‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 38 sur 77 · AU NOM DE DIEU · texte numérisé non relu

AU NOM DE DIEU

qu'il conduise le tout a bon SAUYEMENTf ACCORD ENTkfi LES AMURES ET LES ASSUREURS*

Déufl def rift- La présente assurance est faîte sur les risques que les assu* pm gtnoiis par ' ■^ . , . , , ^ . . ^

esMMiieiin. reurs soussignés prennent a leur charge, et qui consistent en toU"

tes pertes et dommages qui arriveront aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemeni forcés de route, de voyage ou de navire; par jel, feu, prisé, pillage ou soit piraterie, arrêt par ordre de puissance, connu sous le nom d^ arrêt de prince -^ par déclaration de guerre, hostî< . lités, représailles, et généralement par toutes autres fortunes de mer ; enfin et par convention expresse, par les prévarications et fautes du capitaine et de Tcquipage, connues sous le nom de baratteries de patron^ mais seulement pour ce dernier cas, lorsque Tassurance est faite sur un navire airec expéditions et pavillon français.

Siméê .te fît Les risques commcuicent s — Sur le corps, agrcs, apparauxt armement, avituailiement, du jour où le navire prend charge. — Sur les facultés et marchandises, confoimément au Code de Commerce. — Ib continuent jusqu'à l'heureuse arrivée -au lieu de reste, où le risque, taut sur le corps, agrcs, apparaux, armement et avituaillement, que sur les facultés, ne cesse qu'après l'entier déchargement des marchandises mises à terre à bon sauTement^-rP^nuisau capitaine de toucher et faire échelle

kmt forcée que Tolontaire, parlout oh bon lui semblera; d'allé- ^, transborder et recharger dans les fleuves et riviëres, de Biénie que pour l'entrée et la sortie des Lazarets.

En cas de sinistre ou perte des objets assurés , que Régtemeni dei Dieu ne veuille , chacun désdits assureurs paiera audit as* rare ou au porteur de la présente, sans pouvoir en exiger ni Drdre^ ni procuration, sous Tescomple de trois pour cent, lai lomnae ou les sommes par lui assurées, et ce, un mois après la unification du sinistre ou perte, ou aprcs le délaissement, aux formes de droit, des objets assurés.

Les assurés justifieront du chargé, par connaissement ou toutes Preaves Mit: ■ntres pièces, et de la propriété au corps, par quelque pièce que et évlmu oû > ce soit, publique ou privée; ib ne seront point tenus de la justifi- 5S?**' ^^' eation de la valeur du corps, des agrcs, apparaux, etc., attendu révaluation qui en a été consentie de gré à gré entre les par^ tîef, laquelle évaluation tiendra lieu de capital en tout temps , de la valeur dudit navire prêt à mettre à là voile, sans être jamais tenu k aucun rapport de fret, lequel demeurera acquis au jkfipriëtaire. ^- Déclarant faire tout assurer, la prime, les primes des prîmes, et l'escompte.

La présente assurance ast faite sur bonnes ou mauvaises noù- • Renonoiittioa à i, les parties renonçant à la lieue et demie par heure, parheure!^

Les avaries irrosses ou communes et les avaries particulières Règlement dei

. , , 1 1 11 \ avarie» grosses ou

. ^t supportées et payées par les assureurs* lorsqu elles exce- communes, et dei

j^^ . '^'^ ^^ ^ 7 -^ avaries parUcaBô'

^ I* Dix pour cent sur les facultés, et cinq pour cent sur le corps, Exemptions dV four les Toyages de sortie des ports, havres, échelles,rades, anses, suivant la natan dekBarbarie, du Levant, delà Turquie, désislesquien dé^én- *"^®y*«»dent et de la Mer-Noire ; et ceux d'entrée et de sortie dii conlioent de TAmérique et des Isles qui en dépendent, tant fran- {tties qu'étrangères ;

a® Cinq pour cent, tant sur le corps que sur les facultés, pour Jet Yojages d'entrée et de sortie des ports, etc. , du Ponant, du ■ordde TEurope en delà du cap Finistère, de Madère, des CamrieSy du Cap-Vert , du Sénégal, des Indes-Orienules, et de loos autres endroits en delà du Cap de Bonne-Espérance.

3^ Trois pour œnt pour tous les voyages noa dëa^Muoiés m

désignés aux deux prëcédens ârtîcleâf.

Augmentation Néanmoins^ et par extension à ces dispositions générales, les QO rrancDise mit <■ «i.^ iii

iMatariet ptni- assureurs jouissent, sur les avaries f'ardcuUcrcs , de la tean-

chise de quinze pour cent sur les bléf9, grains et ûirînes ,

lëgunies , amidons , soudes et barilles , potasse 9 sel de soude^

alizari, garance, drogueries^ cbanvre, sumac^ tabac, et cuirs salés.

— Ppur chacun desdits cas, -voyages et risques qui iriennent

d'élre décrits et spéciQés, les assureurs sont tenus du pai|ip<

ment des avaries lorsqu'elles excédent le^dites limites de trois ^

cinq ., dix ou quinze pour cent, pour n*en payer que j'exoé-

dant*. — Ils sont francs d'avaries particulières sur les poisaooi

secs ^t salés, chairs salées, fruits verts et secs, fromages, . salai"

sons, sels, salpêtre, natron, laines en suint, glaces, yerrericf^

porcelaines et autres articles fragiles et sujets a la rouille. —

Les asfl|ureurs ne sont pas tenus des avaries qui arriveoi par k

TÎce propre de la chose. — Ils ne sont point garans du coulafC

sur les liquides, j comprb les mélasses, — Lès assureurp fem

argent pri3 à la grosse et sur les risques à terme> sont francs à

toute avarie.

ition £n cas de guerre, hostilités ou représailles avec quelque pois

' sance maritime, survenues pendant le cours du voyage, la primn

sera réglée par amis communs : la perte sera payable, .sons l

déduction de la prim/ç qui aura été réglée. — Tous les cas noi

prévus, omis ou douteux, sont décidés conformément aux dk

position^ du GNie de Commerce. -^ Les assurés et assureur

voulant que le présent accord ait autant de force et de- vabo

que si c'était un eonlrat public.

Fiût double à Marseille, le

OBSERVATIONS

Les pertes et dommages provenant dti feu ne son à la charge des assureurs que lorsqu'il est. proiivi que c'est par un accident que le feu a pris à bord sinon il est considéré comme provenant de la né'

Fta.

^I^He ât^VèHiïiptt^e , et pht <;ofi^ë^Uîîiit si le» a!r^' ^itréfurtf liront pas gat*anti la bàfatt€ft4e de patron^ ib sont mid hors' de cause.

Il est bien essentiel de remarquer que qnand le p^,^^ ^ risqtiè de guerre est garanti sans atiginèntatidn dèÛ?]? bïîaî primé , et que selon Tusageon se sert de la phrase : ^.'*'*~" ^ tnonê'mMrùnn contre tous risquée et sans ùugmeniaîi&n déprime, etc., le risque de baratterie sur un natiM étranger, n'estpas compris, malgré les mots d tous fisques^w il faut alors avoir soiti de spécifier particulièrement le risque de baratterie dans le corps de la police 4

lies franchises de dix , cinq i trois pour cent f stipulées dans la police , étant établies suivant la nature du voyage , et non suivant la nature de la chose assurée , il en résulte que des sucres assurés d'Amérique en Europe jouissent d'une franchise de. dix- pour cent; ceux de Tlnde en Europe, ou de, Marseille dans le Ponant , et vice versa , de celle de cinq- pour cent ; et de Gibraltar à Naples, de celle de trois pour cent; enfin les franchises pour les voyages d'aller ue sont pas toujours les mêmes que pour ceux de retour. Par exemple , de Marseille à. Constantinople , la franchise est de trois pour cent sur corps et sur marchandises ^ tandis que de Constantinople à Marseille elle est de cinq pour cent sur corps , et de dix pour cent sur marchandises.

La franchise de quinze pour cent est accordée à diverses marchandises selon leiiri qualités , et non \ selon la nature du voyage.

Dans le cas où différents voyages seraient assurés

sur une même police à une seule et même primet la plus forte franchise est seule déduite » quand bien même il y aurait plusieurs avaries successives.

Enfin les franchises ou exemptions ne sont pas déduites seulement du montant des avaries materielles à payer par les assureurs , mais aussi quand bien même il n'y aurait à rembourser que des dépenses extraordinaires.

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