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Ce qui se rapporte à cette première partie du cha

170 Deuxième Partie.

pitre général, c'est-à-dire à la votation, est très nettement indiqué dans l'animadversion suivante qui peut servir comme type pour guider les sœurs. On y voit la nomination des scrutatrices et de la secrétaire du chapitre, puis le compte des bulletins de vote, leur ouverture par le président, qui les fait lire aux deux scrutatrices et à la secrétaire qui les inscrivent sur des feuilles, ensuite la publication à haute voix du résultat du scrutin et la destruction immédiate par le feu des bulletins. Les scrutatrices sont encore chargées d'aller recueillir les votes des sœurs capitulaires que la maladie empêcherait d'être présentes à la réunion. La S. Congrégation n'approuve pas que l'on fasse intervenir un notaire, ni qu'on donne au préalable au président du chapitre une liste des sœurs électrices et éligibles.

« Initio capitidi generalis éligantur per rota secrète duae sorores vocales in scrutatrices et alla in secretaria eapituli generalis. Praeses coram ifcrutatricibus et secretaria eapituli schedulas diligenter enumeret. Si numerus schedularum respondebit numéro vocalium, eas aperit, legit et scrutatricibus leyendas exhibet, et nomina eligibilium in singulis schedis scripta, tum a sorore secretaria generali, tum a scrutatricibus in appositis foliis accurate adnotantur. Hoc facto, exitus scrictinii elata voce coram omnibus vocalibus publicetur et deinde coram capitulo omnes sckedulae statim comburantur. Si quae rocalis infirma in domo capitulari habeatiir, secretaria et una saltem scrutatrix praefatam infirmant adibunt ad dites schedulam suscipiendam et ad aulam capitularem deferendam. Tabellarius de <pio in constitutionibus nullimode admittitur, neque probatur quod cojtalogus sororum eligentium et eligibilium mittatur ad praesidem eapituli. » Sœurs de Ste Hedwige} BreslaUj 23 août 1<S97, ad 14.)

215. Élection de la supérieure générale. — Les bulletins de vote étant recueillis, on les comptera pour s'assurer qu'ils répondent au nombre des votantes. Cet accord établi, le président aidé des scrutatrices et de la secrétaire dépouillera les votes, et si une sœur obtient la moitié plus un des suffrages exprimés, elle est élue.

Élection de la supérieure générale. 171

Si aucune sœur n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, on recommence immédiatement l'élection, ce que l'on fait encore une troisième fois si le second tour n'a pas donné de résultat.

Si au bout du troisième scrutin aucune sœur ne réunit la majorité absolue des suffrages, le président du chapitre arrêtera les scrutins, dressera le procès-verbal de la séance et enverra le tout à la S. Congrégation à laquelle est, pour cette fois, dévolue l'élection. Dans ce cas, le chapitre général doit suspendre ses séances jusqu'à ce que Rome ait fait connaître sa décision.

^ous avons vu, dans la longue animadversion précédente, la raison du premier paragraphe de ce texte. D'ailleurs la nécessité du suffrage secret dans les élections est indiquée par le S. Concile de Trente, qui ne fait en ceci que confirmer une pratique antérieure, dans des termes tels qu'il est impossible d'être plus clair. « In electione... abbatissarum atqae aliarum praepositarum, quo omnia reete et sine fraude fiant, imprïmis S. Sgnodns districte praecipit omnes supradictas digère debere per vota sécréta ita ut singulorum, eligentium nomina nunquam publicentur Si vero contra huius decreti constitiitionem aïiquis electusfucrit, electio irrita sit. » {Conc. Trid., sess. XXV, de Regnlaribus, chap. VI). Les diverses décisions de la S. Congrégration n'ont fait qu'appliquer cette maxime ou en régler l'exécution. La prescription, on le voit, est grave, puisqu'elle frappe de nullité toute élection faite autrement.

Les autres paragraphes sont la codification de ce que la S. Congrégation a imposé aux instituts dans des animadversions tellement nombreuses et tellement répétées qu'il serait fastidieux de les citer. Quelques exemples suffiront. « Si post j>rimum scrutinium electio canonica moderatricis generalis non habeatur, acta electionis repetenda erunt secunda ac etiam si nécessitas postulaverit, tertia vice; quod si neque per tertium scrutinium canonica Superiorissae generalis electio hibeatur, tu ne ius nominandi Superiorissam generalem devolvitur ad S. Sedem ad

quam Episeopus capituli praeses omnia acta transmittere curabit. » {Sœurs des paueres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1897, ad 11.) « Si in capitulo pro eligenda priorissa générait post tertium scrutinium non kabeatur canonica electio; ius eligendipro Ma vice Priori ssam generalem decolvitur ad S. Sedem ad quam acta ab Episcopo loci jjraesidente uti Delegato apostolico, transmittantur, et intérim pro instituti regimine ricaria ab eo eonstituatur. » (Tertiaires dominicaines, Przcmysl, 21 mars 1885, ad 35.)

On trouve cependant une exception à cette règle dans le cas où, la maison mère étant très éloignée de Rome, il y a intérêt à pourvoir rapidement au gouvernement de l'institut. La S. Congrégation accorde que, dans ce cas, l'Évêque, agissant comme Délégué du Saint-Siège, donne lui-même la solution en élisant un des deux candidats qui a eu le plus de voix, bien qu'aucun n'ait eu la majorité absolue. « Si quando etiam altéra die rotationis electio Rectoris gênera lis non sbrtiatur tune, attenta locorum distantia, res deferenda erit ad Ordinarium loci ubi Capitulum celebratur qui, tanquam Apostolicae Sedis delegatus pro suo arbitrio et prudeutiu eligei in rectorem generalem unum ex duobus candidatis qui majoritatem suffragiorum prae aliis retulerunt. » (Missionnaires de S. Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 9.)

Les séances doivent être suspendues jusqu'à ce que la décision du Saint-Siège soit intervenue : «... iisqve etiam in irritum expertis, electio S. Congregationi devolratar oui remittenckim erit verbale singularum votationum subscriptum a praeside et a secretario capituli; <<<• intérim sessiones suspendantur donéc ab eadem quid sit agendum decretatur. » (Frères du Sacré-Cœur, Annecy, 22 juill. 1896, ad 4.) «... Suspendendo intérim sessiones donec ab eadem S. Congrégations quid sit agendum decernatur. » (Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 4.) On comprend en effet que le chapitre, dépourvu d'une direction officielle, ne pourrait continuer ses travaux, s'occuper d'affaires, ou poursuivre les élections sans que celle de la supérieure générale ait été décidée, celle-ci étant nécessaire pour les autres nominations.

Élection de la supérieure générale.

216. Mais un cas peut se présenter. Le chapitre général a réélu une supérieure générale alors que celle-ci, d'après les constitutions, est inéligible sans la confirmation du Saint-Siège.

Dans un grand nombre de constitutions, la simple réélection de la supérieure générale, son temps de charge expiré, est soumise à la confirmation du Saint-Siège. « Addendum quod in casu electionis eiusdem superiorissae çeneralis, cum requiratur confirmatio S. Sedis, immîtti eadem nequit in muneris possessione nisî prius accesserit confirmatio eiusdem S. Congregationjs. » (Sœurs de S. Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 12.) « Ad hoc ut sùperiorissa çeneralis continuari possit ad aliud immédiate subsequens sexennium, recurrendum erit ad Apostolicam Sedem. » (Dames de la Retraite, Viviers, 11 juin 1886, ad 8.) «. Priorissa generalis, expleto sui muneris tempore, confirma ri nequit pro alio sexennio absque licentia S. Sedis. » (Tertiaires dominicaines, Przémgsl, 21 mars 1885, ad 34.)

D'autres fois au contraire, la S. Congrégation, et c'est la pratique actuelle, permet que la supérieure générale, élue pour six ans, puisse être confirmée une fois dans sa charge sans recourir à Rome, mais cette confirmation est absolument indispensable pour les autres réélections successives. « Superiorissae çeneralis mu nus est ad sexennium. Si in eodem munere iterum eligatur, con- Jirmatur ab Antistite qui, ut supra, Capitulis praesidentiam tenet. Pro secunda xero et ulterioribus confirmationibus recurrendum erit ad S. Sedem. j> (Sœurs de la Présentation, Tours, 25 juill. 1885, ad 6.) « Priorissa generalis ad sexennium eligatur, sed potest reeligi ad secundum sexennium quin requiratur dispensatio S. Sedis. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896), ad 51.)

Il y a, on le voit, une double série de décisions. En partant de ce point que la charge de Supérieure générale dure six ans (car si elle durait un temps plus long, la réélection simple serait soumise à la confirmation du Saint-Siège) les décisions relativement anciennes demandent que la réélection simple soit soumise au beneplacitum de la S. Congrégation. Les décisions plus récentes, dans le but de favoriser la transmission du gouvernement et une plus longue durée de supériorat, permettent

que la première réélection soit dans les pouvoirs du Chapitre général, mais pour une fois seulement. Nous en trouvons un exemple évident chez les Sœurs de S. Aignan (Orléans) où, en 1886, la S. Congrégation fait inscrire dans les constitutions l'obligation de la confirmation du Saint-Siège pour la réélection simple de la supérieure générale, et accorde en 1892 que cette supérieure puisse être réélue une fois sans la confirmation du Saint- Siège. Un institut avait inscrit dans ses constitutions que la supérieure générale resterait douze ans en charge. La S. Congrégation fait sur ce point la remarque suivante : « Congruentior esset praxi communi electio moderatrieis generalis ad sexennium, ita tamen ut eadem eligi valeat ad alterum sexennium, reservata S. Sedis confirmât io?ie tantum pro tertio sexennio. » {Petites Sœurs de V Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 13.)

D'après ces diverses animadversions, une supérieure générale élue pour six ans^ peut être réélue pour six autres années sans la confirmation du Saint Siège, confirmation nécessaire cependant pour les autres réélections.

215 a. Dans quelques communautés, les statuts demandent que la réélection ne soit valide que si elle réunit les deux tiers des voix. Rome ne s'oppose pas à ce dispositif qui a cependant le grave inconvénient de rendre souvent très difficile une réélection. Il suffit en effet d'une faible minorité pour paralyser les désirs de la majorité. D'autre part Rome n'exige pas ce mode particulier. Il est, il est vrai, demandé dans les ordres réguliers de femmes pour le maintien du confesseur dans un second triennat et a été transplanté de là, sans grande raison, dans les constitutions pour la réélection de la supérieure générale. Dans un cas particulier, la S. Congrégation a posé cette condition, mais il s'agissait d'un ordre dont la maison mère est située au loin, et on voulait s'assurer que la réélection était vraiment avantageuse à la communauté. « Secundo, confirmatio non erit valida nisi duas tertias partes suffragiorum intercédant, et kaec electio a S. Sede approbetur. y> (Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 12.)

216 a. Si l'élection de la supérieure est régulière et ne de-

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mande pas la confirmation du Saint-Siège, le président du chapitre, confirme dans la salle capitulaire l'élection, ou mieux, à proprement parler, la publie. « Praeses capituli generalis, sive sit Revmus Ordinarius, sive, élus eommissarïus, electiones légitime peractas débet illico in eadem aida capitidari confirmare, seu potius, stricte loquendo, pvblicare. » (Sœurs de Ste Hedwige. Breslau, 23 août 1897, ad 14.)

217. Si l'élection de la supérieure générale doit être confirmée par Rome, on peut se demander, et il faut en effet clairement indiquer qui devra, pendant le temps qui s'écoulera entre le chapitre général et la confirmation de Rome, gouverner l'institut. La supérieure réélue n'a pas encore d'autorité, puisque celle-ci ne lui viendra qu'avec la confirmation de Rome qui peut la refuser ; d'autre part elle ne détient plus une parcelle de l'autorité dont elle était, quelques minutes auparavant, investie. On sait que la première assistante est, de par son élection, vicaire de la supérieure générale quand celle-ci est empêchée ou que la "charge est vacante, c'est elle donc qui dans ce cas particulier, doit, suivant les constitutions elles-mêmes, prendre en mains la direction de l'institut jusqu'à la confirmation de l'élection. « Addendum quod in casu dcctionis eiusdem Supcriorissae gene- /■"lis,cum requiratur contirmatioS. Sedis, immitti eadem nequit in muneris possessione nisi prius accesserit confirmatio S. Congregatiovis. » [Sœurs de S. Joseph, Tarèes,21 déc. 1888, ad 12). Il faut donner la même solution si la supérieure nouvellement élue ne possédait pas les qualités canoniques d'âge et de profession requises par le droit, et qu'on fût ainsi obligé d'en demander dispense à Rome.

Cependant si les constitutions inscrivaient que la supérieure en charge continue à gouverner l'institut jusqu'à la réponse de Rome, la S. Congrégation ne trouverait probablement rien à redire à ce mode de trancher la question. Elles donnent une solution conforme à ce qui se pratique dans quelques iustituts, et comme cette solution ne préjuge en rien la décision de Rome, qu'elle ne fait que tracer une règle provisoire apte à sauvegarder

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la transmission des pouvoirs, on ne voit pas a priori pour quels motifs elle devrait être repoussée.

218. Autres élections. — L'élection de la supérieure générale étant déterminée, le chapitre procède immédiatement aux prochaines élections.

Quelques instituts mettent un intervalle entre ces divers scrutins, mais il est plus raisonnable de faire, s'il se peut, tout dans la même séance ; c'est le moyen le plus sûr d'éviter, avec les brigues, l'agitation des esprits, et on peut, en chantant le Te Deum après cette séance, présenter à la communauté le gouvernement complet de l'institut. C'est d'ailleurs le sens de plusieurs animadversions précédemment citées. Le principe qui doit guider pour ces élections est donné par l'animadversion suivante : Offïciales eligendae a capitulo generali sunt eaedem omnes quae in illo uti focales natae interesse debent ». {Filles de l' Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 39.) Or dans les divers instituts, font partie du chapitre général les assistantes et les officières générales, c'est-à-dire l'économe et la secrétaire générale qui est distincte de celle du chapitre général et attribuent au chapitre, par voie de conséquence, son élection. Il est plus sage de suivre la règle ordinaire de la S. Congrégation de faire élire les maîtresses des novices par le Conseil généralice. (Voir n° 200).

L'ordre des élections est le suivant : Les assistantes générales ou conseillères générales, la secrétaire générale, l'économe générale, puis la maîtresse des novices, si Rome l'accorde. Il faut tenir aussi compte de cette disposition que, dès qu'un scrutin est terminé, son résultat doit être immédiatement proclamé. « Statim ac scrutinium uniuscujusque sit expletum, publicetur ». (Filles de l'Immaculée, ut supra).

219. Les élections des assistantes et officières générales se font au scrutin secret et de la même manière que celle de la supérieure générale. Si cependant, après un triple scrutin, une soeur n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages, on élira celle qui a obtenu le plus de voix.

Autres élections. 177

On comprend facilement qu'il faille entourer ces scrutins de toutes les garanties requises pour l'élection de la supérieure générale, mais, d'autre part, l'institut serait trop lié s'il devait recourir à Rome pour ces élections de moindre importance. Il faut donc que l'on prenne un moyen d'arriver promptement à une solution. Aussi, on accorde un triple scrutin pour obtenir la majorité absolue, et si on n'y arrive pas, on se contentera de la majorité relative. » Si ])ost tertium scrutinium electio non sortiatwr, ad eam devenir epoterit maioritate relativa suffragiorum. » [Sœurs augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 10 sept., 2 mars 1894, ad 5.)

220. Mais on petit se demander : le troisième scrutin n'ayant pas donné la majorité absolue, faut-il faire un quatrième scrutin à majorité relative, ou prendre pour cette majorité relative les résultats du troisième scrutin? Quelques textes laissent la chose en suspens. oc Peracto infructuose tertio scrutinio (pour les officières générales) il lac habeantur legitimae electae quac maioritatem suffragiorum relativam kabuerunt. » (Sœurs du S. Sauveur et S:e Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 12.) D'autres au contraire indiquent plus clairement que l'on doit faire un quatrième scrutin pour déterminer la majorité relative. « Electio adsistentium gênerait mn, Cancellariae generalis, Oeconomae generalis et directricis generalis rei agrariae fiât per sécréta surffagia ad maioritatem absolutam. Peracto tertio scrutinio, suffi cit maioritas cela tira. » ( Sœur s agricoles de la Ste Famille, Bergame, 22 sept. 1890, ad 28.) — « In electione assistentium generalium, peracto infructuose tertio scrutinio sufficiat maioritas relativa surffagioru/m. » (Sœurs de S. Aignan, Orléans, 25janv. 1897.) Et cette règle semble sage. Les sœurs en effet peuvent voter différemment suivant que la majorité absolue est nécessaire ou que la majorité relative suffit. Si donc elles votent, persuadées que l'élue doit avoir la moitié plus une des voix, et qu'on leur déclare élue celle qui a eu simplement le plus grand nombre de voix, quelqn'exigu qu'il puisse être, il est certain que les conditions de l'élection sont changées à l'insu des électrices. Il faut donc un quatrième scrutin à majorité relative.

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221. Comme la vicaire générale n'est autre que la première assistante, et qu'il est défendu à la supérieure générale de se choisir une vicaire, si les assistantes sont élues par votes séparés, la première élue est vicaire de l'institut. Si on les élit au scrutin de liste, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix est première assistante ou vicaire. Ce point est important à noter.

222. Chapitre d'affaires. — Quand les élections sont terminées, le chapitre traite les affaires de l'institut qui seront résolues à la majorité absolue des suffrages, et n'ont point besoin de l'approbation ou confirmation de l'Ordinaire.

Le chapitre d'affaires peut être séparé de celui des élections, comme dans les chapitres intermédiaires, ou être son appendice. Quand la supérieure générale et les officières générales ont été élues, le chapitre se réunit de nouveau, mais sans être sous la présidence de l'Évêque on de son délégué. « Peractis electionibus , ad negotia graviora Instituti procedatur ». (Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 40.) Cette autre animadversion indique bien qu'il s'agit d'un seul chapitre qui a deux buts divers, et non de deux chapitres juxtaposés, puisque, immédiatement après l'élection des officières générales, on passe à la nomination de la commission qui devra référer au chapitre général sur les affaires qui lui sont soumises. « In eo, post electiones, agatur de negotiis gravioribus Instituti, et constituaturpn iis commissio specialis scrutinio secreto et majoritute absoluta suffragiorum statim post electionem secretariae et scrutatricum capituli generalis. Erit eiusdem commissionis negotia discute re et de eisdem referre cum proponentur. » {Sœurs des Ecoles paucret de Notre-Dame, Budweis, 19jui.ll. 1895, ad 16.)

223. Les affaires qui sont de la compétence du chapitre général sont celles qui demandent le Be nep la citum du Saint-Siège. « Graviora negotia. quae universum spectant Institution dejinienda sunt a capitulo generali cum maioritate absoluta suffragiorum, et

Confirmation du chapitre général. 17!)

haec ea potissimum sunt quorum expeditio S. Sedis beneplacito reservantur. » (Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 39.) La S. Congrégation indique dans l'animadversion suivante le moyen de procéder. On nomme une commission de trois capitulants qui examineront ce que l'on doit proposer à l'assemblée et lui feront leur rapport. Le chapitre donnera ensuite son vote. « Documenta et acta negotiis relativa commissioni tribus ex vocalibus capitularibus compositae tradantur, quae postquam res omnes serio perpenderint, Congregationi generali referet ut omnium capitularium sujfragio res dejiniatur. » Ut supra ad 40.)

224. Le chapitre général est dépourvu du pouvoir d'interpréter authentiquement les constitutions quand elles ont été approuvées par l'autorité pontificale, qui seule doit les interpréter. Il ne peut également, et par la même raison, les modifier. D'autre part, en dehors de ces points, les décisions du chapitre ont force de loi et n'ont point besoin d'être revêtues de l'approbation de l'Ordinaire. « ... Neque eidem capitulo licebit explicare vel interpretare constitutiones, vel eas modijicare, quae omnia sunt a S. Sede probata. Decisiones vero capituli mm legis habent nec approbatione Ordinarii indigent."» (Sœurs de Ste Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 12.) Si le chapitre croit que certains de ses règlements aient besoin de modifications, il lui est loisible d'exprimer son désir au Père commun des fidèles, mais l'autorité pontificale seule peut accorder ces modifications. « Capitulum générale cariare non potest statuta quae ab Apostolica Sede <i p probata fuerunt nisi prius huius licentia accesserit .» (Sœurs de la Providence, Lemberg, 17 juill. 186 7, ad 9.)

225. Confirmation du chapitre général. — Tout d'abord TOrdinaire qui, en sa qualité de Délégué du Saint-Siège, a présidé le chapitre général, n'a point mission de l'approuver ou confirmer au sens strict du mot (voir n° 21(5.) De l'autre, comme un chapitre général peut défaire ce qu'un premier a établi, ses décisions ne sont irrévocables que si un décret du Saint-Siège leur donne cette stabilité qu'elles sont impuissantes à avoir d'elles-mêmes, a. Decisiones capituli generalis non iiuli-

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gent approbatione Ordinarii, neque illae i rrerocabiles évadant nisi decretum S. Sedis intercédât. » [Filles de V Immaculée 3 Mexico, 22 mai 1896, ad 35.) Mais l'institut a le devoir de transmettre au Souverain Pontife les actes du chapitre général. « Post celebrationem capituli generalis Moderatrix generalis ad S. Congregationem transmittere débet copiant authenticam actorum eiusdem capituli. » [Sœurs du S. Sauveur et Ste Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 10.) Quolibet triennio celebrandum erit capitidum générale et transmittenda erunt acta ad S. Congregationem. » (Prêtres du Sacré Cœur de Bétkarram, Bayonne, 30 jnill. 1875, ad 15.)

Il est sage d'ajouter dans les constitutions que les ordonnances et statuts du chapitre général, à moins qu'ils ne soient formellement approuvés par le Saint-Siège, ne restent en vigueur que jusqu'au chapitre général suivant, qui peut comme il le croira expédient, les confirmer ou les infirmer. On évite de cette manière l'accumulation des statuts ou ordonnances capitulaires.

226. En parlant de la province, on dira quelques mots du chapitre provincial; il suffît pour le moment d'indiquer qu'il doit se tenir comme le chapitre général, tant pour la manière de recueillir les votes que pour traiter les affaires qui lui sont soumises. Les sujets qu'il peut embrasser sont moins importants, ont une extension plus limitée, mais la procédure est identique dans les deux cas.

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