EXPLICATION DES PRINGIP AUX TERMES
USITÉS EN MATIÈRE d' ASSURANCES MARITIMES.
ABANDON. — C'est l'acte par lequel!' assuré, dans les cas stipulés par les polices , ou selon les us et coutumes des diverses villes oh l'on fait des contrats d'assurances , délaisse aux assureurs la propriété des objets assurés et réclame la somme convenue pour l'assurance.
ABORDAGE. — L'abordage est le choc de deux navires l'un contre l'autre. L'article 407 du code de commerce distingue trois espèces d'abordages : celui qui arrive par cas fortuit, celui qui arrive par la faute de l'un des capitaines, et celui qui arrive sans qu'on puisse savoir par ta faute de qui.
Dans le premier cas, le dommage est supporté sans répétition par celui des navires qui l*a éprouvé ; dans le second cas , le dommage est payé par celui qui l'a causé ; dans le troisième cas , le dommage est réparé à frais communs et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. (Art. 407).
AGENT. — Engénéral l'on entend par agent la personne qui gère les affaires d'un particulier ou d'une compagnie dans les localités oèl ce particulier ou cettecompagnieopèrent. Celui d'unecompagnie d'assurances maritimes est la personne qui la représente selon les pouvoirs qu'elle a reçus dé Tadmi-
m^ntiiMi} cet agent arrête lesm^iaeSrUgBe les pofiees, et rt^ géaérahrrat les agarics.
ALIjnCTT. — Sort pocrexpcÎBKr les soBBKSyColiSi <>Q i m argfcj arf ijei Résinées dans la pafice. Aiasi, lonqa'#>ft dit: cette police a'a pas clê alÛBentée; ïom entend qpie les Marrhandwes a'^oat pas été em- IkarqaéeSj alors il t a droit à n ristoane selon les conditions des diverses places. De mÈvwur , lorsque Fastinrance porte snr nMrchandises à dcs%ner et que Fassoré déclare , dès qn'il le sait et dans les délais concédés, qne Faliment est tdle on telle antre mar* cbandise , alors on Texprime à la snitc de la partie iMtnuêcriîe de la police , et Fassarenr s^ne et en prend note.
ARBITRAGE et ARBITRES.— L'^Mm^e est un mode de juridiction Tolontaire par leqnel de simples particuliers sont investis parle choix des parties litigantes on par nn tribunal, du pouvoir de prononcer sur les différends de celles-ci. Les arbitres sont donc des personnes choisies par les parties on nommées par un tribunal pour terminer un différend. ARRÊT DE PRI3ÏCE.— C'est l'acte quefait une puissance amie qui , pour nécessité publique et hors la circonstance de la guerre , défend le départ d'an navire ou de tous les navires qui se trouvent dans un port ou rade de sa domination, ou met à réquisition ce que portent ce on ces navires, sauf à rendre ensuite libre la chose arrêtée ou d'en payer la valeur.
ASSURANCEM ARITIME (Contrat d') -L'acte par lequel un particulier ou une compagnie s'obligent, moyennant une certaine somme , à répondre des
pertes et dommages qui pourraient arriver aux objets que vous avez fait assurer et qui doivent courir les dangers de la mer, se nomme contrat d'assurance maritime.
Assurance sur bonnes ou mauvaises nouyei.lcs. — M. Yincens, dans son Exposé de la législation cornm^prcia/^, tome 5, page 256 y dit : t L'assurance dans laquelle on convient de renoncer à la présomption de la lieue et demie par heure» se nomme l'assurance à bonne et mauvaise nouvelle. Je suis fâché que le code ait admis cette expression ; elle répugne aux principes. C'est toujours à condition que l'assuré n'a point reçu de mauvaise nouvelle ni l'assureur de bonne, qu'ils contractent valablement; la loi se garde bien de les autoriser quand l'un d'eux sait l'événement» et quand même par mauvaise nouvelle on n'entendrait pas la certitude de la perte , mais seulement quelque avis qui la ferait craindre , encore l'intéressé ne serait-il pas fondé à se faire assurer sans le manifester» car la réticence annule l'assurance. >
ASSURANCE FAITE APRÈS LA PERTE OU l' ARRIVÉE DU
nayire* — Le même, page 257» dit:
< Le code a partout rangé dans les mêmes règles I l'assurance faite après la perte ou après l'arrivée I du navire ; elle est également nulle pour les deux I cas ; la même présomption s'applique au temps i où l'événement est censé connu, y
M. Yincens pense» et je suis de son avis» que dans bien des cas on devrait stipuler une prime de port qui 8*appliqu&t entre l'entrée et le débarquement. Au
reste, quand une assurance a été annulée par cause de Tarrivée, Fassuré peut toujours faire assurer le séjour du navire sur rade , et il le doit, surtout si le navire doit faire quarantaine.
AVARIE. — L* avarie est, dans le sens le plus général du mot, un dommage arrivé aux marchandises en route.
La loi dit : i Toutes dépenses extraordinaires f faites pour le navire et les marchandises, conjoinf tement ou séparément, tout dommage qui arrive i au navire et aux marchandises, depuis leur charge- • mentet départ jusqu'à leurretour et déchargement, c sont réputés avaries. 9 (Art. 397 du code de commerce).
Les avaries sont divisées en deux classes : les avaries que l'on appelle grosses ou communes ou générales indistinctement , et les avaries dites simples ou particulières.
Avaries GROSSES , ou communes, ou générales.— Ce sont trois noms pour désigner une même chose , c'est-à-dire que dans les avaries grosses , ou communes, ou générales, tous les objets assurés composant le navire et la cargaison , participent à la perte éprouvée à l'un ou à l'autre des objets assurés , ou aux frais et dépenses faits d'après délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises. En résumé, il y a avarie grosse, lorsque , pour éviter une perte totale , on a eu recours à une perte partielle, soit par jet à la mer, rançon, perte d'ancres, câbles et autres objets abandonnés pourlesalut commun, par rel&che forcée,etc.
Avaries simples ou particulières. — Ces avaries
^nt en général les dépenses extraordinaires faites pour le navire seul ou pour les marchandises seulenenty et le dommage qui leur arrive en particulier; loit au navire par cause de mauvais temps , la perle Ses câbles , ancres , voiles j mâts y cordages , causée par tempête, ou autre accident de mer ; les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets , soit par le besoin d'avitaillementy soit par voie d'eau à réparer ; la nourriture des matelots pendant ces relâches ou pendant la quarantaine 9 etc. ; soit aux marchandises ou facultés par leur vice propre y par tempête , prise , naufrage ou échouement , etc. , ainsi que les frais faits pour les sauver.
AVENANT. — Cest unactequi porte qu'advenant un tel jour, les parties ont corrigé , modifié , augmenté ou même anéanti la police d'assurance déjà faite.
BARATTERIE.— Engénérairon entend par baratterie, le crime dont un capitaine , ou patron , ou équipage , se rendent coupables en prévariquant dans leurs fonctions ; mais ce mot est loin d'avoir partout le même sens. En Angleterre, il n'y a baratterie que lorsque la fraude est commise au préjudice des piropriétaires de navire. En France , nous donnons plus d'étendue à cette expression qui, d'après d'anciens usages chez nous, comprend nonseulement les faits de dol du capitaine ou de l'équipage , mais encore ceux de simple imprudence , de défaut de soin, et d'impéritie.
BILLET DE PRIME.— C'est uneffetscuscriten faveur de Tassiurcur par rassuré ou son ehaigé d'affaires , pour le paiement de la prime ou coût de l'assurance, à une époque déterminée. Il est pres^ que toujours stipulé sur le billet de prime qu'il ei% non négociable. Il y en a cependant de n^ociables.
BRIS. — Ce mot présente lldée d'un navire brisé i endommagé. L'on distingue deux sortes de bris ; le bris absolu et le bris partiel. Le brii est aholu lorsque le navire donnant contre un écueil, se brise» s'a* néantit et devient la proie des flots. Les débris peuvent être sauvés, mais le navire n'existe plus.
Le brii est partiel lorsque le navire reçoit une voie d'eau parle choc contre un corps étranger.
CABOTAGE. — Ce mot signifie proprement la navigation le long des côtes, de cap en cap et de poit en port.
On distingue trois sortes de voyages maritimes ; voyages de long cours , de grand cabotage et de petit cabotage.
L'art. 377 du code de commerce dit : f Sont réputés VOYAGES DE LONG COURS CCUX qui 80 font
aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, an Canada , à Terre-Neuve ( cependant une loi de 1836 classe Terre-Neuve dans les voyages qui peuvent être faits par les maîtres au cabotage), au Groenland et aux autres côtes et lies de l'Amérique Méridionale et Septentrionale, aui Açores, aux Canaries, à Madère et dans toutes les
m côtes et pays situés sur TOcéan, au-delà des dém troits de Gibraltar et du Sund. »
Le grand cabotage s'applique aux voyages en Angleterre 9 Ecosse 9 Irlande , Hollande , Danemarck , Hambourg et autres lies en deçà du Sund; en Espagaey Portugal et autres îles et terres en deçà du détroit de Gibraltar. (Ordonn. du 18 octobre 1740).
Est réputée navigation au petit cabotage celle qui se fait par les petits bâtimens expédiés dans les l^rts de Bretagne j Normandie j Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende , Bruges , Nieuport , Hollande , Angleterre , Ecosse et Irlande. Celle qui se fait pareillement parles bâtimens expédiés dans les ports deBayonne, de Saint-]ean-de->Luz, et généralement par ceux expédiés des côtcs^à ceux de Saint Sébastien, du Passage de la Corogne, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement. (Ordonn. du 18 octobre 1740.)
Le petit cabotage^ par un arrêté du 14 ventôse, an XI, fut étendu peur tous les navires français jusques et y compris l'Escaut. Plus tard, une ordonnance royale du 12 février 1815 étendit la naviga* tion au petit cabotage du côté de TEst jusques e compris Naples , et du côté de l'Océan jusques ei compris Malaga. La navigation aux îles de Corse , de Sardaignc et aux tics Baléares est aussi réputée navigation au petit cabotage.
Au reste, l'administration des douanes n'entend par cabotage que la navigation des navires français d'un port du royaume à l'autre ; le petit cabotage comprend les voyages entre deux ports de l'Océan ,
ou entre deux ports de la Méditerranée. Lorsqu'00 passe d'une mer à l'autre, c'est le grand cabotage*