POISSON, LE SEL, LES FRUITS, LES SEMENCES, LES
CUIRS ET LE TABAC , à moius quc Tavarie ne soit gé^ nérale , ou qu'il n'y ait une condition particulière agréée.
Le sucre, le rhum, les peaux , le lin et le chaN' vre sont francs d'avaries, sous la déduction de cinq pour cent ; les autres marchandises et les navires, sous celle de trois pour cent, à moins que Tayorle ne soit générale.
us
OBSERVATIONS
Le contenu du memoranâuih annexé à la police ' t«crv«:ioiitMr
' le coiiieDu d«
ï Londres a besoin des remarques suivantes : mémorandum.
1^ lie mot ans'lais com comprend toutes les reHidoneoffi>
^ ' pris «uimme
tpèces de grains , y compris les pois et les ffeves > S{ÎS\^,^2î itciepté cependant le riz; et le mot sel ne comprend pas le salpêtre.
.â^ D'après les lois anglaises , les assureurs ne coulage eieMM* ^ml pas responsables du coulage et de la casse des ilifets fragiles qui ne sont pas mentionnés dans le mftmoTandum ; ils ne sont responsables de ces dimi- Piges que dans le cas d'écbouement ; alors , on Mippose qu'ils sont occasionnés par le choc qu'a teçn le navire.
\ S® Quand le tabac est assuré partant du pays oti Tabac. il est récolté» il est d'usage d'admettre cette clause I En cas d'avarie, on déduira cinq pour cent sur la I somme assurée. ? On n'oublie jamais cette clause : pour le tabac de Yii^nie» qui , généralement , est Bmpaqueté en feuilles, et, pour ce motif, sujet à l'échauffer.
4* Qîioni à C échouement y le passage suivant de i^;ciMHiemeiii ai l*!excellent Traité des fois sur les assurances, par fc^^finitioB.
• Marshall, a beaucoup d'importance.
: c II y a eu divers cas dans lesquels la principale luestion a été de bien déterminer l'interprétation lu mot échouement du mémorandum.
. f 1® Un navire toucha sur des pieiix en bois , & juatre pieds au-dessous de l'eàu et placés à quatre
lO
brasses du rivage , dans la rivière Wisbeach afin de contenir ses bords» et il resta sur ces pilei jusqu'à ce qu'elles fussent coupées. Lord Kenyon dit aux jurés que c'était on cas d'échoaement dans l'esprit do memonndom, et que les assorés poo-^ vaient réclamer le montant de la perte partielle soi les grains chargés à bord de ce navire.
va*' Un navire allant à Londres, remontait la Ta» mise, pour se rendre au bassin qoi était plein 4f navires ; un brick tomba sor son avant et on aatie sur son arrière, et, en conséquence, il fut jeté à la côte. Il y resta one heure , et plosieors antres aa* vires l'abordèrent dans cette sitoation. Poor proa-> ver qoe c'était tin échcnementf l'assoré dit que, qyoi* qoe l'on ne pouvait pas appeler échooement tontes les fois qu'un navire touchait la terre, cependant cm devait considérer comme tel toutes les fois qu-un navire, en touchant la terre, y restait un temps eeaaidérable , qoe cela provint de la violence du vent, ou d'un accident comme dans ce cas ; car on échoaement ne dépendait ni de la nature do fond sor lequel le navire avait touché , ni do temps qu'il était resté échoué.
I De l'autreeètéyl^ assureur dit que le memaraném devait être d'un bien faible usage, et la silMrtiM des assureurs bien précaire, si ceci devait être coiaj^ sidéré comme éckouement ; qu'au contraire , on en< tendait par échooement dans le memoranclum , qoani un navire était jeté à la côte par la violence au ve» ou de# Yi^ues» ou qu'il faisait côte poor éviter dei daiigfiri. plu4 ^rvindi^.
■Ê Lof4 Veay^n iH aux jurés que , malgré aob peu d'expérience en affaires maritimes , il croyait p<Hifoir assurer que ce n'était pas un échouement , et le juiy fut de son opinion, v
D'après cette décision comparée à d'autres sem- Uablea, voici, je pense^ ce qui constitue l'échoué** ment. Il ne faut pas seulement qu'un navire ton-» phe ou gratte le fond, ou qu'il se jette sur une ro« (lie , sans y être fixé pendant quelque temps ; maia bien qu'il touche et reste stationnairc assez long** temps, soit sur des pieux , soit sur les rases d'une rivière , ou soit sur des roches ou sur les côtes et la mer. S'il prouve aussi qu'il y a, par ce faii, em* l^échement de poursuivre son voyage, il y a échoue^» ment , quel que soit le montant ou la quantité des svaries.
Un navire descendant une rivière avec une bnse modérée , fut soudainement pris par une saute de vent, qui le jeta sur le bord, oti il resta échoué àenx heures, jusqu'à ce que la marée le mît à flot, et il continua ensuite son voyage. On considéra ce cas comme un échouement. Un navire fut jeté par le courant sur une roche, où il resta fixé de quinze à vingt minutes; lord El/enborough dit aux jurés que cela était suffisant pour constituer un échouement. Mais un navire sortant d'un port toucha sur une roche , à la distance d'une encablure et demie du rivage , il tomba sur le côté et y resta une minute et demie ; lord Ellenborough déclara qu'il n'y avait pas fîu échouement, quoique les fonds de ce navire fussent endommagés, et qu'il flt beaueQUp d'eau
à cause de cet accident. Le jury fut de la même " opinion. '*<
La question dans les cas suivans provient plutôt » de la cause de l'échouement que de la longueur de bI l'interruption du voyage nécessaire pour le déler- t miner. Un navire avec une cat^aison de graine de it lin fut assuré d* Amérique à Lwerpool. Arrivé vis-à- li vis le bassin avec un pilote du pays à bord, le ca- i pitaine^ obligé d'aller à terre, prévint le pilote de b ne pas laisser son navire à sec , parce qu'il était i très fin et qu'il n'y resterait pas sans danger. Le pi- i lote, cependant, en dirigeant le navire pour entrer i dans le bassin, l'échoua sur un banc dans la rivière, j Lorsqu'il flotta, il le conduisit et l'amarra au quai ^ du bassin, afin qu'if restât à sec à marée basse et le laissa aux soins du maître. La marée l'ayant laissé à sec , il chavira et se cassa, et quoiqu'il se redressât quand revint le flot, il eut alors dix pieds d'eau dans la calé, et avaria sa cargaison de graine de lin. La cour jugea que c'était un échouement; et comme l'assureur réclamait contre l'assuré , parce «que l'avarie avait été occasionnée par l'acte de sou serviteur, elle décida que le capitaine était forcé de prendre un pilote ; mais ne pouvait pas répondre de ses méfaits.
Un navire allant dans le port de Cork avec un
pilote à bord toucha deux fois à deux marées successives ; mais il fut prouvé que cela arrivait à tous les navires de cette classe. S'étant ensuite amarré au quai, à la pleine mer , il resta à sec au jusant , et resta deux marées sur le côté , ce qui causa de
iraudes avaries au navire et à la marchandise. La our déclara que ces accidens étant arrivés dans le ours ordinaire de cette navigation , ils ne consti- «aieut point un échouement. ( Voyez le Traité sur les lois d'assurances, par M. Marshall, tome 1, page 231 et suivantes. )
La loi ne fixe point de terme en Ancrleterre pour Manque «la Mire abandon aux assureurs pour manque de nou«« telles d'un navire, même quand on suppnse qu'il a péri en mer. Les assureurs remboursent seulement le montant de la valeur assurée , après avoir examiné toutes les circonstances avec maturité, et quand iln'y a plus d'espoir de l'arrivée du navire.
' Marshall dit d'un navire perdu à la mer : « Chaque I cas dépend de ses propres circonstances , et il se-^ I rait difficile déformer un règlement uniforme dans I lequel il n'entrerait pas autant d'inconvénients I que d'avantages. Les personnes qui ont la connais^ I sance des affaires maritimes peuvent aisément I i établir leur jugement sur la plupart des cas rai- ' t sonnables qui font désespérer d'un navire. Quand y cela arrive, un assureur libéral paie la perte, et, I s'il a un doute , il exige une sûreté de* l'assuré y pour répondre de la somme payée. Dans le cas de y bonne arrivée du navire , ou bien s'il n'a pas de* y mandé de caution , il se fait rembourser par le triy bunal. » (Voyez le Traité sur les lois d'assurances, t II, p. 491.)
Pour répondre à cet argument , on doit observer que les assureurs des divers ports de France , d'Espagne » et ceux d'Amsterdam , d'Anvers , de Ham-
koDif f de BosUm , etc., ami fixé éttns letifs polices mM tente po«r les divers Toyages , après lequel ex-' pirèf Tassaré pestCsdre abamdon. Ils ontdAcertaS* aeflieat y trourer leur araatage , cat sans cela q^ÉPcl^ q^es-ans aoraient abandoané celte méthode. ïlkltt plus , les assureurs de Boston qui , jvsqaf'eit t83S^ n'avaient riea de fixé i ce sajet dans lenia polioés , ont depuis lors claîrenient spécifié dans le contrai les termes après lesquels on peut faire Fabandetf pour manque de nouvelles ; car« malgré le oonpfr ment que fait Marshall aux assureurs de Londies^ qui ont , dit-il , souvent été victimes de leur libéta^ lité y un terme fixé dans le contrat serait d'autant plai avanti^eux aux deux parties, qu'Ut éviterait des contestations toujours désagréables.
^mfUff*^^ Lescasdenaufraffe, d'échouementavee bris,eUs., ^^ ^' font partie des r^plements d'avaries y puisque Toii ne peut faire abandon que lorsque l'objet garanti est entièrement perdu, ou entièrement détruit \ mais les assurés sont Indemnisés par le remboursement d'avaries partielles qui sont réglées de la macnière sii* vante :
g Ji^ > g! ? L €^ Si sur vingt-cinq caisses de sucre assurées , môe 9 plusieurs , ou la majeure partie , avaient été complé* temcnt vidées par l'eau de la mer, ou par un acci* dent quelconquci et que les autres fussent seulement avariées, les assureurs de Londres paieraient en entier la valeur des caisses vides , et l'avarie du rès 10 des vingt-cinq caisses serait l^^lée séparémen*^
U eu est de même pour tons les accidea» extr aurr^* dittUrai auxquels le navire eal sujet ^ tek^ q«# M
déminages provenant d'abordage fortuit, la perte de canots emportés par la mer, le pillage ou les pertes provenant de saisies j etc.
Où considère comme avaries grosses le jet à la mer ^""^ ées objets de lacai^aison ou du navire, pour sauver le reste ; le dommage fait au chargement ou au navire pour effectuer le jet; les ancres et les câbles perdus en abandonnant un mouillage dangereux ; les mftts et apparaux coupés pour éviter un danger plus grtnd ; les cordages , voiles et autres objets pour étancher une voie d'eau ; les dépenses pour placer de noweaux mâts , et toutes les choses nécessaires pour le salut commun. On considère encore comme avaries grosses la perte sur une partie quelconque de la cargaison vendue pour continuer le voyage; le pilotage et toutes les dépenses extraordinaires pour mettre le navire dans un port pour lesalut commun ; le^ dépeiises de déchaînement , soit pour réparer le navire » soit pour le mettre à flot en cas d'échouetnent ; celles pour obtenir le relâchement d'un navire injustement détenu ; les gages d'ouvriers employés aux pompes pour étancher un navire qui a éprouvé une vue d'eau ; toutes les sommes promises aux navires» embarcations, pilotes, etc., pour avoir mis en sûreté 9 dans un port , le navire en détresse ; enfin l'intérêt de mer donné par le contrat de grosse pour lelâiclie forcée , ou réparations du navire , fait aussi partie des avaries grosses , ainsi que toutes les dé^ penses relatives à la conservation et au salut commun du navire et de la cargaison.
Le chargement, le navire et le fret contribuent looa
au r^lement des avaries grosses , selon leur valeur spécifiée comme suit : '
La cargaison, selon sa valeur au lieu de sa destination , déduction faite du fret, des droits et des dépenses de déchargement , et s'il y a eu des marchaDdises jetées à la mer, elles sont évaluées comme si elles fussent arrivées à bon port.
Le navire est évalué selon ce qu'il valait avec se» mÂts, ses voiles et ses apparaux avant ses avaries.
Le fret contribue d'après $on montant total, déduction faite des ga^es de l'équipage.
Lorsque par l'effet d'un naufr^e, ou autres daa» gers de la mer, le navire ne peut pas continuer soû voyi^e, et lorsque la cargaison est vendue en totalité ou partiellement dans tout autre port que celai de destination , afin d'éviter une perte plus grande ou totale t et quoique l'abandon ne soit pas fonuellement annoncé , le même principe sert de règle, et l'assureur paie à l'assuré la perte totale, en déduisant ce qu'a produit la marcbandise sauv ée^. que les marchandises arrivent avariées pal gersde la mer, au port de destination, le i est r^lé en comparantleprixdu marcliéq chandise non avariée avec le pris que l'on] de celles arrivées avariées, lesquelles s lemeut vendues publiquement.
i Les documents nécessaires pour prouvel sont les suivants :
- 1° Un certificat signé par deux pcrsoni pétentes, et constatant que le dommage a | par l'eau de la mer {
2"* Un certittcat de juges compétents attestant la
leur de la marchandise, supposée arrivée sans
arie ;
S"" Le bulletin de la vente publique des marchan-'
ses avariées ;
4° Le procès-verbal du capitaine.
Nota. Les personnes et juges compétents sont les
îmbres des tribunaux de commerce, les capitai-
8 de port, les consuls et agents consulaires, les
gociants patentés de la nation de l'assureur, et
fin les négociants nationaux et juges du pays oil
t faite 1& vente.
La comparaison des objets avariés et non avariés
t faite sur le poids brut des uns et des autres.
Les dépenses extraordinaires causées par les objets mpeuies et-
** traorilinairet.
anés sont payées en entier par les assureurs.
Enfin lorsque l'avarie excède la franchise , les as- f^xempUon dv
* ' varie.
reurs paient la totalité de F avarie sans déduction I iranchise.
règlement d'avaries s'obtient aisément à Lon- RègiemoBt d'ava-
ries par sériw &&
ipar séries de numéros de caisses, balles, bar- numéros, ou de
* ^ marques.
, etc., et selon les marques et les espèces de landises. tMt essentiel de ne jamais oublier, et, autant connaissemept,
<* 'et évaluation des
^ssible, de mentionner dans la police les mar- '•®"''^' les numéros, et même la description de l'ente des marchandises assurées, et si l'on ajoute leur de la marchandise un bénéfice présumé, lit aussi le spécifier dans la police, l'on évi- 4li8i toute espèce de contestation, ou, dans un perte» l'exhibition des factures; la preuve de
l'intéressé ne consistant alors qu'à présenter le con naissement.
ricîwrxwTO ^^^ Les assurcurs garantissent tous les dommages oi
pertes provenant des dangers de la mer^ soit qu< l'avarie ait été occasionnée par l'échouement, oupai
Vieux navires, toute autre causc ; mais quand elle provient di mauvais état et du dépérissement naturel du navire les assureurs ne répondent pas de la perte.
de^îoiîw/^'**"'^ ^^ avaries qu'a faites un navire en forçant d<
voiles pour éviter un danger imminent, sont iremboursées et réglées comme des avaries particulières
tYtl^*™*°rticu- ^^^ avaries particulières qu'un navire éprouve i
liéreg. diverses fois pendant le cours de son vo^^age son
réglées séparément; et les assureurs ne paient qm
celles qui atteignent la franchise de trois pour cent
Abordage for- Lcs assureurs garantissent le dommage causé pa
l'abordage fortuit et inévitable d'un autre navire
excepté dans le cas de négligence du capitaine ci
de l'équipage du navire assuré.
Gagée de réqui- Lcs assurcurs u'ont point à leur charge les gage
et vivres des équips^es pendant le séjour du navir
dans le port où il répare ses avaries.
Dépeoies de Les assureurs paient les dépenses de peintur
peinture. , *
lorsqu'il est prouvé que le navire était nouvellemeo pciut.
Réparations du ^^^ propriétaires supportent un tiers des dépei "*^*'®* ses de la réparation du navire » etc., et du rempli
cernent des articles perdus, lorsque le navire, se apparaux et dépendances ne sont pas nenfii. Les an cres seules ne supportent pas la réduction du tiei de la valeur.
Bisloume.
Dam te cas de prise faite par navire anglaiê, les assit- Riiqiwdecyer reurs ne sont pas tenus de la rembourser lorsque lassu^ nmee a été consentie à un sujet appartenant à la nathn OÊBC laquelle l'Angleterre est en guerre. Les lais anglaises n'admettent pas cette assurance; cependant elle oii journellement consentie à Londres par des poli* ces d'honneur.
Daùs It cas d'annulation d'une police 9 en totalité ou en partie , l'habitude est de payer un cinquième de la prime. 11 faut faire attention, à l'égard iec ristournes y que la priorité des dates des polices n'est }miKi en usage à Londres, c'est^à-^rcj que si une double assurance était faite à Londres, ou dans tout matre en-* tMky OU pont une plus forte somme que la valeur des bâcles chargés, quelle que soit l'issue du voyage assuré , les assureurs entendent figurer dans la police pour me partie proportionnelle à la quantité qu'ils avaient pri mûvement signée, et par conséquent ils établissent la risîoumesur toutes les polices. Les assureurs peuvent facilement régler ce cas par la priorité des dates ; mais, pour cela, il faut le spécifier par une clause particulière^ et antérieurement, dans le contrat.
Il a été décidé que les réassurances, même pour le compte d'étrangers , n'étaient point légales ; en consé€[Héftêè , elles ne peuvent être consenties que par une police d'honneur.
Les lois anglaises admettent l'assurance sur le . Assurance su
" le fret et sur le
îsii et sur les bénéfices espérés. bénéfices espéréï
Le droit de courtage est supporté par l'assuré de Fraisàiachar
k.v . se de rassuré.
mamère suivante :
Lorsque la prime ne dépasse pas trois quarts pour
Réassurances.
cent, le di'oit de courtage est de un seizième pou:a cent.
Lorsque la prime ue dépasse pas un et demi poux cent, le droit de courtage est de un huitième pour cent.
Lorsque la prime dépasse un et demi pour cent^ le droit de courtage est de un quart pour cent.
Lorsque la navigation annuelle ne dépasse pas trois mois 9 le droit de courtage est seulement de ml huitième pour cent.
Lorsque cette même navigation ne dépasse pas une année y le droit de courtage est de un quart pour cent.
'ommM qtte On peut faire assurer à Londres, sur un bon na-
D peut foire tP- ^
rer à Londres, yjj^^ ^ t^Ug sommc quc l'on désirc.
Les coutumes pour les assurances maritimes sont les mêmes à Liverpooly à Glascow, à Dublin, et dans les autres villes des royaumes unis, que celles pratiquées à Londres.
LUBEGK.
POLICE d'assurance ET OBSERVATIONS.
Les polices et conditions en usage à Lubeck 5 pour les assurances maritimes, sont les mêmes que celles de Hambourg. {Voyez la police et leB observa^ fions relatives à Hambourg.)