ANVERS
t»OLIGE d'assurance
A&tiôLE PRCHiÉR. — Les assureurs pi^nnent à leurs risques l^isdues cm biis dommages où pertes provenant de tempête , naufrage , fSîî^ ^"^ icbôuemént , abordage fortuit , relâches et cbangemens forces le route , de voyage ou de Vaisseau , jet, feu, pillage , guerre, i^qprésa91es , arrêts , captures , molestations de pirates ou sujéU le natioiks ou peuples quelconques , amis ou ennemis , négliràices du capitaine ou de Téquipage , baratterie de patron, et (SCuéraletnent tous accidens et fortunes de mer.
Art. a. — Sont formellement exceptes : Tons risques, eap- lilâqiies nota lires et confiscations pour eause de contrebande ou Commerce sureun^ Prohibé.
Art. 5. — ^ Le risqué iur tes marchandises comihenôe au mo-^ Eiëmlue et duœnt où elles sont chargées dans le navire ou dans les allèges sur facuîtés!**'"*' iQar les j porter , et continue jusqu'à ce qu'elles soient mises à brre aiu lieu o& doit finir le voyage.
Durée des ris- Le ritque sur corpsy^uUle^ agrès et apparaux ^ lunN nï^res.' ^"^ ^* cûurt du moment où le bâtiment commence à charger, /)u qui
a pris à bord tout le lest nécessaire au voyage assure , et 6ni
fingt-et-un jours après son arrivée à sa destination, à moins qo
le déchargement ne soit effectué plus tdt.
Cas oa le dé- Art. 4* *— ' Le délaissement peut être fait dans txms les ei
missible. ' prévus par la loi, sauf pour les marchandises^ dans ceux d
naufrage , d'éehouement avec bris , ou d'innavigabililé par foi tune de mer , si la perle ou la détérioration ne s'élève pas au trois quarts de la valeur.
n peut , en outre , avoir lieu s'il n'y a aucune nouvelle : Après six mois révolus , pour les voyages des mers d'£urop< Après douze mois révolus , pour les voyages dans les Inde Occidentales jusqu'au Gap-Hom ;
Après dix-huit mois révolus, pour les voyages à l'Est ducs de Bonne-Espérance , et à l'Ouest du Gap-Horn ^
Le tout à compter du jour des dernières nouvelles reçues. ÀTaries grosses. Art. 5. — Les avaries grosses ou communes ne se paient qu'ai
tant qu'elles s'élèvent à trois p^ op.
Avaries particn- Art. 6. •— Les avaries particulières sur navire , quille, agri
naîire!" ^^^^ " ®' apparaux , ne se paient qu autant qu'elles s'élèvent à 3 p. op
Déclaration ^° Contractant l'assurance sur corps , quille , agrès et appa
^SÏÏÊttcUoïïu* raux d'un navire construit en bois de sapin , la déclaration do
B*^- en être faite y faute de quoi il n'est remboursé que la moitié d
dommage qui arriverait au navire, quille, agrès et appaFauX|tl
dans ce cas , l'avarie particulière doit s'élever à 6 p.. Of p.
saite du régie- ^ ^'^^^ admis dans les comptes auxquels les avaries particQ
"^Taries parti- ^'^'"^ ^" pavire donnent lieu, que les objets remplaçant crt
ciiiières. brisés ou endommagés pendant le voyage assuré; et de tous h
ouvrages de cette nature , les ancres exceptées, il est dédvitl tiers pour compenser la différence «^ntre le neuf et le vieux.
N y sont y en outre , januiis compris , les loyers ou la nouni ture du capitaine et de l'équipage, les frais d'hivernage, i quarantaine ou de jours de planches, non plus c[ue dans \i voyages de pêche , les pertes de câbles , ancres et ustensfla ^ pêche , pendant le mouillage des navires sur les lieu^. cumaiation des Art. 7. — Les avaries grosses OU conHOEUioesi etjes.ar^rif
/ se cumulent dans led comptes à la charge des as- ataries, liodlt àê
reparution.
ienraries des voyages d'aller et de retour, se règlent se-imité
iqae les avaries particulières sur les marchandises profit seulement £^ ;e?i7/<7^, de frais ou dépenses^ et qu'elles nt à 5 p. o|0, elles sont remboursées^ nonobstant les oses ertipulëes aux articles 8 , 9 et 10 ci - après • » 8. — Les avaries particulières sur les marchandises ne Atariesparticu-
snt qu'autant qu'elles s'élèvent à chanVi&e?, moS^
lés de francnise.
•«■êÉ
Trois p. 0/0 sur les objets suivans,
te
de teinture et eoostructioo.
i en barriq.
10] en balles
( 0u en sacs.
MjUe ( en a-iJgnea ( cais.
Cire.
Clous de gérofle.
Cochenille en bar*
riq. on en sorons.
Colon.
Draps et antres étof*
fes de laine.
Fils de colon et de
laine.
Gingembre eu barriques.
Indigo.
Laine larée.
Macis.
Noix de galle.
]Soix Diu^cade, Piment | en bairriq.
Poivre ( en balles, ou en sacs.
*'oie et soieries.
Suif.
Thé
Toileries et autres
étoffes de Hn et de
coton. Verdét.
Cinq p. 0/0 sur les objets suivans :
irii
M^enfardelK Musses.
Ile en sacs fotailtes ou
Curcuma.
Farine en barils.
Garanee en barriques.
Gingembre en sacs ou en balles.