Choses qui ne conviennent point aux sœurs. — Les
sœurs s'étant consacrées à Dieu par le vœu de chasteté doivent s'interdire bien des choses qui sont, non point contraires à ce vœu, mais s'accordent peu avec l'ensemble des précautions extérieures qu'elles doivent raisonnablement prendre pour garder cette belle fleur dans toute sa pureté. Il y a donc un double motif de restriction. Le premier vient d'une certaine convenance que l'on conçoit bien. Par exemple, une jeune fille qui n'est point encore mariée n'aura jamais de sa mère la permission d'assister à un accouchement. Cette réserve, que l'on trouve si naturelle dans le monde, est encore plus à sa place dans une communauté de vierges consacrées au Seigneur. Un motif est, qu'en exerçant les devoirs de charité auprès de personnes d'un autre sexe, les sœurs peuvent se trouver exposées à des périls plus ou moins considérables, et bien des choses qu'une femme du monde peut faire et voir sans aucun danger ne seraient pas sans inconvénient pour une religieuse. Il faudra bien se mettre à ce point de vue pour juger à leur vraie valeur les observations générales qu'a faites la S. Congrégation, et qui se fondent toutes, soit sur l'un ou l'autre de ces deux motifs, soit sur tous les deux à la fois.
Mais il y a des instituts qui ont reçu, avec l'approbation de l'Eglise, uue mission spéciale ; il y a des sœurs préposées à la garde des hôpitaux et au soin des malades des deux sexes qui y sont renfermés. Il a souvent été difficile d'éviter cette nécessité et divers instituts ont dû s'y plier. De même, il y a des instituts charitables qui vont soigner les malades à domicile, et ce, bien entendu, sans s'occuper de leur sexe. Il est clair que les observations générales de la S. Congrégation n'atteignent pas ces instituts, dont le but charitable a reçu l'approbation de
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Rome, et ces prescriptions doivent être entendues d'un ensemble de précautions qui auront pour but de parer aux dangers que les sœurs pourraient rencontrer dans l'exercice de leur ministère de miséricorde temporelle.
Un autre point de vue est peut-être plus intéressant, car il répond à un besoin pressant, et sous l'autorité des évêques, avec leur demande expresse, nombre d'instituts ont été forcés de s'y adapter, bien que les règles générales fussent loin de le conseiller; je veux parler de l'éducation des petits garçons. Ici encore, il faut souvent se plier à des nécessités, à des exigences pour prévenir un grand mal. Tout en maintenant les règles et l'expression de ses désirs, l'Église laisse dans la pratique, sous l'autorité des évêques, une plus grande liberté.
Il faut de ceci conclure que la S. Congrégation ne veut pas que des instituts d'éducation créés pour l'éducation des filles, considèrent comme un devoir l'éducation des petits garçons. Ils pourront s'y donner temporairement sous la direction et la responsabilité des' Ordinaires, mais il est plus sage de ne point insérer cette disposition dans les constitutions, pour ne pas faire une règle de ce qui est, et ne peut être qu'une exception.
173. Ainsi, il n'est point convenable d'envoyer les sœurs dans les collèges, les séminaires, les évêchés pour s'y occuper aux travaux de leur sexe. « Assistentia sororum in seminariis et similibus virorum instituas S. Congregatio non solet approbare. » (Sœurs des Ecoles pauvres, Buivdeis, 11 juill. 1895, ad 2.) « Haud admitti potest ut sorores servitia praestent in Episcopiis. » (Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 juin 1860, ad 11.) ce Expungenda sunt quae edicuntur de introducendis sororibus in seminaria et collegia, cum sit res periculi plena haud permittenda. » (Sœurs de S. Joseph de Belley, 6 juin 1860, ad 15.) Le fait cependant existe en divers endroits ; mais si des concessions pontificales temporaires l'ont toléré comme expédient, elles ne l'ont jamais reconnu comme un droit des communautés qui s'adonnent à ce service.
174. A cette question se rattache celle des classes enfantines, des asiles et des crèches. Les sœurs qui n'ont pas ces
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œuvres de charité comme but ne sauraient s'y occuper en vertu de leurs constitutions. De même, les instituts qui n'ont pas, comme les Petites Sœurs des pauvres, le soin des vieillards, ne peuvent en recevoir chez eux. Enfin il faut tenir compte de ces deux observatious qui concernent certains soins que les sœurs ne sauraient donner, toujours en vertu de leurs constitutions, aux personnes de leur sexe. « Tolerari neqv.it mrgines Deo dicatas, religiosoque indutas laibitu, mulieribus lapsis parturientibus adsistentiam praestare suam. » (S. G, EE. RR., 17 mai 1865, ad 1, Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 891). Et il ne s'agit pas d'une prohibition faite parce qu'elle s'adresse mulieribus lapsis; le but est plus général et les sœurs ne pourraient ni assister aux accouchements, ni accompagner les nouveaux nés à l'Eglise, « Par'der ex constitidionibus expungendum est quod legitur de sororibus quae parturientibus assistunt et de earum comitatu neonati ad ecclesiam. d (S. C. EE. RR., 24 fév. 1863, ad 16. Analecta Jur. Pontif., sér. IX, col. 272.)
175. Autorité civile. — Il est clair que les sœurs qui font la classe doivent se soumettre aux règlements scolaires imposés par l'autorité en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la loi de Dieu et aux ordres de l'Église. Mais de ce qu'elles doivent subir cette nécessité, il ne s'ensuit pas qu'elles aient à l'insérer dans les constitutions et y faire par conséquent mention de l'autorité civile : l'éducation des chrétiens appartient exclusivement à l'Église. « Expungantur in constitutionibus ea omnia quae referuntur ad instructionem puellis tradendam iuxta methodum a potestate laica approbandam sue reprobandam. Insfructio enim Christifidelium privative spectat ad Ecclesiam atque ad locorum Ordinarios... — Delenda erit in constitutionibus approbatio laicae potestatis. » (Sœurs de la Miséricorde, Majorque, 11 mars 1881, ad 7, ad 11.) « Expungantur omnia quae passim occurrunt et quae circa disciplinam et regimen totius instituti per civilem auctoritatem quomodocumque moderari Wr dentur, neve unquam legum civilium mentio Jiat in constitutionibus. » (Sœurs de la Charité de S'e Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 3.) (Voir plus haut n° 30.)
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176. Nourriture et vêtement. — Chaque institut est libre de faire sur ce point ce que bon lui semblera, dans certaines limites toutefois, car il y a des usages dont il convient de ne pas s'écarter. Ils sont d'ailleurs dictés, soit par la pratique constante des instituts, soit par les règles d'une bonne et prudente administration. Sous ce rapport, on ne peut que se fier à la prudence des supérieures et à la charité avec laquelle elles pourvoient aux besoins de leurs sœurs, selon ce qui est dit au chapitre de la pauvreté. Ainsi, il n'est point à propos d'excepter telle ou telle sorte de mets. Ce qui est rare et de luxe dans un pays peut se trouver commun dans un autre, et les constitutions étant faites pour pouvoir être pratiquées sous toutes les latitudes, dans toutes les circonstances, ne doivent pas contenir des prescriptions qui seraient gênantes, soit pour le développement de l'institut, soit pour l'entretien des sœurs. Tel est le sens de cette observation. « Quoad rictum nihil excipitur, et convenienterj tum qualitas, tum quantitas ciborum iuxta locorum aut valetudinis nècessitatem praebeatur ratione religiosae frugalitatis habita. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 9.) « Il n'est pas convenable d'entrer dans les détails, soit pour la qualité, soit pour la quantité de la nourriture, ce point dépendant des diverses circonstances de temps et de lieu. » (Sœurs Marcelines, Milan, 5 fév. 1897, ad 22.)
177. Il est d'usage de faire une lecture pendant le repas si les sœurs sont assez nombreuses, ou au moins de garder le silence. C'est ce que rappelle la S. Congrégation : « Toto tempore prandii et coenae habeatur lectio spïritualis, vel saltem servetur silentium, exceptis nonnullis casibus extraordinariis in quibus superiorissa a silentio servando dispensare poterit. » (Sœurs de S'c Hedivige, Breslau, 23 août 1897, ad 6.)
178. Tout est en commun dans la communauté et toutes les sœurs doivent désirer que, pour mieux observer la pauvreté, les objets les plus usés, les plus mauvais lui soient attribués. Si tel est le désir des sœurs, autre doit être la pensée qui dirige une supérieure.