DÉCRET DE LOUANGE
8. Le Decretum laudis est le premier stade à parcourir, et fait l'objet de la première demande d'un institut qui vient porter à Rome ses constitutions pour les soumettre à l'approbation du Saint-Siège.
D'après le Methodus (Bizzarri, pag. 828) ce bref de louange était originairement double.
Quand l'institut était de fondation récente, qu'il n'avait qu'une ou deux maisons, que les constitutions n'étaient pas encore bien fixées, la S. Congrégation se bornait à louer le but et la fin du fondateur ou de l'institut suivant les circonstances. Et voici la formule finale de ce décret : « SSmus I). iV... attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum scopum seu jmem Jundatoris (vel instituti) praesentis decreti tenore summopere laudat atque commendat. » On ne parle pas des constitutions et, c'est à remarquer, on n'expédie aucune animad version.
Mais, ajoute le Methodus, si l'institut est assez répandu, s'il a donné des fruits abondants et que les Ordinaires des diocèses le recommandent, on lui accorde alors le décret proprement dit de louange.
Ces deux décrets de louange se trouvent maintenant réduits à un seul dans la pratique ordinaire de la S. Congrégation, et voici les conditions que, d'après le Methodus, il faut réaliser pour l'obtenir.
1. Diffusion de l'institut assez considérable. « lnstitutum satis diffusumfuerit ».