Fruits abondants qu'il produit
Décret de louange. 11
3. Lettres de recommandation des Ordinaires des diocèses où il a des maisons, « et Ordinarii locorum illud commendaverint », ce qui suppose qu'il est répandu au moins dans deux diocèses.
Si ces circonstances s.e sont réalisées, l'institut peut se présenter avec une humble confiance devant le Souverain Pontife pour en obtenir le decretum laudis, que l'on appelle parfois, mais improprement, bref d'éloges, car c'est un décret et non un bref. Il enverra à Rome le dossier compilé comme il a été dit plus haut (n°6). Si la S. Congrégation croit devoir accueillir cette demande, elle rendra un décret qui commence par faire l'historique de l'institut, indique son but spécial, le décrit comme une congrégation aux trois vœux simples ordinaires, et termine par les paroles suivantes : « SSmus D. N... Attentis litteris commendatitiis praefatorum Antistitum locorum praefatum Institutum uti congregationem votorum simplicium, sub regimine Modefatoris (vel Moderatricis) generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad praescriptum sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum praesentis decreti ténor e amplissimis verbis laudat atque commendat, dilata ad opportwiius tempus Constitutionum approbatîone, circa (puis intérim nonnullas animadversiones eommunicari mandavit. »
9. Il arrive quelquefois que le Saint-Siège accorde en même temps et le décret d'éloge et celui de l'approbation de l'Institut. Le Methodus dit en effet : a ... decretum laudis instituti conceditur, et aliquando etiam decretum approbationis, praesertim si constitutiones efformatae fuerint, nec in substantialibus graves difficultates praeseferant. » Il ajoute cependant « quod tamen dpprobationis decretum o r dinar ie ad aliud tempus solet differri ». C'est dans ce sens qu'elle fait écrire, le 12 février 1853, à l'évêque de Rio Janeiro (maintenant archevêque), à propos de la Congr. des Filles du Sacré-Cœur, une lettre où on lit : « Ka enim S. Sedis })raxis ut nova Instituta apostolica auctoritate nonconfrimt nisi ipsa instituta prias satis diffusa et constitutiones per <-ongruumtemporix spatiumexperientia comp robntac fuerint. »
10. L'institut honoré d'un bref de louange a reçu du Saint- Siège, par l'intermédiaire de la S. Congrégation, un certain nom-
12 Décret de louange.
bre d'auimadversions qu'il doit insérer dans ses constitutions et mettre en pratique. Ou veut en effet que l'institut fasse passer dans sa vie de chaque jour les observations qui lui ont été faites, les modifications qui lui ont été demandées pour eu voir l'effet sur la marche générale de l'institut et sur les services particuliers. Sa urs de Sle Marthe, Périgueux, 25 avril 1896) « dilata.... circa <l>nts nonnullas animadversiones communicari mandant ad hoc ut eaedem constitutiones ad tramites earumdem animadversionum emendentur, et, sic emendatae, per congruum tempus experimenti subiiciantur ». Voir encore : Sœurs de l'Immaculée Conception, Monreale, 25 juin 1871, ad 1.
Quel est ce temps convenable, congruum tempus, dont parle le décret de Périgueux? Il faut ici recourir à la pratique de la S- Congrégation. Anciennement, c'est-à-dire vers 1860, le congruum te ///pus était évalué à 10 ans, dételle sorte qu'un institut ne pouvait représenter ses constitutions que dix ans après le dernier examen qui en avait été fait. Depuis, cette limite a été réduite, et ajuste raison. Le droit canonique étant mieux connu en théorie, plus admis dans la pratique, les constitutions des différents instituts ont montré, dès leur première rédaction, une conformité plus étroite avec les règles du droit et la pratique de la S. Congrégation. On avait par conséquent de ce côté une première garantie et la S. Congrégation n'était plus obligée d'attendre les résultats d'une expérience assez longue pour savoir comment l'institut se serait plié, en pratique, aux exigences d'une loi canonique qu'il avait jusque-là ignorée. D'autre part ces instituts, se développant, avaient besoin d'une base stable sur laquelle on pût asseoir l'avenir, et il y avait, de ce côté encore, intérêt à réduire le temps d'épreuve pour établir, dans son ensemble et ses détails, la vie de l'institut et la marche générale des œuvres qu'il était appelé à développer ou à créer.
La règle delà S. Congrégation est actuellement qu'on n'accorde les trois premiers rescrits qu'après une moyenne de cinq ans entre chacun d'eux. Quant au quatrième, celui de l'approbation définitive des constitutions, la S. Congrégation indique elle-même au bout de quel temps il devra être demandé.
Tonte règle ayant cependant ses exceptions, il arrive parfois
Approbation de l'Institut. 13
que, pour des motifs particuliers qui relèvent uniquement de l'appréciation que la S. Congrégation en fait dans sa sagesse et sa prudence, ces termes peuvent être plus courts, mais le délai ordinaire est de cinq années entre deux approbations successives. C'est au fond ce que prescrit l'animadversion suivante adressée aux Sœurs de l'Immaculée Conceptiou, Monreale (26 juin 1871 ad 1) :... « Avant donc que ces constitutions soient approuvées par le Saint-Siège, il faut qu'on expérimente pendant un longtemps la manière dont elles ont été faites. »