‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 45 sur 80 · DE LA VIE COMMUNE · texte numérisé non relu

DE LA VIE COMMUNE

154. Il a été possible de donner, dans les pages précédentes, le texte des constitutions tel qu'il était réglé par le droit canonique et la pratique de la S. Congrégation ; il serait bien difficile d'arriver à la même précision pour ce qui touche à la vie commune. En effet, la S. Congrégation ne s'occupe sur ce point que de corriger les constitutions qui s'écartent des règles admises, et chaque communauté étant libre, dans une certaine mesure, d'observer la vie interne qui lui semble mieux convenir à son but, il est souvent malaisé de déduire de ces observations, pour multiples qu'elles soient, une règle générale qui puisse faire loi. On se bornera donc à ranger sous certains chefs les diverses animadversions données dans ces derniers temps, et qui embrassent les points les plus importants de ces règlements. Les communautés seront ainsi averties des points qui ont déjà été tranchés, et cette norme négative leur servira pour la compilation de leurs propres constitutions. Savoir où est l'erreur c'est connaître déjà la vérité; la prudence des supérieures de communauté fera le reste.

155. Juridiction paroissiale. — Les communautés à vœux simples sont sujettes à l'autorité diocésaine suivant les constitutions apostoliques et les saints canons ; ce point est hors de doute, puisqu'elles ne jouissent pas de l'exemption. Mais on s'est posé la question de savoir si, en raison de leur but général,

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de l'approbation qu'elles reçoivent à Rome, elles ne seraient pas soustraites à la juridiction de la paroisse sur laquelle elles se trouvent. La réponse à cette question est négative. Bien que soumises à Rome, les sœurs restent toujours sujettes de l'autorité paroissiale ; c'est par conséquent à elle qu'elles doivent s'adresser pour tous les actes de la vie publique du chrétien. « Reservanda expresse erunt in Constitutionibus parochorum iura ad formant iuris communis. » (S. C. EE. RR. 17 jaill. 1865, ad 26, Analecta Jur. Pontif. sér. IX, col. 886.) « Insti- 1 ut uni ita sub iurisdictione episcoporum erit ut sarta tectaque simul serrentur parochorum iura. » (Sœurs de Nazareth, Chatons, 27 sept. 1861, ad 2.) Cela découle d'ailleurs directement des principes du droit excluant l'exemption de la juridiction paroissiale à moins de textes clairs, nets, précis, l'accordant nommément et expressément. En l'absence de ces textes, la juridiction paroissiale possède. Dans la pratique, l'évêque règle par un accord la question des droits et devoirs du chapelain des sœurs et du curé : cet accord, librement accepté, fait loi dans les cas particuliers. La S. Cong. des Ev. Rég. Albien- Jurium, 18 mars 1898, a déclaré que l'évêque ne peut point, sans les formalités canoniques, soustraire un couvent ou autre partie d'une paroisse à la juridiction du curé... « Négative in Us quae pertinent ad jura stricte parochialia, quaeparocÂo de Notre-Dame intègre remanere debent. »

156. Office. ■ — Les sœurs récitent souvent, en lieu et place de l'office canonique ou bréviaire, auquel sont astreintes les religieuses de chœur à vœux solennels, un office plus court, qui est ordinairement celui de la Sainte Vierge et se trouve au Bréviaire Romain sous le titre de Officium parvum B. M. V. C'est une pratique que la S. Congrégation recommande pour rapprocher ces instituts de leurs aînés. « Expediens est ut sonores non conversae quotidie officium parvum B. Mariac Vtrg., liront /nos est apud alia instituta, recitent )>. (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 23.) Cet office, toutefois, doit être récité dans la langue de l'Eglise, c'est-à-dire en latin, et on ne pourrait le dire en français : « Non solere permitti

Prières à réciter. 12^

ah Apostolica Sede ut officium B. Mariae Virg. vernacula li tiqua a sororibus alicuius pii instituai recitetur. » (S. C. EE. RR., 21 mars 1866, ad 2, Analecta Jur. Pontif. sér. IX, col. 387.) Mais cet office, bien qu'inscrit dans les constitutions, n'est pas obligatoire pour les sœurs par une double raison. Les constitutions n'obligent point sous peine de péché, et une pareille prescription existe seulement pour les religieuses à vœux solennels. C'est d'ailleurs ce que déclare expressément la S. Congrégation. « Minime did pot est officium parvum B. Mariae Virg. esse ohligatorium pro choristis, quippe eius recitatio ex simplici constitutionum dispositione oritur. » (Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 17.)

Mais si la récitation du petit office de la Sainte Vierge est prescrite, celle des autres offices, qui sont le fruit de la dévotion privée, est interdite. Les sœurs peuvent bien les réciter en leur particulier, elles ne sauraient en inscrire l'obligation dans les constitutions. Ainsi en est-il, par exemple, pour le petit office de l'Immaculée Conception. « Quum officium parvum B. Mariae Virg. sine lahe conceptae a S. Sede non fuerit approbatum, eiusdem recitationis loco pro sociis qui in ordine sacre non sunt constitua substituatur recitatio aliarum preçum quae iam a S. Sede approbaiae fuerwnt. » (S. C. EE. RR., 17 juin 1865, ad 34, Analecta Jur. Pontif. sér. IX, col. 887.)

Quand un institut a inscrit dans ses constitutions la récitation d'un office non approuvé, la S. Congrégation le change en la récitation de l'office de la Sainte Vierge. « Loco qfficii Immaculatae Conceptionis et Angelorum ponatur parvum B. Mariae Virg. quod tamen non praescribatur nisi in diebus dominiez et in aliis festis Domini et B. Mariae Virg. » (Sœurs de la Doctrine chrétien ne. Digne, 17 juin 1897, ad 10.)

157. Prières. — On a vu que les formules de prières ne peuvent trouver place dans les constitutions, car elles n'appartiennent pas à l'organisation intime de l'institut et on peut les modifier sans que celui-ci change de nature. « Quae ad fi ne m textus reperiuntur impressa (c'étaient des prières ) supprimenda < runt, quia ad textum constitutionum non pertinent. » {Missionnaires de S.

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Joseph, Mexico. 20 août 1897, ad 22.) « Novum est in constitutionibus insère formularià precum, quare haec omnia expungantur. » (Frères griSjNaples, 31 juill. 1896, ad 19). Une autre raison est que souvent ces formulaires de prières ne sont point approuvés par l'Eglise.

La règle de la S. Congrégation est très claire sur ce point, et elle en a poursuivi l'application dans toutes les constitutions d'ins^tituts qui avaient besoin de cette modification. Par exemple, divers instituts inscrivaient dans leurs constitutions la récitation de certaines litanies des saints Anges, de la Passion, de S. Joseph, etc. La S. Congrégation ordonne de les supprimer toutes indistinctement, rappelant qu'il n'y a que deux litanies approuvées. « Nullaerit mentio faeienda de litaniis, qfficiiè et i-osariis a S.Sede nonapprobatis. Litaniae vero approbatae sunt Lauretanae et litaniae communes Sanctorum, » (Sœurs de S. Joseph, Belley, G juin 1860, ad 2.) A celles-ci, il faut cependant ajouter aujourd'hui les litanies du Saint Nom de Jésus, qui ont reçu postérieurement l'approbation officielle de la S. Congrégation des Rites. « Etsi praeter litanias SS. Nominis Jesu, Beatae Mariae Virginis Lauretanae nuncupatae et Sanctorum quae in libris liturgicis habentur, nullae aliaea S. Sede approbatae fuerint... ». (S. C. R., Monitum du 16 juin 1880). Celles du Sacré Cœur de ayant été approuvées par décret Urbis et Orbis, le 2 avril 1899, les constitutions peuvent les mentionner parmi les prières à réciter. Et dans de récentes animadversions elle confirme cette règle. Elle défend par exemple les litanies de S. Joseph. « De litaniis S. José jjh sponsi non fiât mentio in constitutionibus quia a S. R. Congregatione non sunt approbatae ; privatim cerouti poteriutt. » (Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame, Budweiss, 9 juillet 1895, ad 9.) Même décision pour les litanies du Cœur très pur de Marie. « A' alla ' mentio fiât in constitutionibus de litaniis Purissimi Cordis Mariae. » (Serrante* du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887, ad 7.)

158. Ces formulaires de prières étant supprimés, il peut encore arriver que le nombre des exercices pieux soit tellement considérable que la vie de communauté en reste comme accablée. Que

Récitation de l' Angélus. 129

les sœurs prient continuellement par leur travail, par chacun de leurs actes, les dirigeant vers Dieu, vérifiant en ce sens cette parole : « Sine intermissione orate » (I Thess. V, 1 7. ) ce sera parfait : mais réciter à tout instant des prières pendant lesquelles elles se livreront à des occupations qui n'ont rien que de très matériel, est chose bien différente. Ces pratiques restent dans le champ de la dévotion privée, sont soumises à la direction du confesseur, et ne peuvent faire un article des constitutions. «.... Plurima expungenda ut praescriptio tertiae partis Rosarii A. Virginie recitandae a sororibus a lum vestiuntur et se lavant manus . » (Sœurs de la Charité de S" Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 18.) Et comme règle générale, éviter de surcharger les sœurs de prières vocales. Nimium in numerum augeri exercitia communia devotionis récognition est ita ut attentis officiis in quibus sorores pro sainte proximorum incumbunt, valde difficile videatur ea non sine animorumsollicitudine tel observantiae discrimine, ab omnibus posse adimpleri. Viderint propterea an aliquod moderamen in eis satagendumsit introducere. » (Serrantes du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 29 juillet 1896, ad 11.)

159. Parmi les prières ou exercices pieux des sœurs on trouve souvent l'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Si une pareille prescription était inscrite dans les constitutions, il s'ensuivrait que Rome aurait donné à l'institut un pouvoir qui appartient de droit à i'évêque diocésain. Aussi faut-il se garder de l'insérer, car on ne doit pas présumer ce que fera l'Ordinaire quand la demande d'exposition lui serait présentée. « Pro exponendo siveprivatim simpublicae venerationi augustissimo Sacramento exquirendum erit indultum Ordinarii loci. » (Sœurs de la Réparation, Milan,22 mai 1895, ad 7.) C'est d'ailleurs un article tellement établi dans le droit qu'il ne souffre pas même l'ombre d'une discussion.

160. La récitation de Y Angélus a donné lieu à des remarques qu'il est bon de citer parce qu'elles montrent l'esprit de l'Église. L' Angélus doit se réciter au commencement du jour, à son milieu et à sa fin. On observe généralement dans les communautés

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la prescription relative à V Angélus du midi, il n'en est pas de même pour Y Angélus du commencement et de la fin du jour. On le récite ordinairement après la méditation du matin, et le soir à une heure déterminée, toujours la même, quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se soit couché. Une pareille pratique est contraire à l'usage de l'Église, qui veut que Y Angélus suive le jour, et ce qui est une loi pour les fidèles doit l'être à plus forte raison pour les personnes vivant en communauté. « Absonum ab usu Ecclesiae est praefinire horam septimam pomeridianam quolibet anni tempore pro salutatione angelica. » (Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 21 février 1861, ad 11.) « Est contra praxim Ecclesiae praefinire horam octavam pomeridianam pro salutatione angelica. » (Prêtres de l'Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1S61, ad 18.) Si donc on doit réciter Y Angélus à l'heure à laquelle le récitent les fidèles, il faut en donner le signal dans la communauté à cette même heure, se réglant pour cela sur ce que fait la paroisse. « Sonus aeris campane pro salutatione angelica esse débet iuxta communem Ecclesiae ritum, minime rero ad horam pro toto anno praefixam. » (S. C. EE. RR., 17 mai 1865, ad 13; Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 892.)

161. Les sœurs donnent, après la communion, un certain temps à l'action de grâces pour remercier Notre-Seigneur d'un si grand bienfait. En fixer le temps serait impossible, car toute une vie pour remercier d'une seule communion serait trop peu; à plus forte raison, si on délimitait un temps très court comme celui d'un quart d'heure. Dans ces sortes de choses il faut savoir accorder ce que l'on doit à Dieu et ce que Dieu veut que nous donnions pour lui au prochain. En quittant l'action de grâces pour accomplir notre emploi, nous ne faisons, si nous suivons véritablement l'esprit de Dieu, que la continuer. Il ne faut donc point prescrire un temps déterminé pour cet exercice, cela semblerait manquer de respect. « Expungendum pariter erit tempus pro gratin rum actione post missam in qua S. Communio àdministratur restringi ad unum tantum quddrantem. Innuere sufficiat post communionem gratias esse Deo pro tanto beneficio peragendas. » (Sœurs delà Vierge fidèle, Bayeux, 15 février 1870, ad 11.)

Lectures pieuses. 131

162. La méditation est un de3 exercices les plus importants de la vie de communauté et la S. Congrégation désirerait qu'une heure par jour lui fût consacrée. Toutefois, elle permet que cet exercice soit, pour les femmes, scindé en deux, et que la méditation se fasse une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. « Oratio mentalis per liorctm quotidie fiât, seu per dimidium korae de mane,per dimidium horaede sero. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 12.) Et cet exercice est tellement important que très rarement, et seulement pour de graves raisons, la Supérieure peut en dispenser les sœurs. « Tu//' mu ne eumdesero meditationi dimidium korae dabunt, de qua raro, seu nisi de urgenti et grau causa dispensare licet. » (Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 15 juill. 1895, ad 9.) Ce pieux exercice doit être pratiqué, non seulement par les sœurs de chœur, mais encore par les converses de l'institut. « Orationi matutinae et serotinae etiam conversae intersint, et ah eisdem, necdum ex causis grambus,sed omnino gracissimis ulla ex sororibus valeant a superiorissa- dispensari. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 15.)

163. Livres. — Les sœurs doivent s'instruire de la doctrine chrétienne et prendre pour cela un catéchisme. Les constitutions se garderont de recommander un catéchisme plutôt qu'un autre et se borneront à dire que les sœurs doivent apprendre la doctrine chrétienne sans spécifier la source où elle sera déterminée par le coutumier. ce Determinatim librum catechesis non erit opportanum praescribere : sufjicit satuere omnes ex instituto debe/e se in doctrinae christianae capitibus instruere et catholicae writatiè rudimenta colère. » (Filles de l" Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 44.)

164. On ne peut faire mention dans les constitutions de livres de piété, quelques bons et utiles qu'ils soient. Leur choix est laissé, soit au confesseur, soit à la supérieure qui se régleront en ce point selon leur prudence, mais les constitutions devront se taire sur ce sujet.

On ne doit donc pas insérer dans les constitutions la lecture

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des Annales de la Propagation de la Foi, de la Journée du chrétien et d'autres livres semblables. « Expungatur praescriptio leqendi Annales de la Propagation de la Foi. Expungantur pariter quae habentur quoad librum cuius titulus est La journée du chrétien. » {Sœurs de Notre-Dame des Anges, Paris, 21 mars 1887, ad 6.) Et cette prohibition est encore de plus motivée par des raisons intrinsèques, s'il s'agit de livres contenant des révélations on des prophéties. « In elencho librorum expungatur opus Mariae ab Agreda et Catherinae Emmerich. » (Sœurs de la Providence, Lemberg, 17 juill. 1867, ad 13).

Les sœurs peuvent lire l'Evangile, mais il faut leur rappeler la règle de l'Eglise pour la lecture des saints livres en langue vulgaire, c'est-à-dire qu'un commentaire doit accompagner la traduction. « Pro lectione JYovi Testamenti in lingua vernacula, servanda erit régula ab Ecclesia tradita. » (Sœurs de la Miséricorde, BayeuXj 20 fév. 1861, ad 17.)

165. Coadjutrices. — Si l'institut aies deux classes de sœurs, les coadjutrices trouveront leur règle de vie dans les constitutions générales et particulières. Toutefois, comme elles ont, non seulement des emplois spéciaux à exercer, mais constituent une classe distincte, il faut, qu'outre ces règles qui conviennent à tout l'institut, et surtout spécialement aux sœurs de chœur, un chapitre à part traite de leurs obligations. On aura devant les yeux, en rédigeant ce chapitre, ce principe que les sœurs coadjutrices forment avec les sœurs de chœur une même famille dont les membres se diversifient seulement par la qualité des emplois et des occupations. Elles doivent par conséquent avoir le même règlement que les sœurs de chœur quand ces occupations n'y mettent point obstacle. « Sorores vero conversae eodem horario quam choristae moderentur et quoties eas magis diluculo assurger indigebit, ajudicio superiorissae localis pendebit. Similiter eaedem lectioni spirituali, meditationi et Missae auditioni quotidie et illae intersint, a quibus eas nonnisi in casibus vere extraordinariis, legitimis de causis et tantum pro rata occupatione dispensare poterit. » (Sœurs de S'e Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 16.) Nous avons vu plus haut qu'elles devaient faire,

Pénitences et punitions. 133

comme les sœurs de chœur, leur méditation ; nous voyons ici qu'elles doivent suivre le même règlement... C'est à la prudence de la supérieure à régler ce chapitre, à donner aux sœurs les conseils propres à leur état et relever leur mission. Pour être humble aux yeux du monde, elle n'en est pas moins précieuse devant Dieu, qui a voulu l'accomplir pendant trente ans sur la terre. On devra aussi se garder de toute parole qui pourrait tendre à abaisser ces sœurs. C'est le sens de l'animadversion suivante : « Delendum sorores coadjatrices arcendas esse ab acquirenda ulteriori scientia / huiusmodi enim verèa quemiam contemptum in praedictas sorores continent. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du. Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 8.)

166. Pénitences. — Cette parole aune double signification. Elle indique les pénitences ou mortifications que fait une sœur pour vaincre ses penchants ou expier ses fautes, et celles que la supérieure lui impose pour réparer un scandale donné ou une infraction aux règlements. Pour cette dernière classe, les supérieures doivent se contenter des punitions généralement en usage parmi les divers instituts. Ce sera, par exemple, se mettre à genoux les bras en croix, manger à genoux au réfectoire, etc. Il faudra se garder de toutes les pénitences qui, excellentes en soi, ne sont plus cependant dans les us et coutumes des pays, ni dans l'esprit des populations. Anciennement, par exemple, les monastères avaient une prison pour dompter les sujets récalcitrants qui, après s'être librement donnés à Dieu, voulaient reprendre leur liberté ; cette peine doit être maintenant effacée des constitutions. « Poena carceris seu reclusionis pro delinquentibus (expungenda). » (Sœurs de la Charité de Ste Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 18.) Telle serait encore la peine du baîllon (mordacckid) pour punir des fautes contre le silence ou la charité chrétienne et ainsi de suite. Il faut fuir dans ceci tout ce qui est extraordinaire, et penser que ces punitions ne sont point une fin, mais un moyen d'aider la sœur, soit à se corriger, soit à expier.

En dehors de ces punitions, car tel est leur véritable nom, il y a les pénitences, que le règlement on la sœur s'imposent. Il faut éviter en ceci un excès, celui de surcharger la sœur de prières et

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de pénitences, ce qui serait au détriment de sa santé et du bon ordre de la maison, comme des œuvres auxquelles elle se livre. « Ce que l'on ordonne de prières et de pénitences semble exorbitant, et on accorde au directeur et à la supérieure la permission d'en dispenser. Il est plus expédient d'adopter une méthode plus simple que toutes puissent suivre, et dont toutes puissent faire la règle de leur vie. Quant aux pénitences, outre celles qui sont exprimées dans les constitutions, on peut les laisser à la volonté de chaque sœur avec l'approbation du confesseur. » (Sœurs de V Immaculée Conception, Monreale, 26 juin 1871, ad 4.)

Les pénitences et mortifications corporelles sont louables ; et elles doivent dépendre du confesseur qui est seul juge de leur opportunité. Si cependant ces pénitences devaient être publiques, comme l'ordre extérieur dépend de la supérieure, la permission de cette dernière serait nécessaire. Aussi on doit inscrire dans les constitutions le texte suivant :

167. Les sœurs ne peuvent faire de pénitences publiques ns la permission de leur supérieure ; celle du confesseur suffit pour les pénitences privées.

« Mortifcationes seu poenitentiae corporales laudantur. Sorores ad poenitentias publicas peragendas indigent licentia superiorissae localis, ad poenitentias vero privatas satis est licentia proprii confessarii. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 7.) Et dans une autre observation, la S. Congrégation montre l'esprit de pénitence qui doit animer les sœurs et la modalité avec laquelle on le doit pratiquer. c< Valde confert ad spiritualem interiorem excolendum et ad virtutum habitas acquisitionem poenitentias corporales cum discretione exercere. Quare opportunum saltem foret aliquam mortifcationem corporalëm generatim pro omnibus sororibus insinuare vel etiam praescribere, coeteras iudicio confessarii relinquendo, exceptiê poenitentiis publias quae, absque venia superiorissae localis, nunquam erunt peragendae. » (Sœurs de Stc Marthe, Périgueux, 25 avril 1806, ad 26.)

sans

Clôture. 135

168. Clôture. — Ce titre comprend ce qui regarde le parloir et les sorties des sœurs non cloîtrées comme les entrées dans les couvents.

Eu général, quand les sœurs vont au parloir, elles sont toujours accompagnées d'une sœur, à moins que des raisons graves ne conseillent à la supérieure de faire autrement. Ces raisons sont la bienséance, la discrétion, etc. C'est ainsi que les proches parents peuvent voir leur parente religieuse sans témoins. « Poterunt sorores alloqui proprios genitores aut propinquiores consanguineos quin auscultatrix intersit. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 10 sept. 1894, ad 10.)

169. Les sœurs qui ne sont point sujettes à la clôture ne sont point pour cela libres de sortir suivant leur bon plaisir ; il faut qu'un motif de charité, de travail ou même d'honnête récréation autorise ces sorties. « Liceat sororibus egredi ad deambulandum, semper tamencum socia, etiam solatii causa , dummodo in Us domibus habitent quae korto communi careant. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 14.) Mais il faut que la sœur soit toujours accompagnée dans ces sorties. « Quaecunque soror, cuiuscunque gradus ea sit, quacis de causa e domo egrediens, semper et ubique cum socia incedat. » {Serrantes du Cœur immaculé de Marie, Lerida, 29 jnill. 1896, ad 30.) « Sorores non egrediantur e domo nisijustis de causis et cum socia a Superiorissa designanda. » [Sœurs de la Vierge

fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 18.> Si l'institut est simplement diocésain, les sorties des sœurs doivent être réglées « a prudenti Ordinarii arbitrio praescriptis tamen debitis cautelis. » (S. C. Év. et Rég. 26 août 1896.)

170. Les règlements protègent les sœurs contre les dangers qu'elles pourraient trouver au dehors et leur imposent une compagne ; ils prescrivent aussi des précautions pour les personnes que l'ou est obligé d'admettre temporairement dans les communautés.

La personne étrangère qui, par les devoirs de sa charge, est

136 Première Partie.

obligée d'entrer dans un couvent, doit être accompagnée par deux sœurs désignées par la supérieure.

« MedicuSj confessarius et operarii non ingrediantur domum nisi ad respective propria munera praestanda et cum duabus sororibus per superiorissam designatis. » {Sœurs de la Charité de Sle Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 8.) Quelques constitutions désignant seulement une sœur pour cet emploi, la S. Congrégation rappelle que cette précaution est insuffisante et désire deux sœurs. « Opportunius erit statuere ut non una tantum, sed duae sorores medicum ad visitandas infirmas concomitentur. » {Tertiaires dominicaines, Przcmysl, 21 mars 1885, ad 21.) Faisant une observation sur d'autres constitutions, elle donne des indications utiles à connaître. On ne peut faire entrer dans les couvents des professeurs laïques hommes pour donner des leçons, soit aux sœurs, soit même aux élèves, et la porte des sœurs malades qui se confessent doit rester ouverte. «.Novum est clausuram episcopalem semi clausuram (demi-clotûre) appellari, nec intra claustra admittendi videntur prof essores pro sororibus instituendis, et neque medicus ab una tantum ex sororibus comitetur, et tandem dum aegrotae confitentur, pateat omnino ostium ubi morantur. » {Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 6. — Sœurs de Notre-Dame de la Consolation, Tortosa/Z oct. 1888, ad 3. — Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 6.) « Minime approbaii potest ut viri magistri constituant ur educandarum ad cas in arte musica instituendas. » {Sœurs de S. Joseph, Chambérg, 9 juin 1860, ad 16.)

171. Portières. — La portière doit avoir un article à part dans les constitutions, car c'est un des emplois inférieurs les plus importants dans une communauté, On le met ordinairement dans la partie réservée aux diverses offices de l'institut, comme ceux de lingère, sacristine, réfectorière, etc.. En le rédigeant, les sœurs tiendront compte des deux observations suivantes que donne la S. Congrégation.

La première se rapporte à l'heure de la fermeture des portes du couvent. Elles se doivent clore après le coucher du soleil. a Havd permitti solet ut ianuae domorum apertae remaneani

Ce qui ne convient point aux Sœurs. 187

post sol is occasum ». (Sœurs de S. Joseph, Chambénj, 9 juin 1860, ad 17.) De plus, quand les portes delà maison sont fermées, les clefs, tant du couvent que de l'église, doivent en être remises au moment du coucher à la supérieure locale qui doit les garder pendant la nuit. « Apud superiorem localem claves clausurae et ecclesiae noctu serra ri debent. » (Filles de V Immaculée Concep>tion, Mexico, 22 mai 1896, ad 21.)

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