‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 102 sur 204 · IV. — Contrainte par corps · texte numérisé non relu

IV. — Contrainte par corps

Art. 48. — Il est alloué aux huissiers :

1° Pour l'original de la signification du jugement qui prononce la contrainte

par corps avec commandement (c. p. 780) 2 »

Pour la copie, le quart » 50

Pour droit de copie du jugement (droit fixe) 2 |

Sans qu'il puisse être passé d'autres droits en taxe, dans le cas où la signification et le commandement seraient faits par actes séparés ;

2° Pour l'original de la signification du jugement qui déclare un emprisonnement nul (796) 2 »

Pour la copie à laisser au geôlier ou au gardien, le quart i 50

Art. 49. — Il est alloué aux huissiers :

1° Pour le procès-verbal d'emprisonnement d'un débiteur, non compris l'assistance de deux recors, mais y compris l'écrou (c. p. 785, 789) .... 40 »

Débours pour les deux recors 0 »

Pour la copie d'un procès-verbal d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensemble 2 »

Il ne pourra être passé en taxe aucun procès-verbal de perquisition pour lequel les huissiers n'auront point de recors, même contre leur partie, les sommes ci-dessus leur étant allouées en considération de toutes les démarches qu'ils pourraient faire autres que celles expressément rémunérées par le présent tarif.

2° Pour la vacation tendant à obtenir l'ordonnance du juge, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu où se trouve le débiteur condamné par corps et requérir son transport (c. p. 781) 8VÎ »

5° Pour vacation en référé, si le débiteur arrêté la requiert (c. p. 786). . . 5 »

4° Pour un acte de recommandation d'un débiteur emprisonné sans assistance de recors (c. p. 792, 795) 5 »

Pour chaque copie au débiteur et au geôlier, le quart » 75

Art. 50. — Il est alloué aux huissiers pour réduction du pouvoir spécial exigé par l'article 556 du Code de procédure civil 1 »

Art. 51. — Il ne sera alloué aucun droit au gardien ou geôlier à raison de la transcription sur son registre du jugement prononçant la contrainte par

corps.

Art. 52. — Pour les frais de déplacement, il sera taxé, comme il est dit cidessus aux articles 61, 67, 68, 75 et 89.

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