Approuver les comptes généraux de l'institut
11. Aliéner (avec la permission du Saint-Siège) des immeubles ou des biens meubles de valeur. Faire la répartition des sommes de l'institut.
12. Enfin toutes les choses les plus graves de l'institut, parmi lesquelles sont toutes celles pour lesquelles l'approbation ou permission du Saint-Siège est nécessaire.
Tout les points ci-dessus sont déterminés dans diverses auimadversions donnés par la S. Congrégation à différents insti-
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tuts; mais avant de les prendre en détail, voici deux de ces observations qui sont plus complètes et dispenseront de citations nombreuses : « Superiorissa generalis procedere débet cum voto deliberativo sui Consilii generalis ad majoritatem absolutam votorum in : electione magistrae novitiarum quae débet esse professa votorum perpetuorum et in 35° aetatis anno completo constituta; electione et confirmât ione superiorissarum îocalium; electione superiorissarum provincialium ; quotiescumque occurrit dubium an taies sive taies quantitates pecuniae acceptae vel expensae referendae sunt ad capsam communem Càngregationis seu potius ad aliquam domum particularem. » {Sœurs de la Vierge fidèle. Bayeux, 8 septembre 1896 ad 46.) « Dcter minauda saut gramora negotia expedienda per rota m deliberativum consilii generalis cuiusmodi sunt : receptio postulantium earumque admissio, dimissio vel partialis dispensatio a probandatu; admissio ad habitum, novitiatum et profession cm votorum, sive dimissionem novitiarum; electio ad tricnnium sive successiva confirmatio in qfficio superiorissae domus; approbatio rationum, triennalium administrationis temporalis domorum; substitutio consiliaris generalis deficientis per obitum sue per aequivalentem rationem ; erectio novae domus ; aeris alieni contractas; erectio, novitiatus ac provinciae; ejectio professas perdurantibus votis salvo iure SS. Sedis et (Jrdinariorum in omnibus quibus opus erit ad formam Sacrorum Canonum et Constitutionum Apostolicarum. » (Sœurs de la C/tarité de Ste Anne, Saragosse, 29 mars
Ces deux animad versions indiquent l'ensemble des cas qui doivent être soumis au conseil généralice, il ne reste plus qu'à documenter quelques points spéciaux, qui du reste ont été déjà touchés quand on les a spécialement traités dans ce guide.
259. Quand il s'agit d'admettre les postulantes, novices, professes, la supérieure doit proposer les noms au Conseil et c'est lui qui décide. « Moderatrix generalis exquirere débet votum Consilii generalis sire pro acceptations postulantium ad
probandatum, ad vestitionem et novitiatum, necnon pro admis-
Droit de vote du Conseil. 205
sione novitiarum ad. prqfessionem temporaneam et sororum ad
professionem perpetuam. » (Sœurs du Tiers Ordre capucines de la divine Bergère, Barcelone, 16 riov. 1888, ad 15.)
Les érections et suppressions de maisons sont des choses graves de l'institut, or on a vu précédemment (Sœurs de la Charité de Ste Anne, Saragosse, 29 mars 1889, ad 13 : n° 258 à la fin) que ce sont des points où le Conseil a voix délibérative.
La nomination de la maîtresse des novices et de son assistante, celle des supérieures locales sont réservées au Conseil. « Item ad consilium générale speçtat institvere superiorissas locales et magistras novitiarum eiusque sociam. Eliguntur ad triennium et ad majoritatem suff'ragiorum absolut a m. » (Sœurs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 7.)
On a vu au chapitre du renvoi des sœurs (n° 189) que le Conseil généralice doit s'être d'abord prononcé sur le cas et voter la peine de l'exclusion, préambule nécessaire de la demande qui doit ensuite être adressée en cour de Rome.
260. Le remplacement des conseillères ou des ofïîcières générales est encore au choix du chapitre, mais avec cette limitation, que cette nomination du Conseil n'est valable que jusqu'au prochain chapitre général : « In casu vacationis ex quacumque causa exortae, tum assistentis generalitiae rel consultricis generalitiae, tum oeconomae rel secretariae generalis, alia substituât h r soro/1 ad proximum capitulum générale duratura ad majoritatem sajfragiorniit, absolutam. » (Sœurs de la Doctrine Chrétienne Digne, 17 juin 1897, ad 7.) « Nova electio unius ex of'peiiiHh'is n capitulo generali facta si quando occurrat propter obitum aut depositionem, sed tune noviter electa usque ad proximum capitulum générale in officium perdurare intelligatur. » (Filles <le l'Immaculée, Mexico, 22 mars 1896, ad :><>.)
Si la conseillère est décédée, le Conseil la remplace comme il vient d'être dit, ce qui vaut encore pour le cas d'une démission. Mais quelle procédure à suivre dans le cas où une conseillère commettrait des fautes telles que sa destitution deviendrait
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nécessaire? Dans ce cas il faudrait que le Conseil généralice, après avoir émis son vote, en demandât l'approbation au Saint-Siège. La destitution d'une conseillère intéressant tout l'institut, et celle qui est l'objet de cette mesure pouvant avoir des raisons à faire valoir, ou au moins indiquer ce qu'elle croit être les motifs secrets de sa déposition. « Insu* per assistentes générales destitui non possunt ab officia, nisi cum roto deliberativo Consilii generalis, S. Congregatwne approbante. » {Frères du Sacré-Cœur, Annecy, 22 juill. 1896, ad 8.) (Voir n° 282 ad fine nu)
261. L'aliénation des immeubles étant une des choses graves de l'institut et qui exigent le consentement du Saint- Siège, doit être délibérée en conseil généralice qui, à majorité absolue des voix, décidera si la mesure est utile. Les facultés accordées à quelques instituts en France et ailleurs indiquent la quotité au-dessus de laquelle les sœurs sont obligées de demander au Saint-Siège la permission d'aliéner. Quand on a obtenu cette faculté, il est clair que pour dépenser une somme au-dessous de ce chiffre l'assentiment du conseil généralice suffira. On suppose toutefois dans ce cas que, pour se passer de l'autorisation de Rome, l'institut n'a point fractionné l'aliénation afin que ses éléments rentrassent dans les limites des concessions particulières dont il aurait été l'objet.
Eome a permis à quelques instituts de pouvoir aliéner ou hypothéquer leurs immeubles, ou biens meubles de valeur, jusqu'à concurrence de 10.000 francs sans les obliger de recourir à Eome. « Ad alienationem bonorum immobilium ml mobilium jintiosorum, ad contrahenda débita tum hypothecaria tum alla débita notabilia excedentia libella.* 10.000, ad donandas aut immutandas syngrapkas ml titulos proprietatis bonorum quorumcunque représentantes, praekabito consensu Consilii gênerai itii, recurrenduni erit <<<1 S. Sedem pro beneplacito a/>ostolico. » {Sœurs de la, Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 7.) La même concession, jusqu'à concurrence de la même somme (10.000 francs), a été faite aux Tertiaires dominicaines de Rodez (17 déc. 1897, ad 16). Si cette concession ne se trouve
Les aliénations. 207
point dans les constitutions des communautés, il faudra se conformer alors aux règles canoniques anciennes. (Extravagante Ambitiosae, Paul II, 1468. — Décret d'Urbain VIII, 7 sept. 1624.) Mais ces règles ne fixent pas la valeur que doivent atteindre les objets que l'on désire vendre sans tomber sous le coup des prescriptions canoniques. Nous trouvons seulement une décision de la S. Congr. (in FavenUnUj 22 mai 1611), indiquant qu'un objet qui valait alors 25 écus d'or était considéré comme une chose modici r o. < loris aux termes des S S. Canons, et dont par conséquent l'aliénation était permise. Or les 25 écus d'or sont des sequins qui valent 11,50 de notre monnaie; ce serait donc une somme de 287,50. Mais depuis cette époque la valeur de l'argent a beaucoup baissé, et il semble qu'en tenant compte de tous ces facteurs, on pourrait dire qu'un objet ou une terre qui ne dépasserait pas la valeur maximum de 1.000 francs rentrerait dans les choses modici mloris dont l'aliénation pourrait se faire sans l'intervention de Rome.
Il faut encore observer que les SS. Canons défendent, non seulement l'aliénation des immeubles, mais encore celle des objets de valeur, par exemple, tableaux, objets d'art, etc., qui sont compris par ce mot « inobiliorum pretiosorum ».
262. Le cas des aliénations étant de sticte interprétation suivant l'axiome de droit « Odiosa sunt restringenda ». il ne faut pas l'étendre outre mesure, par exemple, à un prêt gracieux que ferait l'institut et dans son avantage. « Huiusmodi beneplacitum non est necessarium pro mutuotione gratiose faeienda ex capsa communi ad bonum eiusdem Instituti operandum. » ( Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 46.)
Ce serait cependant souvent une sorte d'aliénation déguisée que de permuter les titres de propriété d'un institut, d'effectuer des échanges dans ses biens ; aussi cela est interdit aux instituts qui ne peuvent, même avec l'approbation de l'évêque, s'y prêter. « Non est in potestate Instituti, neque Revînt Ordinarii, i/nmutare utcumque syngrapkas cel titulos proprietates repràesen'
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tantes talores bonorum mobilium tel immobilium eiusdem Institut!. » (Animadv. précéd. ad 48. Voir encore n° 261. Sœurs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 7.)
Enfin, bien des choses qui ne sont pas distinctement énumérées (n° 258), rentrent cependant dans les attributions du conseil, comme seraient, par exemple, les permissions à demander en cour de Rome, les mesures à prendre pour parer aux difficultés qui se rencontrent, etc., etc.
263. En cas de partage des votes, la supérieure générale a voix prépondérante, sauf quand il s'agit des élections.
« Superiorissa generalis, exceptis electionibus, in aliis quibuscumque negotiis quae resolvi debent per rota sécréta, in paritate suffragiorwn votum habet decisivum. » (Sœurs de Ste Bedœige, Breslau, 23 août 1897, ad 18.) In paritate mffraqiorum, exceptis electionibus, superiorissa generalis in congressibus Consilii generalitii habet votum decisivum. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers, 16 sept. 1897, ad 18.) Et cela se conçoit, car il faut que le conseil puisse toujours prendre une résolution. Mais il est à remarquer que les animadversions ne disent pas : « La supérieure générale aura un double vote. » Elles disent qu'en cas de parité, et dans ce cas seulement, son avis fera pencher la balance, ce qui est bien différent.
Mais un cas peut se présenter. Par suite de l'absence d'une assistante, le conseil se compose d'un nombre pair de membres, et il doit faire une élection, par exemple, celle d'une maîtresse des novices ou d'une supérieure locale. Si les votes se partagent également, il n'y aurait d'autre ressource que remettre l'élection à une autre séance. La S. Congrégation indique toutefois une solution différente. On appelle, et pour ce cas seulement, au conseil, la supérieure locale qui, par son vote, fait cesser le partage des voix. « Duplex suffragium moderatricisin electionibus non videtw - tribuendum; sed in ra.su paritatis sufîragiorum, aut legitimae absentiae alicuius ex assistentibus, coeetur nunc pro tune
Cas de partage des votes. 209
in Consilium superiorissa localis. » [Sœurs de la Réparation, Milan, 12 mai 1895, ad 17.) Voir encore sur ce point : Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 30, n° 270.
264. Le conseil aura une secrétaire élue dans son sein à majorité absolue des suffrages et au scrutin secret.
Si la secrétaire générale est choisie par le chapitre en dehors du conseil, elle n'a que voix consultative.
Le scrutin secret est une règle inflexible pour toutes les élections, et elle existe au conseil généralice comme au chapitre général. On en voit un exemple dans la nomination de la secrétaire du chapitre. « Inter Consiliarias générales una secretariae officio fungatur quae ab eodem Consilio est eligenda per vota sécréta majoritate absoluta votorum. » (Sœurs de l'Ange Gardien, Montauban, 10 mai 1S95, ad 10.) « Opportunum erit statuer -e officium secretariae generalisquae partemfaciat Consilii aeneralitii, processus verbales eiusdemredigat et epistolas ac documenta conservet. » (Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, Lérida, 13 août 1887, ad 16.) Mais si la secrétaire générale était prise en dehors du conseil généralice, elle n'y jouirait que de voix consultative, comme la maîtresse des novices et l'économe générale quand elles y sont appelées ponr les besoins de leur charge. « Secretarius generalis eligatur ad triennium a praedÀcto Consilio, in qno voto tantum consultico gaudeat ». (Frères de S. Joseph, Turin, 2 mai 1890, ad 9.)
265. Rien n'indique que la maîtresse des novices doive faire partie du conseil généralice ; il y a même des motifs de son exclusion. Comme il peut y avoir dans un institut plusieurs noviciats, ce serait augmenter inutilement le nombre des membres du conseil que d'y faire entrer les maîtresses des novices. De plus, s'il y avait plusieurs noviciats, il y aurait des maîtresses des novices, qui, faisant partie du conseil généralice, ne pourraient résider au lieu ordinaire des séauces, autre motif de les exclure du conseil. Elles y sont cependant appelées, mais seulement à titre consultatif, toutes les fois qu'elles doivent donner des informa-
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