Deuxième Partie
Constitutionum. » Cette phrase, tout en étant très juste en ellemême, est une formule un peu vague qui ne définit rien et laisse la porte ouverte à nombre de doutes. Jusqu'à présent, la S. Congrégation n'a pas donné une règle positive qui embrassât clairement et définît avec précision les rapports de la supérieure générale avec FOrdinaire. Bien plus, quand des instituts ont voulu délimiter ces pouvoirs (et il est à remarquer que ces instituts les délimitaient la plupart du temps en accordant beaucoup à l'évêque diocésain) la S. Congrégation a effacé ses j>rescriptions qu'elle a fait remplacer par la phrase traditionnelle : ces instituts sont sous la juridiction des Ordinaires suivant les règles tracées par les Constitutions apostoliques et les saints canons. ce Quoad dependentiam ab Ordinariis locorum quae passim in Constitua onibus occurrit, sufjicit quod dicatur Instztutum esse sub Jurisdictione Ordinaridrumad tramitem Apostolicarum Constitutionum et SS. Canonum. » (Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 10.)
Pour se rendre compte de cette formule, il faudrait par conséquent parcourir, une par une, ces constitutions apostoliques et y chercher dans quelle mesure l'autorité de l'évêque s'exerce sur ces instituts. Mais il faut avouer qu'une pareille étude ne saurait entrer dans un manuel aussi restreint que celui-ci. Il y a d'ailleurs un moyen plus facile, non certes de résoudre la question, mais de s'en faire une idée : c'est de parcourir la série des résolutions données pour des cas particuliers par la S. Congrégation des EE. RR. et d'en tirer des principes généraux qui serviront à résoudre les cas analogues.
240. Les grands ordres à vœux solennels jouissant seuls de l'exemption, ceux à vœux simples devaient, d'après le droit, être entièrement soumis à l'autorité épiscopale ; mais Rome s'aperçut bien vite que ce système conduisait à la désagrégation de l'institut. Les deux autorités, celle du supérieur général et de l'Ordinaire, se proposaient des buts divers ; le premier tendait à l'extension de son institut et à son développement, le second aux œuvres qui existaient dans son diocèse. De cette double tendance devaient sortir des solutions différentes, et l'Ordinaire
Pouvoirs de l'Ordinaire. 18'.)
ayant le pas sur le supérieur général, le bien local avait forcément le dessus sur le bien général de l'institut. Le Saint-Siège fut ainsi conduit, par l'examen rationel de ce nouvel état de choses, à accorder à ces instituts à vœux simples une exemption, non pas totale, mais secundum' quid, et nous en trouvons un premier exemple dans le brefcc Commissi nobis » donné par Innocent X, le 30 juill. 1647, aux Doctrinaires. Il y était défini : « Alumnos subjacere jurïsdictioni Ordinariorum, qui in omnibus ils, quae exercitia spiritualia Ordinis concernant) in instituendis populis, concionibus kabendis et in exercitio et administration Sacramentorum immédiate proeedere possunt. »... Dans ce qui regarde au contraire « bonorum temporalium administrationem, domorum gubernium, superiorum eleetiones, novitiorum receptiones, transgressio?ies,inobedientias, et alios domesticos excessus puniendos. Ordinarii nullatenuspossint sesein iis ingerere. aut executiones decretorum et sentent in ru ut Superiorum , nisi in casibus a jure permissis. » Il découlait de ce bref que les sujets de cet institut, en tant que prêtres et fidèles, étaient soumis en tout à l'évêque, mais en tant que religieux, ne relevaient que de leur supérieur.
Alexandre VII, parle bref Ex commisso nobiSjdu. 22 sept. 1655 accorda une exemption un peu semblable aux Lazaristes. Une constitution de Benoît XIV, Emanacit nuper, du 21 janv. 1758 déclarait l'institut des Oratoriens soumis à l'évêque « excepta ejus instituto, sire iis de quibus loquuntur (Jonstitutio?ie$ Congregatiouis. »
Clément XIV étendit aux Passionnistes, par rescrit du 21 sept. 1771, les mêmes exemptions. Pie VI concéda un privilège identique aux Rédemptoristes, et le 9 janv. 1807, Pie VII amplifiait encore cette concession. Léon XII concédait aux Oblats de la Bienheureuse-Vierge-Marie, de Pignerol, en Piémont, le 12 sept. 1826 « omnia et singula privilégia, indulgent me exemptiones et facilitâtes S mi Redemptoriscurn omnibus clausulis et decretis necessariis et opportunis ». Cette décision était d'ailleurs absolument conforme à la lettre que Léon XII avait fait expédier, le 29 avril 1825, à l'archevêque de Messine et qui commençait ainsi : « Comme tout ordre régulier a ses propres constitutions dans la direction desquelles ne peut s'ingérer l'Ordinaire
qui en a dans son diocèse, de même l'Institut de la Congrégation de l'Oratoire n'est point sujet à la direction de l'Ordinaire pour les cas de son institut, etc.. »
Mais la concession de Léon XII fut de nouveau soumise à Grégoire XVI pour savoir jusqu'à quel point elle empêchait la juridiction des Ordinaires, et ce Pape, le 3 mai 1839, au doute (C An et q no modo eongregatîo Oblatorum subjecta sit visitationi Ordinarii, seu an et quomodo Episcopusjanquain delegatus Sanctae tiédis visitationem J'acere posit? » répondait « Affirmative quoad ecclesiam; négative quoad collegiorum et disriplinae congregationis regimen, et administrationem, juxta Constitutionem Innocenta X édita m pro congregatione Doctrinae Christiane,quae incipit « Commissi nobis » 30 julii 1647 ; salvo iùre agendi auetoritate delegata iaxta sacros canones.
C'est ainsi que fut tranchée cette question en faveur des instituts d'hommes.
Quand il s'est agi des communautés de femmes, la même règle semblait s'imposer parce que les motifs étaient identiques. Nous devons signaler cependant une exception, qui du reste n'a été que temporaire : Benoît XIV, par la bulle Quamcis iusto Dei omnipotentis, du 30 avril 1749, soumettait les Vierges Anglaises. congrégation à supérieure générale, à l'autorité des Ordinaires (§18, 19 et suiv.).
Quelques autres instituts eurent leurs constitutions basées sur ce modèle, comme le dit Bizzarri dans une note du Methodus (page 831) mais Pie IX fit des dérogations à cette situation particulière, et quand les constitutions de quelques maisons des Vierges Anglaises revinrent, il y a quelques années, à la Propagande, celle-ci y enleva la dépendance qu'elles y avaient inscrite, pour leur vie interne et leurs biens de l'évêque diocésain. De plus, les conditions particulières des Vierges Anglaises ne permettent pas de les apporter en exemple, soit d'un côté, soit de l'autre.
La question se précisa peu à peu et l'on comprit la nécessité d'adopter pour les instituts de femmes les règlements qui, depuis plus d'un siècle, avaient été appliqués avec tant de succès aux congrégations d'hommes, tant pour la discipline interne que pour le temporel.
Pouvoirs de l'Ordinaire. l'.U
Dans des animadversions données, en 1858, aux Pauvres Sœurs de Notre-Dame, Munich, on lit : « Dans l'exercice de ses attributions spéciales elle (la supérieure générale) ne dépend pas de l'évêque du diocèse où elle réside. » Cette indépendance de l'Ordinaire pour tout ce qui est gouvernement d'un institut qui n'est ims strictement diocésain est maintenant une des règles intangibles de la S. Congrégation.
241. Bizzarri étudie dans sa Collectanea ce point de droit à propos de la question Pinarolien., Dubia de Congregcttione Oblatorum B. M. V. quoad exemptionem ab Qrdinariis, 3 mai 1839, et il donne les conclusions suivantes, résultat des études faites sur ce sujet. (Pag. 482, éd. 1863.)
« Ex praefatis resoluiionibuSj in génère concludi potest prout sequitur :
1° Licet dicta Congregatio subjecta sit Episcopis localiîms, t. amen in Us minime subiicitur quoad eius institution ; scilieet in iis de quibus loquuntur Constitutiones congregationis.
2° Episcopus potest exiyere exhibitionem tantum inventarii suppellectilium Eeclesiae, non tamen librorum adininistrationis. etiain iure delegato.
3° Neque subjectae sunt directioni Episcopi interiores oeconomiae congregationis quoad expensas et computa-j neque eléctiones praepositorum, nominationes et expulsiones presbgterorum.
4° Neque potest agere pro observantia Constitutionum.
5° Si Episcopus sciât eos ab observantia dejicere, partes officii sui eruntj prout e.r superius relato S. Congregationis epistolio desumiturj S. Sedem certiorem reddere.
Ilaer normam praebere possunt quoad iura Episcoporum in alia, instituta seu congregationes non exemptas ab Apostolica Sede approbatas, nisi aliter tn respect ivis Constitutionibusa S. Sede confirmatis praescriptum fuerit. »
242. Cette doctrine, qui est depuis longtemps la règle de la S. Congrégation, permet de se rendre compte de ce que peut l'évêque dans les maisons d'un institut approuvé à Rome. Une sœur peut être considérée sous un double point de vue :
102 Deuxième Partie.
comme simple fidèle, ou comme membre d'un institut. Sous le premier aspect, elle est justiciable de l'évêque au même titre et avec la même extension qu'un simple fidèle. Comme un simple fidèle, une sœur doit conserver la pureté de la foi, observer les lois de l'Église, les Constitutions apostoliques qui règlent la vie du chrétien, et recevoir les sacrements. Aussi l'évêque peut-il, et doit-il, dans ses visites, s'enquérir de la pureté de la foi des sœurs de cet institut, surveiller les livres qu'elles lisent, et savoir si les membres observent les lois de l'Eglise. Lui seul peut accorder auctoritative les dispenses pour le jeûne et l'abstinence, seul il délègue les confesseurs avec les pouvoirs qu'il croit devoir leur donner et les réserves qu'il juge bon d'apposer. C'est encore lui qui choisit les prédicateurs, accorde les permissions d'exposer le S1 Sacrement, etc., etc. Sous ce rapport une sœur, bien que membre d'un institut, est soumise à l'évêque comme tous les diocésains. Mais si nous la considérons maintenant comme faisant partie d'un institut approuvé par Rome, cette sœur, outre ses devoirs o-énéraux de chrétienne, en a contracté d'autres vis-à-vis de son institut ; ces devoirs particuliers compris sous le nom générique d'observance des constitutions (n° 241, 4°) échappent à l'appréciation de l'évêque. Voilà pourquoi il ne peut s'y entremettre, et s'il apprend qu'il y a sur ce point des manquements graves (les moyens d'information ne lui manquent point), il doit en avertir la S. Congrégation.
Il y a la même distinction à faire pour les maisons d'un institut. Une partie de ces maisons relève de l'évêque, c'est l'église et la sacristie. Aussi lui est-il recommandé d'en faire la visite exacte, et il peut donner sur ce point auctoritative toutes les prescriptions qu'il croira convenables. Les autres lieux réguliers n'appartiennent plus à la vie du chrétien, mais à celle d'une personne liée par des vœux spéciaux et mise sous la surveillance du Saint-Siège ; il doit donc s'abstenir de toute ingérence qui le ferait entrer dans un champ dont liome s'est réservé la direction et le contrôle. Exception cependant est faite pour la clôture, dont il est le gardien dans les instituts à vœux solennels, et qui se trouve sous sa surveillance dans les communautés à vœux simples.
Pouvoirs de la Supérieure. 193
A l'aide de cette distinction on peut voir comment les différentes décisions de la S. Congrégation s'harmonisent entre elles. D'ailleurs, et c'est la chose la plus importante, celle qu'il faut retenir en théorie et appliquer constamment en pratique, le plus simple et le plus sûr dans les cas douteux est de recouru' à Rome pour demander une règle de conduite.
243. Ainsi la supérieure générale « pourra visiter toutes les maisons et tous les établissements de l'institut pour y maintenir la discipline et l'observance, pourvu qu'elle s'abstienne de visiter (en forme canonique, c'est évident) l'église et les choses qui lui appartiennent et de donner des ordres contraires aux prescriptions de l'évêque ». {Pauvres sœurs de Notre-Dame, Munich, 1858). Elle peut changer les sœurs d'une maison à l'autre sans demander auparavant la permission de l'évêque, car c'est un acte de l'autorité dominative. (Voir sur ce mot et sa définition : Pirrhiûg, liv. III, tit. 31, de Regularibus. n° 9.) «Canarien., 9 avr. 1895 : Superiorissas générales de quibus agitur uti iure suo (en changeant les sœurs de maison sans demander au préalable l'assentiment de l'évêque) et sujjicere ut eaedem superiorissae. ratione dumtaxat concenientiae, Episcopum loci de dictis dispositionibus certiorem reddant. » Pour l'observance de la discipline, nous avons cité plus haut la décision de la S. Congrégation, 3 mai 1839, rendue pour les oblats de Pignerol.
244. Il faut se rappeler, pour ce qui regarde l'administration des biens, ce que la S. Congrégation a récemment décidé en assemblée plénière des Eihes Cardinaux ; Nanceyen.j Exemptionis, 8 mai 1896 : « Si et comment la communauté du Bon Pasteur de Nancy est sujette à la juridiction de l'Ordinaire diocésain pour l'administration des biens. — R. Négative in omnibus. Et cette décision a ensuite passé dans les Constitutions : Nulla Ordinario loci ratio reddenda est temporal! s administrations bonorum, et générât! m earum rerum quae pertinent ad internum Institut; regimen. Relatio status Congregationis singulis trienniis mittenda est ad S. Congregationem subscriptaab Ordinario domus generalitiae. » {Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 10.)
245. Pour résumer : les sœurs eu taut que simples fidèles dépendent entièrement de l'évêques diocésain comme tous les autres fidèles de son diocèse; elles échappent à son pouvoir comme sœurs, membres d'un institut approuvé, sauf quand elles se trouvent dans les cas exceptés par le droit, ce que l'on appelle les casits permissi du S. Concile de Trente. Dans ces cas, en effet, les réguliers à vœux solennels sont soumis à l'autorité de l'évêqne. C'est ce qu'indique cette dernière animadversion qui condense en quelques mots tout ce qui a été écrit sur cette question : affine ea supprimantur quae circa perfeetissimam obedientiam Superiorissaè generalis edicuntwr Episcopo diœcesano praestandam, nam id facile interpretari posset in praeiudicio interni regiminis Instituai et iuris taliwm Institutorum praprii bona sua administrandi et intègre oeconomicam se a. dominât ivam potestatem sermndi. » {Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19juill. 1895, ad 3.)
§ IV. — Ce que ne peut faire la Supérieure générale.
246. Elle ne peut pas être provinciale ou supérieure locale de la maison où elle réside.
C'est un ïioint établi par de nombreuses animadversions, et qui est d'ailleurs conforme à la charge delà supérieure générale. Ayant le poids et la surveillance de tout l'institut, si elle se laissait absorber parles mille détails d'un supériorat local, et important comme celui d'une maison mère, elle ne pourrait donner à l'institut tous les soins que celui-ci est en droit d'exiger. « Haud permittendum est ut superiorissa generalis sit uno eodemque tempore superiorissa domus principis pii Instituti, quia euraé pii Institut/ minime ipsi permittunt ut attendere posait ad singula negotia mêmoratae domus. » (Sœurs de S. Joseph, Tardes, 20 janv. 1871; ad 10.) « Superiorissa generalis simul esse nonpotest superiorissa loealis domus generalitiae , sedha.ee distincta omnino esse débet. » (Filles des Douleurs, Scrille, 30 juill. 1897, ad 11.) La même raison empêche qu'elle puisse être provinciale. « Sape-
Transfert de la maison mère. 105
rior generalis universi Instituti Requit habere gubernium immédiat mu alicujus provinciae aut alicujus domus,quae unaquaeque kabeat mvm provincialem et siéent superiorem localem. » (Frères de la Charité, Gand, 12 avr. 1888, ad 5.) C'est encore pour le même motif qu'elle doit être distincte de la maîtresse des novices. « Expangatur quod legitur, nempe priorissam généraient exercerc posse officia m magistrae novitiarum. » (Tertiaires dominicaines, Przêmyslj 21 mars 1885, ad 30.)
247. Elle ne peut transférer le siège de la maison mère sans la permission du Saint-Siège.
A ce qui a été dit plus haut (n° 231) au sujet de la résidence de la supérieure générale on peut ajouter cette animadversion : «... Neque licet Moderatrici generali dicta m sedem transferre ». {Sœurs des pauvres deux abandonnés, Valencia. 24 août 1887, ad 4.)
248. La supérieure générale ne peut, ni interpréter authentiquement les constitutions, ni en dispenser d'une manière générale ; il lui est cependant permis, suivant qu'elle le jugera convenable, d'accorder provisoirement et à quelques sujets dispense sur tels et tels articles des constitutions qui ne touchent pas à la substance des vœux.
Cette, phrase délimite nettement les pouvoirs de la supérieure générale. Ce pouvoir est réel; il ne s'agit donc pas d'une simple epikeda, mais d'une véritable dispense provenant de l'autorité dominative dont la supérieure générale jouit sur tout l'institut et sur chacun de ses membres. Toutefois, ce pouvoir est limité quant au temps, aux personnes et à la matière sur laquelle il s'étend. « Superiorissa generalis nil omnirio potest supra régulant Sancti Augustini. Constitution uni authentica interpretatio, earumdem additamenta, mutationes vel dérogations speclant ad S. Sedem. Superiorissa generalis^ et ne-
l'.KÎ Deuxième Partie.
cessitate urgente superiorissa local/s, possunt rationabili de causa, in casions particularibus sorores sibi subditas ab obsermntia uniiïs altëriusve articuli constitutionum ad tempus dispensare. » (Sœurs de Ste Hedwige, Breslau. 23 août 1897, ad 16.) « Nequit Moderatrix generalis dispensant pro semper super aliqua observantia constitutionum, sed id ei liceat in casibus tantum particularibus, ad brève tempus, et prout in Domino jiidicaverit necessarium. Secus ad Apostolicam Sedem recurrat. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 6.) Ni mis tidetur ampla, atque ideo supprimenda, facultas superioris generalis dispensandi alumnos, de consensu consilii generalis quocunque constitutionum articulo. » (S. C. EE. RR. 22 août 1863, ad 8, Analecta Jur. pont., sér. VII, col. 1535.) Cette dernière observation montre qu'il y a des articles pour ainsi dire intangibles, et ce sont ceux qui touchent la substance des vœux.
249. Dans ses rapports avec les sœurs, la supérieure générale doit d'abord observer tous les j)oints des constitutions qui prescrivent, avant une décision, le vote délibératif du Conseil généralice de l'institut. Ces points étant les plus graves, mettent déjà un frein à une autorité qui pourrait sans cela se transformer en arbitraire. Mais outre cette indication générale les animadversions de la S. Congrégation en fournissent d'autres.
Ainsi, pour ce qui regarde les biens temporels, la charge de les administrer est dévolue dans l'institut à une économe générale. La supérieure générale doit surveiller cette administration, mais non remplir le rôle de cet emploi. « ... Praeterea in administratione bonorum temporalium sese non ingérât, et rigilet tantum ut solerter ab Oeconoma gênera li moderetur, (juin tamen necessariam libertatem superiorissarum localium implicet. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1894, ad 6.) Dans le même sens on trouve l'animadversion suivante qui a trait précisément à l'administration des maisons particulières de l'institut. Celleci doit être réservée à l'autorité locale de la maison, ce Exorbi-
Administration des biens. 197
tans par/ter est. et ideo moderandum, qnod omnis adminvstratio, étiam domorum filialium, sit pênes domum generalitiam. » {Tertiaires dominicaines, Przêmysl, 21 mars 1885, ad 38.) « Neque probari sumptus necessarios pro administratione singularum domorum determinari debere arbitrio Moderatricis generalis, sed ad hos statuendos, consilio respectivi capituli localis utatur. » {Sœurs de Notre-Dame des Missions, Lyon, 26 avr.
250. La supérieure générale ne peut déléguer habituellement tous ses pouvoirs et les révoquer selon son gré, ni se nommer une vicaire qui lui succédera et gouvernera l'institut jusqu'à l'élection de son successeur. Elle peut toutefois, de l'avis de ses assistantes, donner à une sœur une délégation temporaire plus ou moins importante.
« Superior generalis nequit delegare habitualiter suas facilitâtes Masque revocare pro libitu. née vicarium nominare qui ei succédât post obitum donec successor eligatur, sed tantum pro rerum adjunctis precarie aliquid committere alicui poterit de toto tarnen suorvm adsistentium. » {Fils de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 6.)
251. Dans un certain nombre d'instituts, la supérieure générale, après avoir fait nommer son conseil, se choisissait, parmi les membres élus, celle qu'elle désirait pour en faire la première assistante. Il arrivait même parfois que les constitutions lui permettaient de prendre cette première assistante en dehors du conseil. Rome ne peut consentir à une mesure qui serait au préjudice de l'autorité du chapitre général. Quand cette assemblée vote pour le choix des conseillères, celle à laquelle elle accorde la majorité des suffrages est selon elle la plus digne, après la supérieure générale, de gouverner l'institut. C'est de droit la première assistante. Si on laissait ce choix à la supérieure générale et que celle-ci revêtît de cette charge, soit une sœur prise en dehors du conseil, soit une conseillère mais qui n'eût pas obtenu le plus grand nombre de voix en sa faveur, il en résulterait que la supérieure
11), s Deuxième Partie.
générale se mettrait en opposition avec le désir exprimé par le chapitre général, et ne tiendrait aucunement compte des indications que les élections lui auraient fournies. Il pourrait en provenir, sinon un conflit ouvert, au moins une défiance latente qui serait au préjudice de l'harmonie des cœurs si nécessaire dans le gouvernement d'un institut.
252. On a vu (n°199 et suiv.) que le droit d'assister au chapitre général vient de l'accomplissement de certaines conditions posées dans les constitutions, et nullement de la volonté des supérieures, même générales. Quelques-unes, cependant, ont cru avoir cette faculté et l'ont fait insérer dans les règlements. Ce point est enlevé à leur autorité à cause des dangers auxquels exposerait cette concession, la supérieure pouvant se laisser entraîner (nous disons l'hypothèse possible sans vouloir la croire probable) à donner la voix active et passive à des sœurs qui en seraient dépourvues d'après les constitutions, mais qu'elle saurait devoir favoriser sa réélection. « Pes periculi plena est relinquere arbitrio superiorissae gênerait s eiusque consilii ius concedendi vocem activant et p>assivam sororibus. » {Sœurs de la Charité, filles de V Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 6.)
253. Dépourvue du droit de nommer son assistante ou sa vicaire, elle ne peut pas davantage, sans l'assentiment de son conseil, nommer les principales officières de l'institut, comme on le verra plus loin (n° 258). « Nimis absoluta apparet potestas Superiorissae gène redis. Pro nominatione ofjmalium ad munia Instituti requiritur votum deliberativum consilii generalitii. » (Sœurs du Tiers Ordre capucines de la divine Bergère, Barcelone, 16 novembre 1888, ad 11.)
On a vu (n° 243) qu'elle peut changer les sœurs de maisons, mais ce qui touche l'administration locale, comme par exemple destiner telle sœur à tel emploi ou lui faire quitter celui dont elle était chargée, n'est point son rôle, ainsi qu'on le verra plus loin (Chap. de la supérieure locale). Elle fixe bien le personnel
Expressions à écarter. 199
de chaque maison, mais le mode d'utiliser ce personnel tombe sous la responsabilité de la supérieure locale (n" 300).
254. Le pouvoir de la supérieure générale est surtout un pouvoir de surveillance générale, et les actes de supériorité qu'elle peut faire par elle-même et sans son conseil ne sont, ni très nombreux, ni surtout très importants. Il faut donc que les articles des constitutions qui parlent du pouvoir attaché à cette charge n'en donnent point une idée * exagérée, qui ne servirait qu'à fausser les vraies notions des choses et causer des scrupules. Ce serait d'ailleurs contraire à la modestie, qui doit être une des vertus de la supérieure générale.
Ainsi la supérieure générale ne saurait s'appeler ou se dire « Lieutenante de Dieu ». « Plura etiam emendanda sunt circa nonnulla wcabula, ex. gr. de Modératrice gênerait non recte dicitur Lieutenante de Dieu. j> (Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mars 1897, ad 28.) De même on ne peut lui donner le titre de vicaire de Jésus-Christ. « Supprimendus erit Moderatricis generalis titulus Vicariae Christi. » (Filles de V Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 17. — Sœurs des Ecoles pauvres de Notre-Dame, Budweis,2\ août 1895, ad 11.) Ce serait encore exagérer dans une modestie outrée que de vouloir l'appeler, imitant ce que le Souverain-Pontife dit de lui-même, Servante des servantes de Jésus-Christ. « Nova omnino sunt ideoque delenda in Constitutionis verba quibus Superiorissa appellatur Famula famularum Jesu Christi. » (Sœurs de S. Joseph de Tarées, 21 janv. 1871, ad 17.) Dans le même sens est l'aniniad version suivante qui réduit le rôle de la supérieure générale dans un institut à sa légitime expression, tronquant toutes les appellations qui feraient de la supérieure générale la quintessence de l'institut et prendraient, pour expliquer cette parole, des phrases qui ne seraient justes qu'appliquées au Souverain-Pontife, ce Quaedam locutiones quae in Constitutionibus continentur exagerationem qjrae seferunt ideoque ad genuinum sensum erunt reduce ndae : ex. gr. Superiorem generalem esse eu put, animam, vinculum societatis, quemeunque socium qui <ib co dividitur non haberc communicationem cum pia societate, iwque
200 Deuxième Partie.
de eisdem precibus participent fieri; Superiorent gêneraient habere auctoritatem a D. N. Jesu Christo per communicationem a Summis Pontiftcibus eidem Jactam, et coetera huiusmodi. )> (S. C. EE. RR. 17 juin 1865, ad 38, Analecta Jur. pontif., sér. IX, col. 887).
255. La supérieure générale s'appelle ordinairement Mère ; doit-on, ou peut-on l'appeler Revnie Mère, lui donnant ainsi le titr e qui est réservé aux abbesses ? La S. Congrégation répond négativement, ne voulant point mettre sur le même pied les abbesses et les supérieures générales des communautés à vœux simples : « Non convertit qaod Superiorissa generalis vocetur Reverendissima Mater praeposita. » (Filles des Douleurs, Sémite, 30 juill. 1897, ad 4.)
N'ayant pas de juridiction dans le sens strict du mot et étant incapable de pouvoir d'ordre, elle ne saurait donner sa bénédiction à ses sœurs. « Haud approbanditm est ut moderatrix .generalis quando disceilit, benedictionem sororibus in ecclesia impertiatur. » (Filles de Marie, Gerona, 9 mai 1860, ad 4.)
§ V. — Déposition de la supérieure générale.
256. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, la supérieure générale se rendait gravement coupable dans le gouvernement de son institut à ce point que le conseil généralice jugeât nécessaire sa déposition, il devrait, avant de rien faire, soumettre le cas au Saint-Siège, à qui seul il appartient de donner une décision.
La déposition de la supérieure générale d'un institut est une de ces choses graves qui échappent à la compétence du conseil généralice, et même du chapitre général. Les premières animadversions de la S. Congrégation sur ce point conseillaient seulement d'abord le recours à Rome ; elles se sont faites depuis plus explicites et maintenant la pratique est réglée jusque dans
Déposition de la Supérieure générale. 201
ses détails. « Pro deponendo Superiore generali necessarium mdetur transmittere acta ad Sacram Congregaiionem pro dpprobatione. » {Missionnaires de S. François de Sales, Annecy, '-':> mars 1860, ad 8.) Voici maintenant qui est plus qu'un désir, c'est un ordre formel. « Pro depositione Moderatricis generalis {quod Deus avertat), eveniente easu recurrendum erit ad S. Sedem. » {Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 8.) Les récentes observations faites par la S. Congrégation à divers instituts, commentant les dispositions précédentes, indiquent que l'institut doit recourir (Vire de ment an Saint-Siège et lui exposer les motifs de la mesure qu'ils réclament de sa sagesse. « Girca fera depositionem Moderatricis generalis, nikil in constitutionibus statuitur, sed quatenus, quod Deus avertat. gravissimi huiusmodi casus aliquando obvenerint, ita ut hoc extremum remedium adhibendum esse in Domino videretur, tune pro singulis casibus recurrendum erit ad Apostolicam Sedem cui ta lia, iudicia soient omnino reserra ri. » {Sœurs de Notre-Dame de Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 4.) « Si agendum erit de depositione superiorissae generalis, Assistentes générales reeurrant directe ad S. Sedem Congreg. Episc. et Peg. exponendo casum et causas. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 48.) « Pro dimissione aut depositione Priori ssae generalis, recurratur directe ad S. Sedem quae, prout in Domino iudicaverit, proridebit. y> (Sœurs du Tiers Ordre de S.Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 54.;
Il suit de ces observations que l'institut est dépourvu de tout pouvoir de prononcer la déposition de la supérieure générale. Il doit, dans les circonstances qui lui sembleraient nécessiter cette mesure, recourir directement au Saint-Siège, seul juge, même en première instance, de ce qu'il faut faire, l'institut devant fournir seulement les éléments de la décision, casum et causas.
202 Deuxième Partie.