‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 65 sur 80 · La question de l'administration économique de la pro · texte numérisé non relu

La question de l'administration économique de la pro

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vince a fait l'objet d'animadversions précises et d'un texte qui fait loi toutes les fois que l'institut est divisé en provinces ; le voici.

Il y aura dans la maison provinciale une caisse commune fermée par trois clefs différentes. La supérieure provinciale en gardera une, la première assistante la seconde, et l'économe provinciale la troisième. Tout ce qui a été dit plus haut à propos de l'administration généralice doit être exactement observé pour la caisse commune de la maison provinciale. Tous les biens qui appartiennent en propre à la province sont administrés par la supérieure provinciale avec l'aide de l'économe provinciale, et chaque six mois la supérieure locale rendra compte de son administration à la supérieure provinciale.

« In doma provinciali habeatur capsa communis tribus diversis clavibus claudenda, quarum una retineatur a superiorissa provinciali, una a prima assistente et altéra ab oeconoma provinciali. Coetera et singula omnia quae dicta sunt supra de administratione generalitia exactissime observentur pro capsa communi provinciae... et quolibet semestri superiosissa localis rationem reddet administrationis suae domus superiorissae provinciali. » {Sœurs du S. Sauveur et de la Ste Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 17.) « Omnia bona quae proprie ad universam provinciam spectant administrabuntur a superiorissa provinciali cum suo Consilio adhibita opéra oeconomae provincialis. » {Filles du divin amour et divine charité, Vienne, 18 août 1897, ad 5.)

Chaque maison verse à la province le tiers de l'excédent de ses revenus, et la province, à son tour, donne à la maison généralice le tiers de l'excédent de ses recettes nettes. Dans ce cas, la maison généralice n'ayant plus à pourvoir aux maisons de noviciat, juvénat, retraite, etc., ou conçoit que les versements qu'on lui fait peuvent être moins considérables et suffire cependant aux besoins géuéraux de l'institut.

292. Il faut éviter enfin d'attribuer à la provinciale un pou-

Administration économique des maisons. 229

voir que n'a pas la supérieure générale, la juridiction sur ses sœurs. Elle a bien le pouvoir de domination, mais celui-là seulement, qui d'ailleurs lui suffit à gouverner sa province. « Absonum est a iure provinciales superiorissas iurisdictione suas subditasgubernare. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Sle Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 15.)

§ IL — Des maisons locales.

293. Les maisons locales sont organisées comme l'institut, et elles doivent en offrir un abrégé pourvu des mêmes éléments- Elles ont à leur tête une supérieure locale nommée pour un nombre déterminé d'années, contrôlée par un conseil local dont elle s'aide pour l'administration de la maison, la première assistante remplace en cas d'empêchement on d'absence la supérieure, et une économe locale gère les biens de la mnison. De plus chaqne maison s'administre elle-même sous la surveillance de la supérieure générale (ou provinciale) (n° 291) à laquelle elle est tenue de rendre compte, à des époques déterminées, de l'état disciplinaire de sa maison et de l'administration temporelle. De ces indications générales ou tire le texte suivant.

294. Chaque maison de l'institut administre ses biens propres sous la surveillance de la supérieure générale (ou provinciale) et avec l'aide de l'écpnome locale. Elle doit remettre chaque année à la caisse commune, qui est à la maison généralice (ou provinciale), le tiers de ses bénéfices nets.

« Unaquaeque dormis Instituti bona sibi particularia possideat ad quae administranda œconoma localis crit eligenda. De Us quae supersunt pro sustentatione domus liberum erit moderatrici generali, cum voto sui Consilii, contributionem statuere in administrationem generalem Instituti insumendam. » (Sœurs de la Réparation, M Hun. 22 mai 1895, ad 23.) (On a vu pins haut, (n° 270) au chapitre de l'administration écono-

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mique, que cette contribution a été, postérieurement à cette animadversion, fixée à un tiers des bénéfices.) Il faut que les constitutions indiquent clairement que chaque maison a ses biens propres qui n'appartiennent point à tout l'institut. « Exprimatur cuique domui pertinere proprias possessiones quae domestica administratione moderantur. » {Sœurs de, V Ange Gardien, Montauha n , 10 mai 1895, ad 3.) « Bona singulorum domorum Instituti sunt in proprietate earumdem, non rero in dominium totius Instituti. Singulae tamen domus teneantur tertiam partem ex Us quae super sunt annuatim in earum adrninistratione mittere ad superiorissam gêneraient... y> {Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 22.)

795. Il y aura dans chaque maison une caisse commune fermée par trois clefs différentes et où l'on mettra tout l'argent qui n'est point nécessaire poulies besoins^ journaliers. La supérieure locale en gardera une clef, la seconde sera conservée par la première assistante et la troisième par l'économe locale.

C'est une conséquence de ce qui a été dit au chapitre de l'administration économique, mais d'ailleurs la S. Congrégation en fait une obligation formelle. « In quolibet domo kabeatur arca communia elausa tribus clavibus diversis separatim custodiendis a superiorissa locali, a prima assistente et ab œconoma. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 54.)

296. Les supérieures locales sont nommées pour trois ans par la supérieure générale en son conseil; elles peuvent être confirmées pour trois autres années, mais on ne pourrait les renommer pour un troisième triennat que dans une autre maison.

Ces règles pour la durée du supériorat local sont maintenant très précises, tandis qu'il y a quelques années la chose était laissée à la prudence de la supérieure générale. « Superiorissae locales regulariter ultra triennium durare non debent. Ex gravi

Nomination des supérieures. 231

causa possunt pro secundo triennio confrmari, nulle- modo zéro pro tertio immediato triennio in eadem domo continuare possunt in officio. » {Filles, des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 11.) s Superiorissae locales ad triennium eligantur « Superiorissa gênerait cum vofo deliberativo consultricum. Eadem forma conjïrmari pot est ad secundum triennium, imo ad tertium triennium si deputaretur ad aliam domum. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Ba>/eux, 8 sept. 1896, ad 7.) « Superiorissae locales ad triennium in ojjicio perdurabunt et unica vice immédiate poterunt coup ■> mari in eo; nunquam iterum successive eligi in eadem nisi triennium inter unarn et alteram electionem inter cessent. » (Sœurs des Écoles pauvres de JSotre-Dame, Budiceis, 19 juill. 1895, ad 29.) « Superiorissae locales non possunt ad tertium triennium reeligi, nisi ageretur de dirersa domo. » (Sœurs de ht Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 7.)

Ici se place une question qui a son importance.

Quand nne supérieure est nommée pour trois ans, ses pouvoirs expirent avec la fin de son triennat. Ce temps doit être strict, mais pour éviter les troubles qui surviendraient dans une communauté si la supérieure n'avait point jiourvn au gouvernement à la fin du triennat, il est sage d'inscrire dans les constitutions que la supérieure en charge conserve l'administration de sa maison jusqu'à la venue de celle qui la remplacera, ou jusqu'à ce qu'elle ait reçu sa seconde nomination. Si on ne prenait pas cette précaution, les pouvoirs passeraient de droit à la première assistante locale.

Une supérieure est nommée par un acte authentique signifié à la communauté qu'elle sera appelée à gouverner. Si elle est réélue pour un second triennat, il faut de toute nécessité que cette seconde élection résulte pareillement d'un acte authentique légitimement intimé à la communauté, et on ne saurait en aucun cas la laisser continuer dans son emploi par une sorte de consentement tacite des supérieures. Non seulement les sœurs pourraient exciper légitimement du manque de nomination pour lui refuser obéissance, mais certains actes importants seraient frappés de nullité. La profession d'une sœur, par exemple, doit être reçue par la supérieure de la maison :

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or, dans ce cas, cette sœur a été, il est vrai, supérieure, mais elle ne l'est plus, et par défaut de nomination réelle et par défaut de promulgation. Par conséquent cette supérieure n'étant pas légitimement autorisée à recevoir cette profession et à l'accepter au nom de l'institut, la profession faite dan s ces conditions est invalide. Légitimement émise par le snjet, elle n'a pas été légitimement acceptée, et le contrat n'existe pas.

297. La supérieure locale, élue pour trois ans, ne peut être déposée de son emploi avant l'expiration de son triennat que pour une raison grave et du consentement du conseil généralice.

C'est une conséquence naturelle de l'élection faite pour un laps de temps déterminé, et de ce que les supérieures locales ne sont point de simples déléguées de la supérieure générale, amovibles à sa volonté. « Aequum. non est superiorissas locales ad triennium electas generatim mutari seu deponi posse ante terminum triennii, sed addendum est id fieri non posse nisi ex gravi causa et de consensu consilii generalis. » (Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mai 1897, ad 6.) « Directrices residentiarum nequeunt ab officio deponi, neque durante munere alio transferri, nisi gravibus de causis et cum voto deliberativo consilii generalitii. » [Sœurs de S. Aignan, Orléans, 25 janvier 1897, ad 12.) Ainsi que l'indique cette seconde auimndversion, quaud bien même on ne dounerait pas à celles qui administrent les maisons locales le nom de supérieure, toutes tombent cependant sous la sauvegarde de cette prescription, et la supérieure géuérale ne peut les déposer ou les tranférer sans motifs graves et sans une procédure fixée.

298. La supérieure locale doit être professe des vœux perpétuels.

Cela semble évident. Il ne convient pas qu'une professe temporaire, qui n'appartient pas encore d'une manière stable à Pins-

La Supérieure locale. 233

titut, puisse avoir sons sps ordres des sœurs plus avancées qu'elles dans la vie religieuse. Il pourrait encore arriver que le conseil refusât à cette supérieure, professe temporaire, la faculté de prononcer les vœux définitifs et trancher ainsi son supériorat en brisant son lien religieux. Une professe temporaire est d'ailleurs eu temps d'épreuve, et la supériorité ne saurait nullement lui convenir. « Sorores votorutn temporaneorum possunt admitti ad officia inferiora, non vero ad munus superiorissae localis. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept.

299. La supérieure locale ne peut être en même temps économe locale.

Cette règle est la conséquence de ce qui a été dit plus haut et de la division des attributions et des responsabilités, qui est la meilleure garantie d'une bonne administration. « Curandum est ut officium oeconomae semper distinguatur ab ojficio superiorissae. » (Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mai 1897, ad 6.)

300. Il appartient à la supérieure locale avec son conseil de désigner les sœurs chargées des emplois de sa maison.

Comme la supérieure locale a la responsabilité de l'administration, la supérieure générale endosserait une part de cette responsabilité si elle lui imposait les emplois que doit remplir telle ou telle sœur. Ce règlement du status intérieur de la maison appartient à la supérieure locale. « Ad superiorissam localemcum suo consilio pertinent electiones officialium minorum domus, ad Ordinarium vero illa confessa r H. » (Filles de V Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 33.)

301. Le conseil de chaque maison sera composé de trois sœurs professes choisies au scrutin secret par les sœurs de la communauté ayant voix active et passive, et celle d'entre elles qui sera la plus apte à cet emploi sera nommée économe et devra rendre tous les mois en conseil compte de sa gestion.

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Cette prescription ne peut, on le voit, s'observer que lorsque la communauté est un peu nombreuse, mais l'esprit de l'Église étant d'avoir des maisons locales bien fournies de sœurs, de telle sorte que l'observance y soit facile, c'est à la fois une indication et un désir. « Pro consiliariis superiorissae cuiusque domus très sorores professae eligantur per vota sécréta a vocalibus eiusdem communitatis, inter quas consiliarias quae fuerit magis idoneain officium eoconomae deputetur, cuius erit rationes dati et accepti singulis mensibus reddere suae superiorissae cum consilio. » (Sœurs de la Charité, Saragosse, 29 mars 1889, ad 10.)

La S. Congrégation admet encore que la supérieure générale nomme elle-même les conseillères locales; par conséquent les constitutions sont libres dans le choix de cette désignation.

302. La supérieure locale peut, en cas de nécessité, dispenser temporairement quelques-unes de ses sœurs de quelques articles des constitutions qui ne touchent pas à la substance des vœux.

Cela découle du pouvoir de domination dont elle est munie dans sa maison, bien que ce pouvoir soit soumis à celui de la supérieure générale. « In casibus vero particularibus et pro personis particularibus, Superiorissa generalis, et immo necessitate urgente superiorissa localis.private interpretando, possunt super constitutiones dispensare. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 15.)

303. Il faut suivre, dans l'administration temporelle des maisons, les règles tracées plus haut pour l'administration économique. Voici cependant deux observations dont on doit tenir compte. La première est que la supérieure locale peut retenir par devers elle, sans la verser à la caisse commune, une certaine somme d'argent qu'elle croirait nécessaire j>our parer à des circonstances imprévues. « Praeter redditus necessarios ad manutention cm localium Tnstituti et ad sustentationem et victum sororum in Mis degentium, singulae domus eam pecuniae quantitatem sibi reti-

Fondation et suppression des maisons. 235

néant quae pro expensis impraecisis moraliter occurrere posse judicavervnt. » {Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominiqm, Nancy, 25 janv. 1897, ad 12.) Quand il y a des réparations à faire dans une maison, la supérieure ne peut faire d'elle-même que celles de moindre importance. Les j3lus considérables doivent être soumises à la supérieure générale (ou provinciale) qui en décidera. Toutefois, c'est aux constitutions à fixer jusqu'à quelle somme la supérieure locale peut aller dans ces réparations sans demander préventivement l'autorisation de la supérieure générale (ou provinciale). Comme indication, mais à ce titre seulement, voici une animadversion envoyée à une communauté autrichienne. « Liceat superiorissae in expensis extraordinariis per annum ad mille ftorenos (2.500 francs) usque erogare quae ad meram manutentionem et non ad ornamentum domus aut ad honestitm letamen sororum, ratione paupertatis habita, diriguntur. » {Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 26 janv. 1897, ad 31.)

.'504. C'est ici le lieu de rappeler brièvement les conditions nécessaires pour la fondation ou suppression des maisons.

Aucune fondation d'une maison d'un institut ne se peut faire sans le vote délibératif du conseil généralice et la permission, donnée par écrit, de l'Ordinaire du lieu où doit se faire la fondation.

C'est une des choses que la supérieure générale ne peut faire (comme il a été vu au chapitre du conseil généralice n° 258, § 2) sans la permission de son conseil. Mais, outre cela, il lui faut le consentement de l'Ordinaire, ce qui est un point de droit incontesté. « Pro erigendis domibus requiritur expressus consensus Ordinarii. » {Sœurs de S. Joseph, Belley, 6 juin 18G0, ad 17.) Ce consentement doit être exprès, et comme il légitime un acte public, il convient qu'il soit donné par écrit pour que la maison généralice conserve toujours par devers elle la preuve authentique de la permission accordée. Il pourrait en effet arriver qu'une administration nouvelle, ne trouvant point de trace de

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concession, déclarât la maison établie seulement en suite d'une simple tolérance qui ne pourrait lui créer aucun droit. Cette nécessité du consentemeut explicite de l'Ordinaire doit être indiquée daus les constitutions. « Mugis explicite praeservanda erit Ordinariorum. iurisdictio et nécessitas eorum consensus ad erectionem. domorum exprimenda erit. » (Sœurs de S. Thomas de Villeneuve, Paris, 27 juill. 1860, ad 7.)

305. Mais il faut encore observer certaines conditions. D'abord, si les maisons doivent être érigées dans les pays soumis à la juridiction de la Propagande, le consentement de cette dernière est requis. « Ad hoc ut domus pii Institut/' erigantur in locis missionum, recurrendum antea erit ad, S. Congregationem de Propaganda Fide. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris, 9 juin 1873, ad 23.)

Pour fonder une maison, il faut encore qu'elle soit pourvue d'un nombre suffisant de sœurs. En vertu de l'adage Très faciunt capitulum, trois sœurs au moins seraient nécessaires pour chaque nouvelle maison. « Curandum est ut in domïbus pii Instituti saltem très sorores simul commorentur usquedum nu mcrus auge ri nequeat. » (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 1.) Mais ce nombre de trois sœurs est jugé trop faible par la S. Congrégation, car l'observance religieuse est, dans cette circonstance, presque impossible et l'institut doit faire tous ses efforts pour mettre au moins quatre sœurs dans chaque maison. « Xttmerus ternarius sororum pro domo constituenda nimis exiguus vidètur, observantiae enim se vix conformari possent, curandum pr opter ea ut in singulis domihus quatuor saltem sorores commorentur. » (Sœurs de S1'' Marthe, Pêrigueux, 25avr. 1896, ad 17.)

Les instituts doivent tendre à se rapprocher de la règle générale qui fixe un minimum de six profès par couvent.

306. Il faut la permission du Saint-Siège pour ériger ou transférer un noviciat, pour transférer la maison généralice, pour ériger des provinces, et pour supprimer une

Obligation des Constitutions. 237

maison existante. Dans ce dernier cas il faut encore la permission de l'Ordinaire.

Une partie de ces prescriptions est déjà connue. « Praescribendus est consensus Ordinarii pro erectione novarum domorum et licentia S. Congregationis pro nocitiatibus et provinciis. » {Missionnaires de S.François de Sales •, Annecy, 23 mai 1850, ad~.) <l Pro... translatione domus principalis seu generalitiae et domibus deserendis reservandum erit Beneplacitum apostolicum ad praescHptum Sacrorum canonum. » (Oblates de l'Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 10.) (Voir n° 259.) Mais quand on veut supprimer une maison, celle-ci ayant été érigée en vertu d'une concession de l'Ordinaire, ce dernier doit donner son consentement à l'annulation du quasi-pacte consenti entre lui et l'institut. C'est ce qui résulte d'un décret de la S. Congrégation sous Grégoire XVI (14 mars, 1841, ad 10.) « Tarn fundationes quant suppressiones fiant de consensu Ordinarii. » D'autre part, la nécessité de la permission du Saint-Siège vient de ce que l'abandon d'une maison équivalant à uue aliénation, elle se trouve incluse dans les canons qui défendent l'aliénation des biens ecclésiastiques.

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