Pour savoir ce que peut faire une supérieure générale
Visite des maisons. 18.;
il faudrait prendre un par un les différents cas qui se présentent dans un institut, mais une pareille méthode serait fastidieuse. On verra beaucoup mieux l'étendue de son pouvoir dans le chapitre suivant où l'on parlera du conseil généralice, et où l'on indiquera tous les cas où la supérieure générale ne saurait prendre une décision sans l'assentiment de la majorité de son conseil. D'autre part, on lira plus loin, dans un paragraphe séparé, ce qui lui est interdit, et on se rendra alors facilement compte de ce qui lui est permis. Il suffit ici d'énoncer le principe qu'elle gouverne et administre l'institut.
234. Elle doit visiter toutes les maisons de l'institut une fois tous les trois ans. Si elle délègue une sœur pour tout ou partie de cette visite, le choix de la sœur doit être approuvé par son conseil.
L'animadversion suivante est la raison de ce qu'on vient de dire. « Superiorissa generalis insuo sexennio, siveper se siveper delegatam aliam sororem de consilio consultricum delectam visitiit/onem peraget in singulas domos. j> {Sœurs agricoles de la Sainte Famille, Bergam e, 22 sept. 1896, ad 36.) — Frères gris de Naples, 31 juill. 1895, ad 21.) Mais la S. Congrégation demande parfois que cette visite soit plus fréquente et se fasse chaque trois ans, ce qui vraiment n'est pas trop, vu les avantages que l'institut en général, et chaque maison en particulier, peuvent retirer de cette surveillance de la supérieure générale. « Priorissa generalis, sue per se, site per delegatam, ri si t et quolibet triennio omnes domos instituti. » Sœurs du Tiers- Ordre de S. Dominique. Nancy, 22 déc. 1896, ad 22.) Elle restreint encore ces termes pour les Sœurs Marcelines de Milan (5 fév. 1897, ad 12), insistant avec elles sur le devoir rigoureux de la visite dont on doit établir d'une façon fixe le temps : ou chaque année, ou au moins tout les deux ans. Et qu'on ne dise pas que cela constituerait pour la supérieure une charge trop considérable, car comme elle peut se faire remplacer par une déléguée, elle a sous la main un moyen de satisfaire à ce devoir sans
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qu'elle puisse mettre en avant aucun prétexte la dispensant de l'accomplir.
235. Si la supérieure ne peut visiter par elle-même les maisons de son institut, elle doit se faire représenter par une sœur pourvue de toutes les qualités nécessaires. Pour en mieux assurer le choix, la S. Congrégation veut qu'elle soit désignée par la majorité du conseil généralice. « Visitatores, si quando occurrerit delegare, non eligantur nisi de voto deliberativo Consilii générales, si agatur de unirerso instituto risitando; prom?icialis vero Consilii, si de provincia tantum agatur ; sciant tamen visitatores huiusmodi a respectivis consiliis supra relatis in omnibus pendere. » [Frères du Sacré-Cœur, Annecy, 22 juill. 1896, ad 12.) On voit par cette animadversion que le pouvoir des visiteuses déléguées est bien différent de celui qu'aurait la supérieure générale si elle visitait directement et personnellement ses maisons. Il est différent par la source dont il émane, différent encore par l'autorité dont il dépend, puisque dans ce dernier cas, le conseil généralice est juge de la visite faite par une déléguée, comme des pouvoirs plus ou moins étendus qu'il lui accorde.
236. Si la supérieure générale fait par elle-même la visite, la S. Congrégation l'avertit qu'elle ne dépend point de l'Ordinaire pour cet exercice de sa charge, et qu'il est expédient qu'elle se fasse accompagner par une autre sœur. « In visitandis domïbus [ad quod non indiget renia Ordinarii) expedit ut agat cum socia, iter. » (Sœurs de la Charité de Ste Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 14.)
237. La supérieure générale enverra tous les trois ans à la S. Congrégation un rapport signé par elle et les membres de son conseil, qui comprendra la situation matérielle, personnelle et disciplinaire de l'institut, son administration temporelle et l'état du noviciat. Ce rapport devra être contresigné par l'Ordinaire de la maison mère.
Les congrégations à vœux simples approuvées par Rome étant directement sons la surveillance et l'administration du Saint-
Relation triennale. 181
Siège, celui-ci a intérêt à être tenu au courant de tont ce qui s'y passe, tant pour le spirituel que pour le temporel ; de là déconle la nécessité d'un rapport qui vienne à époques fixes renseigner la S. Congrégation sur la marche de l'institut. « Imponenda est moderatrici gênerait obligatio transmittendi quolibet triennio relationem ad liane sacram < 'ongregationem de statu Instituai quoad personas, obsercantiam, domos, novitiatum et administrationem. » (Sœurs Hospitalières de S. Paul, Chartres, 12 juill. 1861, ad 10.) Et cette autre animadversion est encore plus explicite : « Quolibet triennio, Moderatrix generalis relationem status proprii Tnstiluti ad hanc S. Congregationem transmittere teneatur; quae qu'idem relatio complecti débet tam statum materialem etpersonalem,nempenumerumdomorum etsororum Tnstitutiquamdisciplinarem, scilieet obsercantiam Constitutionum, neenon quae respiciunt administrationem oeconomicam. » (Sœurs 'de Nazareth,, Châlons, 27 sept. 1861, ad 6. — S. C. EE. RR., 7 mars 1863, ad 10.)
238. On demande ensuite que cette relation soit reconnue exacte par l'évêque de la maison mère. C'est une mesure de prudence, qui permet encore à l'évêque, dépourvu de l'autorité ordinaire sur l'institut qua talis, de faire à la S. Congrégation les remarques et observations que sa prudence pourra lui suggérer. « Quolibet triennio Moderatrix generalis ad hanc S. Congregationem reddet rationes dati et accepti universae administration is bonorum temporalium a se et a suo Consilio jirmatas "//ri cum statu personali Institut) quae omnia sint ab Ordinario suae domus reeognitae. » {Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1800, ad 43.) « Relatio... sed requiritur ut sit ab Ordinario loci residentiae Moderatricis generalis firmata. » {Sœurs des Ecole* pauvres de Notre-Dame, Budwèis, 19 juill. 1895, ad 23.)
§ III. — Rapports de la supérieure générale avec l'Ordinaire.
239. Dans toutes les approbations données aux instituts à vu'ux simples on insère cette clause « salva Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum Sacrorum canonum et Apostolicarum