‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 36 sur 77 · ASSUREURS DE MARSEILLE · texte numérisé non relu

ASSUREURS DE MARSEILLE

Art. !•'. — Les assureurs prennent à leurs risques toliteft Hifqtiet i pertes et dommages qui arriyeront aux objets assurés par teto- âraSn.^

pète, naufrage, ëchouement, abordage fortuit, changement forcé de route , de Toyage ou de vaisseau ; par jet , feu , prise ^ pillage , piraterie , arrêt par ordre de puissance , connu sous le nom d'amdf de prince , guerre^ hostilités , représailles , et généralement par toutes autres fortunes de mer ; enfin , et par conîention expresse , par les prévarications et fautes du capitaine et de Téquipage , connues sous le nom de baratlerie de patron.

Art. a. — Les assureurs sont exempts de toutes pertes et dom<» Risques ao mages provenant du vice propre de la chose assurée , de cap- ïï2!Sir»f*' tare^ confiscations et tous autres dommages provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin.

Cê» de guerre, Art. 5. — En cas de suirenance de guerre , hostilités ou représailles pendant le cours du ¥Ofage assuré , il est dû aux assureurs une augmentation de prime qui sera r^lée par amis communs et conformément à l'article 34^ du code de coin* merce. (*) Dorte des ris- Art. 4* — Les risques sur marchandises ou espcces, courent umiliges. ' au. moment de leur embarquement , et finissent au moment de leur mise à terre au lieu de la destination. Les risques d'alleges et de gabarres, tant à rembarquement qu'au débavqueaiaot , sont à la charge des assureurs* U est permia an captais d*^ ger , transborder et recharger dans les fleuves gi jçÎYUsses^ 4ç même que pour l'entrée et la sortie des lazarets. AMurisee A Art. 5. — En cas d'assurance à prime liée ou ayec faculté de faire plusieurs échelles , les risques continuent sur les objets substitués aux premiers et provenant de leur vente^ écbange ou remplacement , jusqu^à concurrence de la somme assurée , et sauf justification de leur yaleur et de leur mise en risque lors du sinistre ou avarie.

Dw^ des ris- ^^^' ^- "^^^ riscpies sur corps coureot du mameui oà le naiM sur corps, ^j^g ^ commencé à embarquer des marchandises , ou à défaut, du moment où il a fuit voile , et cessent tranle jours après qu*il a été ancré ou amarré en libre pratique au dernier lieu de sa destination , à moins que le déchargement n'ait été achevé plus tôt, ou qu'il n'ait reçu à bord des marchandises pour un autre voyage , avant l'expiration de ces trente jours* EiSÉtes gênai- Art. 7. ^^ Soit que Tassurance porte sur corps, soil qu'ails m tn t&^mte. ^^^^^ ^^j. fjg^^jiiés , il est permis au capitaine de dérouler 1 rétra* grader et faire échelle partout ou besoin sera ^ peur aooamplif l'objet du voyage assuré.

* Les assureurs disant partie de la réunion ne s'interdisent pas de déroger k cet article , mais cette dérogation de\ra être Pobjet d'nac daiue spéciale et donnera lieu à un surcroît de prime qui sera toujours distiatt et séparé d« la prime ordinaire. La procuration donnée ad géraiit pat lei membres de la réunion , ne porte pas pouvoir de signer la aisQos ds 611BREK sans augmentation de prime à régler par amis communs 1 Iss polices portant cette stipulatioa devront être signées persannelleiçeBt par chaque assureur.

•An- 8u ---Si raffuraoce 1^ finie iji 9i«o pf>, «oU sao« déi^ Awt w j M i ^ w

ion de Bavire, Tas^uré est tenu de foire connaître le non du nMt. oavîfe au plus tard dana six mois pour les voyages au^ela des caps Hom et de Bonne-Espërance ; d^ins trois mois pour les autres fi^jages de long cours et pour ceux de grand cabotage, et dans doux mois pour les voyages de petit cabotage ; le tout k partir de la date de la police. A Teipiration de ces ddais « les assureurs auront le droit de signifier k Tassurë qu'ils résilient le risque. La ppUfCe s^ra nuUe dix jours après la date de la signification et il aora dû à L'assureur* en indenmitë , un cinquième de la prime mur droit de ristourne.

Art. 9» — Dans les assurances sur argent pris li la grosse et sur j^j^^ 4 la 1^ risques k terme, soit à tems limite, les assureurs seront francs b'^^*"®de toutes avaries.

Lorsque, par clause spéciale, les assureurs répondent des mmm a n araries sur les risques h terme , soit k tems limité , chaque mu^. ^^^ Toyage est l'objet d'un règlement séparé; la fin de chaque voyage ^ dâfirminée ainsi qu'il est dit à larûcle 6, et le voyage suhsé- ^ent est œnsé commencer immédiatement après.

Art, lo. -— Hors le cas de survenance de guerre pendant le DéiAîssemeni TOjrage assuré , les délais établis par Tarticle 375 du code de com- SouTel^!!"'^ mevee , pour )e délaissement k défaut de nouvelles , sont réduits comme il suit : à 6 mois , pour le petit et le grand cabotage , eioeptépour les voyages de mers Noire et Baltique, pour lesqitels la délai est de neuf mois ; un an pour les voyages de long cqurs; it pour les voyages au-delà des csps Hom et de Bonne-Espé* •anoe, dix-buit mois pourValler, et quinze mois pour le retour.

Art. Il* — Dans le cas d'avaries grosses ou communes, les AvtriMgroM asaoreurs ne paient que Texcédant de un pour cent sur les mon* ip^es ou matières d'or ou d'argent , et de trois pour cent sur loà^ autres objets.

Lea avaries grosses ou communes ne peuvent jamais être eu- Avaries groM mulées avec les avaries particulières , non pkis que celles d aller non cumalée) avec celles de retour ; elles seront réglées séparément et les retenues seront faites sur chaque espèce d'avarie.

Art. 12. — Les assureurs ne paient que l'excédant de trois Avsriet parti , . • ••% 1 liéreiaii corpi

pour cent siur les avaries particulières au corps du navire. navire.

AiMnaee tur Dans les risques de pèche, difns quelqae lien que ce soit, lei

pour la pèche, assureurs sont exempts de pertes et dommages sur les ancfes

câbles , embarcations et ustensiles de pèche pendant la pèche e

le mouillage.

Franchises dV Art. i5. — Sont francs d'avaries particulières : les froHi

res sur les liqui- Tcrts et secs , fromages , sel , salaisons , viandes sèches dites to des etc

' sajo , natron , plumes, tourteaux^ liquides en bouteilles , glaces

verreries, poicelaines et autres objets fragiles ou sujets à fa rouille , ainsi que les sparteries , pailles et foin chaires sur le til lac. IjCs assureurs ne sont pas garaos du coulage sur les liquides y compris les mélasses , non plus que de la mort des animaux : néanmoins les avaries sur ces articles seront payées par les assu reurs sous une retenue de vingt pour cent dans le cas préfi par Tarticle 1 4 ci-dessous.

En cas d'avaries particulières sur d*autres marchandises , le

IMiail lilét de franchir

ses d^aTaries par^ assureurs ne paient que l'excédant de : ticaliéres. in

Page 1