Le chapitre provincial se réunira tous les trois ans
La province a une administration calquée sur l'administration générale de l'institut et cette animadversion indique l'ensemble des règlements à suivre pour y procéder. « Cavent sorores inagis determinare ea omnia quae ad institut/ divisionem in
Administration économique de la province. 227
provincias cum opus J'uerit pertinere poterunt : ex. gr. dicant de provinciarum erectione a capitulo generali decernenda et Beneplacito S. Sedis approbanda ; de capitulis procincialibus quolibet triennio celebrandis, de qfficio provincialis earumque adsistentium, admonitricis, secretariae et œconomae; deharum muneribus, iuribus, et qfficiis, tum circa dependentiam et relationem erga Moderatiicem generalem, quum circa regimen, disciplinam et administrationem bonorum temporalium domorum eisdem subiectorum, necnon de contributo annuo in capsa generali conferendo. » (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lèrida. 29 juill. 1896, ad 22.)
Il résulte de cette observation que le chapitre provincial se compose, comme le chapitre général, des officières, des supérieures et des déléguées de toutes les maisons de la province qui ont au moins six sœurs, les maisons moins importantes se joignant aux plus voisines ; qu'il se réunit tons les trois ans ; et que les élections se font au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, pour y élire les conseillères et officières provinciales, les supérieures locales, etc.
289. La province devant avoir un noviciat, celui-ci est sous l'autorité immédiate de la provinciale, toutefois il faut, pour la réception des sujets, suivre la règle suivante.
290. La supérieure provinciale a le droit de recevoir les postulantes avec le consentement de son conseil, mais pour admettre les postulantes au noviciat, les novices à la profession, elle doit, outre le consentement du conseil provincial, obtenir l'approbation de la supérieure générale.
« Quum primum Institutum in provincias, sematiè servandis, dirisum J'uerit. admissio ad habitum et ad prqfessione?n spectabit ad superiorissam provincialem, de consensu suarum <ts*istentium, quae deinde a saperiorissa generali confirmationem admixsionix postulare tenebitur. » (S. S. EE. RR., ù août 1805, ad 2, Analecta Jur. pont. sér. IX, col. 893.) (Voir n° 258, note.)