession étant un des moyens les plus puissants pour avancer rapidement dans la perfection, elle a voulu que les sœurs en usassent largement. « Postulantes, nocitiae, jnofessae confessionem sacramentalem semel in hebdomada ordiiiurio pe rayent ». (Sœurs de la Doctrine chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 3). Et la S. Congrégation insiste sur ce point, ne voulant pas de textes qui pourraient faire croire qu'une confession bimensuelle répond à ses désirs. « Statuatur confessio sacramentalis qualibet hebdomada, deletis cerbis : ou au moins tous les quinze jours. » (Petites Sœurs de l'Assomption, l'a ris. 2 avr. 1897, ad 9.) Elle voudrait même que les sœurs pussent, si cela leur était possible, se confesser plus souvent. « Dicatur quod, saltem semel in hebdomada sorores ad sacramentum poe-

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nitentiae aecedere debent. » (Sœurs de S'e Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 3.)

143. Le confesseur ordinaire sera nommé par l'Ordinaire pour trois ans et ne pourra point être confirmé pour un autre triennat sans permission du Saint-Siège.

Le confesseur doit être approuvé et nommé par l'Ordinaire. C'est un acte de juridiction au premier chef, et il relève nécessairement de l'autorité ecclésiastique. Sans citer les textes de droit, il suffira de donner cette animadversion, qui d'ailleurs se reproduit dans de nombreuses constitutions. « Cum proprium sit Episcoporum deputare confessarios monialium; non solet attribut ius nominandi monialibus ipsis. » (Sœurs adoratrices du S. Sacrement et de la Charité, Tolède, 1 sept. 1860, ad 1.)

C'est une règle générale de l'Eglise, depuis longtemps en vigueur pour les religieuses cloîtrées à vœux solennels, et à laquelle ont été soumis les instituts à vœux simples. « Addendum in Constitutionibus offtcium confessarii ordinarii ad triennium perdurare, et pro ejusdem confirmatione ad aliud triennium necessariam esse licentiam S. Sedis. » (S. C. EE. RR., ô août 1865, ad 7, Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 893). « Exprimendiim pariter confessarios or dinar ios ad triennium tantum in suo munere permanere ; pro confirmatione cero ad, ulterius triennium recurrendum esse ad S. Sedem. » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 16 juin 1876, ad 12.) Et sur ce sujet il est bon de rappeler la lettre écrite par la S. Congrégation à l'évêque d'Oregon City (États-Unis) (0/-ego?topolitan., 20 juillet 1875). La S. Congrégation avertit d'abord qu'en général la prescription sur le changement triennal du confesseur doit s'appliquer, non seulement aux monastères et aux conservatoires (ouvroirs, pensionnats), mais aussi à toute société de femmes, vivant more commurtitatis, qui a des confesseurs ordinaires. Le seul cas excepté est celui de dispense obtenue par des induits particuliers. Elle ajoute que cette même S. Congrégation a répondu (20 janv. 1847) dans le même sens à l'évêque de Trente. Celui-ci désirait savoir s'il fallait chauger tous

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les trois ans les confesseurs, même pour les Sœurs de Charité qui, employées dans les hôpitaux, sont souvent transférées d'un lieu ou d'une maison à une autre. Elle dit avoir répondu affirmativement, accordant toutefois à l'Ordinaire la faculté de confirmer les confesseurs une ou deux fois, en observant cependant les conditions prescrites dans ce cas.

Enfin, et ceci est très important pour la pratique, Sa Sainteté a expressément déclaré que laisser un confesseur continuer à remplir son ministère dans une communauté de femmes comme ci-dessus au delà du triennat, et sans dispense du Saint-Siège, auquel il appartient exclusivement de l'accorder, n'emporte pas la nullité des absolutions sacramentelles, mais uniquement un exercice illicite du saint ministère.

Cette obligation du triennat des confesseurs atteint donc toutes les personnes qui vivent en communauté, quand bien mêmes elles ne seraient pas liées par des vœux.' (S. C. EE. ER., 4 janv. 1836) ; mais il faut pour l'encourir que cette communauté ait un confesseur ordinaire désigné par l'évêque. Le cas ne serait point le même si ces sœurs allaient se confesser, soit à la paroisse, soit dans une église publique. Dans ce cas elles peuvent s'adresser à tout confesseur approuvé, et aussi longtemps qu'elles le désireront. La loi du triennat n'atteint pas ces confesseurs, quand bien même un seul prêtre confesserait, de fait, toute la communauté.

144. L'Ordinaire aura soin de nommer un confesseur extraordinaire qui viendra, deux ou trois fois par an, entendre toutes les sœurs en confession. Toutes les sœurs vivant dans le couvent ou la communauté sont tenues de se présenter au confesseur extraordinaire, mais elles ne sont pas obligées de se confesser réellement à lui.

Cette disposition résulte de la bulle Pastoralis curae où elle est exposée dans ses détails. Ordinairement, ce confesseur vient dans les communautés aux quatre-temps, et il est, par conséquent, donné aux sœurs quatre fois par an.

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145. Les supérieures doivent accorder aux sœurs gravement malades, qui le demandent, un confesseur spécial.

Cette disposition est expresse dans la bulle Pastoralis curae. Ce confesseur spécial est, bien entendu, distinct du confesseur ordinaire et extraordinaire ; dans ces cas, les supérieures feront bien de se conformer pour le choix du confesseur aux désirs de la malade, s'il est possible de le faire.

146. Si la soeur n'est pas malade, mais désire se confesser à un autre que le confesseur ordinaire, il faut user d'indulgence avec elle et lui accorder un autre confesseur. Toutefois la sœur ne doit point faire cette demande sans de graves raisons.

C'est encore une prescription de la bulle Pastoralis curae. « Istarum quoque débilitas commiseranda est et subleranda, adeoque ubi earum reluctantia superari nequeat, confessarius extra ordinem deputandus est qui earum con/'essiones peculiariter excipiat. » Ce texte indique qu'il s'agit uniquement de cas isolés, par conséquent rares, quand la sœur, pour des raisons g raves, ne voudrait pas s'adresser au confesseur de la communauté. Le décret Quemadmodum insiste sur le même point : « § 4. Sanctitas Sua praesules superioresque admonet ne extraordinarium denegent subditis confessarium quoties ut proprie conscientiae consulant ad id, adigantur, quin iidem superiores ullo modo petitionis rationem inquirant aut aegre id ferre demonstrent. » Nous trouvons toujours ici une raison grave pour motif de cette indulgence, mais comme quelques personnes en avaient abusé en demandant, sans de sérieux motifs, un confesseur spécial, et qu'il en résultait des inconvénients pour la conduite de la communauté, la S. Congrégation, dans une décision rendue le 1 février 1892, fixe le sens et la pratique du décret Quemadmodum.

Mais on peut se demander qui il faut entendre par la parole du décret Quemadmodiim « Praesules superioresque ». La S.

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Congrégation a répondu, le 17 août 1891, ainsi qu'il suit à une demande de l'évêque de Malaga :

1° Quel est le Praesul ou Superior dans le sens du décret? Est-ce celui qui a député le confesseur ordinaire, ou mieux le supérieur de la maison, qu'il soit homme ou femme. — On doit entendre par ces mots le supérieur de la maison, qu'il soit homme ou femme, et non l'Ordinaire.

2° Le Supérieur est-il toujours tenu de déférer aux demandes de ses inférieurs dans ce cas « quamïis plane videat nécessitaient esse fictam, et tel scrupulis, rel alto mentis defectu, ut veram ab ipso petenti apprehensam ». — La Cong. répond : « Affirmative, sed subditi moneantur non posse extraordinarios confessarios peter e nisi ad id adigantur ut propriae conscientiae eonsulant. »

3° On demande enfin si c'est au supérieur à choisir le confesseur exceptionnel ou au religieux? La Congrégation répond que le choix du confesseur doit être laissé à celui qui demande son ministère, et qui peut le prendre parmi ceux approuvés par l'Ordinaire.

Quand les sœurs demandent des confesseurs en dehors de celui de la communauté, l'évêque doit avoir devant les yeux la maxime de la bulle Pastoralis curae : « Generatim statutum esse dignoscitur ut pro singulis monialium monasteriis anus dumtaxat confessarius deputetur. » Et elle ajoute plus loin, § IV : « Montut Ordinarius moniales et sorores de quibus agitur dispositionv m art. IVdecreti Quetnadmodum e.rceptionem tantum legi commun i statuere,pro casibus dumtaxat verae et absolutae necessitatis, quoties ad id adigantur, Jirmo rémanente quod S. Conc. Trid. et ni n *t. s. m. Benedicti XIV incipiente Pastoralis curae prescriptum habit ur. » On Je voit, il appert de ces citations que ce confesseur exceptionnel et en dehors de celui de la communauté ne doit être donné que dans des cas vraiment graves.

147. Le confesseur ordinaire n'a point le pouvoir de dispenser les sœurs des jeûnes ecclésiastiques ; il peut toutefois interpréter la loi et déclarer qu'elle n'oblige point dans ce cas, vu telles et telles circonstances. « Confessa?ius non habet facul-

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totem, dispènsandi a Jejuniû ecclesiasticis. y> (Tertiaires dominicaines, Przêmysl, 21 mars 1885, ad 20.) Au contraire, il serait préférable que lui, et non pas la supérieure, accordât aux sœurs la dispense de la récitation de l'office et choisît les livres pour la lecture spirituelle. « Melius confessario quant superiorissae committuntur facilitâtes dispènsandi sororem aliquam «h officii recitatione rel deligendi libros asceticos pro lectione spirituali. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 10.)

148. Le confesseur ne doit pas s'ingérer dans la conduite de l'institut ou son administration temporelle. « Consultatio autem confessarii expungatur. Confessarius enim administrationi institua se ingerere minime débet. Neque consultatio Episcopi exprimenda in constitutionibus, sed relinquenda erit prudentiae moderatricis generalis. » (Sei-cantes du Cœur Immaculé de Marie, Le rida, 13 août 1887, ad 15.)

D'autre part la supérieure ne peut imposer sa direction au confesseur. Elle ne doit point lui donner des conseils pour les pénitences extraordinaires à imposer aux sœurs, lui dire de peser sur la conscience des postulantes qui n'auraient point fait connaître les obstacles qui s'imposent à leur admission, etc. Tout cela rentre dans le ministère du confesseur, qui a pour règle sa prudence et les lois de l'Eglise. « Expungatur quidquid dicitur de directione danda confessario a superiorissa quoad poenitentias extraordinarias sororibus imponendas, rel quoad timorem excitandum a confessario in conscientia postulantium quae non manifestant obstacula ad earum rèceptionem. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 4.)

Le confesseur ordinaire, de son côté, ne doit pas remplir le rôle du confesseur extraordinaire, chercher à savoir, sous prétexte d'une direction plus complète, ce que les sœurs ont dit à celui-là ; une pareille injonction serait contraire, sinon au secret sacramentel, au moins à la liberté dont doivent jouir les sœurs. « Expungatur in constitutionibus sorores teneri manifestare confessario ordinario quidquid in sacramentali confessione manifestaverint confessario extraordinario. » (Sœurs de la Provi-

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dence, Lemberg, 17 jn.il. 1867, ad 4.) Si en effet cette obligation pouvait exister, ce ne serait point la peine de faire venir des confesseurs extraordinaires.

149. Quand le confesseur entre dans un couvent pour y exercer son ministère, il doit être accompagné de deux sœurs désignées par la supérieure.

C'est une règle de prudence à laquelle sont soumis avec lui le médecin et tous les ouvriers que la nécessité oblige d'entrer dans un couvent, ou mieux dans les parties du couvent qui ne sont point accessibles au public. « Confessarius, medicus et operarii non ingrediantur domum ad respectim mimera praestanda nisi associentur a duabvs sororibus per superiorissam désignâtes. » {Sœurs- du S. Sauveur et de la S'e Vierge, TÀmoges, 22 mars 1897, ad 5.)

150. Quand les sœurs quittent le couvent pour un voyage, elles peuvent se confesser à tout prêtre approuvé où elles se trouvent, et les constitutions ne sauraient les obliger à ne se confesser, même dans ce cas, qu'au confesseur ordinaire de la maison. « Delenda prohibitio ne soror, in casu quo piam domum egrediattir. sacra mentale m confessionem pênes alium confessarium > peragat. j> {Sœurs du Tiers-Ordre de S. François, Angers, 22 fév. 1875, ad 11.)

Les sœurs peuvent donc se confesser hors de leur couvent à n'importe quel prêtre approuvé pour les confessions, et il n'est point nécessaire que le prêtre auquel elles s'adressent soit approuvé pour la confession des religieuses. C'est ce que déclare le décret suivant de la S. Cong. des Ev. et Rég., 22 avril 1872, qui dit : ce Sorores de quibus agitur posse peragere extra propriam domum sacramentalem confessionem pênes quemeumque confes&arium ab Ordinario approbation. ï> Le décret ne dit pas « approbatum pro monialibus » ; par conséquent cette restriction, en se mettant au point de vue du droit général, n'a point lieu en pratique.

151. A la question du confesseur se lie celle du Père spirituel ou Directeur spirituel qui tend maintenant à disparaître. Jadis les évêques, se considérant comme supérieurs des instituts dont la maison-mère était dans leur diocèse, déléguaient leur autorité à un Père spirituel chargé de les représenter et de gouverner l'institut, ou au moins d'en surveiller étroitement l'administration. Cet état de choses forçait les constitutions à en tenir compte dans leur rédaction, à prévoir les cas où il fallait recourir au Père spirituel, demander ses avis ou exécuter ses ordres. La S. Congrégation ayant évoqué à elle la Direction réelle et effective de tous les instituts qui ne sont pas strictement diocésains, il s'ensuit que la fonction de directeur ou Père spirituel a dû disparaître des constitutions. « Que l'on exclue le Directeur spirituel ; le Père spirituel (confesseur) qui veille sur les choses de l'esprit « suffît ». (Pauvres Sœurs de Notre- Seigneur, Munich, 1858.) «... {quod dicitur) de superiore vel directore institut!. Haec omnia expungenda erunt cum in Indusmodi institutis superior nullus admittatur, ne iurisdictio aliorum vpiscoporum laedatur. Unaquaeque autem domus habere poterit directorem spiritualem ab Episcopo loci deputatum. » [Sœurs du Tiers-Ordre capucines de la Divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 27.)

En Italie, il y a un député ecclésiastique pour les monastères (à vœux solennels) ; l'évêque peut confier à un ecclésiastique le soin de tout ce qui regarde les rapports des sœurs avec l'autorité épiscopale, mais cette délégation ne peut dépasser les limites du diocèse pour lequel elle a été créée, et, restant forcément diocésaine, ne peut avoir sa place dans les constitutions.

§ II. — De la Communion.

152. Sans entrer dans le détail des jours de communion qui est diversement réglé suivant les différents instituts, il suffira de reporter ici les dispositions du décret Quemadmodum qui déterminent cette matière.

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La permission on la défense de s'approcher de la sainte Table regarde seulement le confesseur ordinaire ou extraordinaire. Si cependant une sœur avait, après sa dernière confession sacramentelle, causé du scandale à la communauté ou commis quelque faute grave et publique, la supérieure pourrait lui défendre la communion jusqu'à ce que cette sœur se fût approchée du Sacrement de Pénitence.

Que toutes soient bien averties de se préparer avec grand soin et exactitude à la sainte communion et de s'en approcher aux jours fixés par leurs constitutions respectives. Chaque fois que le confesseur, en raison de la faveur et de l'avantage spirituel de quelque sujet, jugera opportune pour lui la communion plus fréquente, il pourra la lui permettre. La sœur qui a obtenu de son confesseur la permission de la communion fréquente et même quotidienne devra en avertir sa supérieure. Si celleci croit avoir de justes raisons de s'opposer à ces communions fréquentes , elle est tenue de les manifester au confesseur, à la décision duquel elle devra complètement se remettre.

Peut-on donner une indication sur ce que l'on appelle la communion fréquente et celle que les constitutions pourraient permettre indistinctement à toutes les sœurs des communautés ? Cela n'est guère possible que par voie négative, en citant les animadversions qui restreignent la fréquence de communion. « Nimis frequens videtur communio ex praescripto constitutionum quatuor mcibus in quolibet hebdomada : opportun tus videtur statuere communionem diebus dominicis, feria III et V. U/<<<qmteque soror pote rit sa.epius ad S. Symixim accedere de consilio confessarii. » (Sœurs de la Présentation, Tutus, 25 juill. 1885, ad 12.) Mais même la communion trois fois par semaine est jugée trop fréquente pour qu'elle soit généralement prescrite. « Nimis frequens videtur communio ex praescripto regulae tribu*

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dicibus in quolibet hebdomada. » {Sœurs de S. Joseph de Chambéry, 9 juin 1860, ad 13.) Et récemment encore la S. Congrégation rendait une décision identique. « Nimis frequens videtur communio ex praescripto constitutionum tribus vicibus in qualibét hebdomada; restringetur proinde inter arctiores limites numerus communionum a Iota communitate Jaciendarum, serrato quoad xorores particulares exacte decreto Quemadmodum. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Sle Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 8.) C'est un sentiment analogue qui a dicté une animadversion adressée aux Frères gris de Naples (31 juillet 1896, ad 27), où l'on dit que ceux qui ne sont point prêtres doivent s'efforcer de se rendre dignes de communier trois fois par semaine aux jours que désignera le supérieur.

153. Les diverses constitutions fixent des jours de communion de règle, quelques-unes sous une forme très large qui laisse plus de latitude à la conscience de chaque sœur, d'autres d'une façon plus stricte, désignant non seulement le nombre de communions par. semaine, mais encore le jour où on doit les faire ; de là cette question. Ces indications sont-elles seulement prohibitives, défendant de communier plus souvent, ou sontelles préceptives en ce sens que toutes les sœurs doivent s'efforcer de vivre assez purement pour communier ces jours-là.

La S. Congrégation a répondu que ces indications n'étaient nullement prohibitives d'une communion plus fréquente, mais préceptives dans le sens indiqué. (Burdigalen., 4 août 1888.) « ... Quaesitum proponit quaenam sit mens Ecclesiae quando apprôbat haec statuta circa communionem in familiis religiosis : <i n haberi debeant ut prohibitim, ne plures fiant communiones, vel praeceptiva, ita ut omnes conentur ita vivere ut mereantur <id S. Communionem accedere saltem in Mis diebus.

« lia que S. C. EE. RR. omnibus perpensi s respondit : Negatire <kI I partem, at facultas frequentius ad S. Synaxim aecedendi felinquendam esse privative iudicio confessarii excluso consensu superioris vel superiorissae. Affirmative ad ïlpartem, <fiwtie.s rationabilis causa non obsU't. »

Ce décret de la S. Congrégation expose bien clairement le

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sens de la prescription des constitutions, et montre que la fixation de ces jours est l'expression du désir que les sœurs vivent assez saintement pour leur permettre de communier aussi fréquemment.

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