‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 53 sur 80 · DE LA SUPÉRIEURE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

DE LA SUPÉRIEURE GÉNÉRALE

227. Ce chapitre étant un des plus importants des constitutions, on examinera en autant de paragraphes séparés : Quelles sont les qualités canoniques requises dans la supérieure gêné-

Qualités canoniques de la supérieure générale. 181

raie. — Quels sont ses devoirs et ses pouvoirs. — Quels sont ses rapports avec l'Ordinaire. — Quelles choses lui sont interdites. — Comment se ferait, le cas échéant, sa déposition.

§ I. — Qualités de la supérieure générale.

228. La supérieure générale doit avoir quarante ans d'âge et huit ans de profession.

Le S. Concile de Trente, traitant ex professo cette question pour les monastères à vœux solennels (Sess. XXV, de regidaribus, chap. VII) dit : « Abbatissa et priorissa et quocunque alio nomine praefecta velpraeposita appelletur, eligatur non minor annis quadraginta et quae octo annis post expressam professionem laudabiliter vixerit. » Ce texte demande trois choses : un âge déterminé, un certain nombre d'années de professions et une vie louable dans le monastère. Les divers instituts, en parlant des qualités de l'esprit et du cœur requises dans la supérieure générale, commentent ce mot laudabiliter vixerit du S. Concile; il ne reste ici qu'à préciser les autres données.

Tout d'abord il faut faire remarquer que l'Eglise a transporté en pratique les prescriptions du Concile pour l'élection du supérieur dans les ordres réguliers à la supérieure générale dans les communautés à vœux simples : « ... et octo annos in prqfessione perpétua votorum simplicium expleverunt. » (Sœurs de la Providence, Lemberg, 17 juill. 1867, ad 6) ; et elle a appliqué ces règles sans les faire presque jamais fléchir. Les animadversions sont innombrables dans ce sens, et il suffit d'en citer quelquesunes, tirées de Bizzarri, qui établissent la pratique.

D'abord trente ans ne suffisent point : « Sufficiens kaud est aetas triginta annorum jiro Modératrice generali, nec expedit ut ea in suo munere semper confirmari possit. » (Filles de la ( 'harite, servantes des pauvres, Montréal, 20 avr. 1860, ad 9.) Si les électrices croient que leur intérêt exige la nomination d'une supérieure dépourvue de l'âge canonique, c'est le Souverain Pontife seul,

182 Deuxième Partie.

et non l'Ordinaire, qui peut concéder la dispense. « Non solet concedi Episcopo ut ah aetate requigita pro Modératrice, generali possit dispensa re. » (Sœurs de Marie, Joseph, Limoges. 11 juill. 1860, ad 5.) Dans cette matière, d'ailleurs, elle déclare suivre le Concile de Trente. « Concilium Tridentinum pro superiorissis eligendis requirit aetatem quadraginta annorum et oeto annos prqfessionis. Haec Tridentini dispositio praescribenda erit quoad moderatricem generalem. » (Sœurs Hospitalières de S. Paul de Chartres, 12 juill. 1861, ad 5.)

229. Mais on objectera que parfois la S. Congrégation s'est départie de sa rigueur et a abaissé la limite d'âge et la limite de profession. En voici deux exemples : « Moderatrix generalis sit ad minus triginta quinque aiutorum, cum quïnquennio prqfessionis perjjetuae. » (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 15.) « Soror nequit in Superiorissam eligi nisi habeat saltem triginta quinque annos completos. et rota perpétua nuncupaverit. y> Sœurs agricoles de la Stc Famille, Bergame, 22 sept. 1896, ad 32.) Mais ces exemples, et d'autres encore en petit nombre que l'on pourrait ajouter, ne sont et ne sauraient être que des exceptions à une règle générale. Il faudrait, pour juger de. leur valeur, ou mieux des motifs qui les ont fait concéder, examiner attentivement tout le dossier de ces instituts, et on y verrait certainement la preuve que la S. Congrégation, tout en désirant le maintien de la prescription du Concile de Trente, a pu, pour des raisons particulières, des circonstances spéciales, en faire fléchir la rigueur par une exception motivée qui laisse intacte la règle. Cette prescription d'ailleurs du Saint Concile est très sage. Il faut qu'une supérieure ait une maturité d'âge qui lui permette d'exercer son autorité sans céder aux empressements, parfois irréfléchis, de la jeunesse, et si on demande huit ans de profession, c'est tout à J'avantage de l'institut qu'elle sera appelée à gouverner. Le connaissant mieux, non seulement en théorie, mais en pratique, elle pourra plus aisément lui imprimer une direction sûre, et apporter au mal le remède qui lui convient.

Maison mère de l'institut. 183

En tout cas ; il faut qu'elle soit professe perpétuelle, point qui est en dehors de toute contestation.

k>ô0. Pour lui faciliter l'exercice de sa charge, un certain nombre d'instituts donnent à la supérieure générale une admonitrice. La S. Congrégation approuve cette fonction quand elle la trouve dans les constitutions, mais elle ne l'impose ordinairement pas. Yoici cependant un cas où elle l'a demandé : « Superiorissa generalis kabeat admonitrieem, quam tamen seligere débet ex numéro consultricum iam in capitulo generali electarum. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 57.) L'admonitrice doit donc être choisie dans le conseil généralice. C'est au fond le conseil qui est la vraie admonitrice de la supérieure générale, cette dernière charge étaut simplement un canal autorisé pour les remontrances ou observations que le conseil croirait devoir faire.

IL — Devoirs et pouvoirs de la supérieure générale.

231. La Supérieure générale réside ordinairement dans la maison mère de l'institut. Le siège de cette maison mère, une fois fixé, ne peut être transféré autre part sans la permission du S. Siège.

La résidence de la mère générale et de son conseil et la maison mère sont deux choses qui, ordinairement unies, pourraient être séparées, la maison mère restant à l'endroit où elle a été primitivement fixée, et la supérieure choisissant pour sa résidence une autre maison où elle croirait pouvoir mieux exercer les multiples occupations de sa charge. « Son expedit statuere domum principem esse semper domum generalitiam, sed potius dicendum est Moderatricem generalem eiusque Consilium ibi commorari posse ubi ipsis opportunum mngis in Domino videèitur. » (Petites Sœurs de V Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 12.) Mais ce point de droit élucidé, il résulte qu'ordinairement en fait la supérieure générale réside dans la maison mère de l'institut.

184 Deuxième Partie.

Cette maison mère doit être déterminée, « Sedes domus principis totius instituti determinando erit. » {Frères de la Charité, Gond, 19 avr. 1888, ad 3), et une fois qu'elle a été déterminée, on ne peut la transférer autre part sans la permission du Saint- Siège. « Domus princeps statuenda est in loco determinato ex quo sine venia Apostolicae Sedis nequit amoveri. » (Frères de S. Joseph, Turin, 2 mai 1890, ad 8.) Mais comme en fait la supérieure générale réside presque toujours à la maison mère, bien que cette résidence en soit, en droit, séparable, il y a unité étroite entre la maison mère et la supérieure générale. C'est ce qui explique les animadversions suivantes où la S. Congrégation, laissant de côté la question purement théorique, donne des règles pour la situation telle qu'elle existe défait. « Sedes propria Consilii gène raMs est domus princeps in quo résider e debent habituante r tum superiorissa gênera lis, tum caetera alia membra Consilii generalis; neque licet Modei-atricem gênerai em dictam sedem transferre. » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 4.) Ainsi la supérieure générale pourrait, de l'avis de son conseil, changer le lieu de sa résidence; elle ne pourrait, sans la permission du Saint-Siège, changer celui de la maison mère (domus principis) de l'institut.

232. La Supérieure générale gouverne et administre l'institut, soit par elle seule, soit, dans les cas prévus par les Constitutions, avec l'aide du Conseil généralice.

Ce n'est pas chaque sœur en particulier, mais l'institut tout entier qui se trouve soumis au gouvernement de la supérieure générale. Le chapitre ne lui donne pas ce pouvoir, il élit simplement, choisit, désigne suivant les constitutions celle qui en sera revêtue : « Non sorores sing/ilae, sed institutum unirersum dicendum est pendere a Superiorissa generali, quoe non recipit rcgimen a Capitulo generali, sed ab ea eligitur juscta Constitutiones. » (Sœurs de V Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 4.)

Page 1