‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 103 sur 204 · V. — Frais de protêt · texte numérisé non relu

V. — Frais de protêt

Art. 55. — 1° Protêt simple :

Original et copie 2 »

Droit de copie de l'effet sur l'original et la copie du protêt, transcription

de l'eflet et du protêt sur le répertoire 1 50

2° Protêt à deux domiciles ou avec besoin :

Les frais du protêt simple, au total 5 50

Pour le second domicile ou le besoin 1 g

5° Protêt à deux effets :

Les frais du protêt simple, au total 5 50

Copie du 2eeffet sur l'original et la copie » 55

Transcription de l'effet sur le registre i 25

4° Protêt de perquisition :

Original et copie du procès- verbal et du protêt 5 y>

Droit et une copie à afficher au tribunal civil 1 55

Les copies du titre » 75

Visa du parquet 1 »

Transcription du titre au registre » 25

Transcription du procès-verbal de perquisition et du protêt 1 25

5° Protêt au parquet :

Les frais du protêt simple 5 50

ACTES ADMINISTRATIFS. 251

Deuxième copie au parquet » 00

Troisième au tribunal et droit de copie du titre I 50

Visa X »

6° Intervention :

Original et eopie 2 n

Transcription au registre » 25

7° Dénonciation du protêt :

Original 2 »

Copie de l'exploit » 50

Copie du billet, copie du protêt, copie d'intervention, chacune » 70

Copie du compte de retour » 25

VI. — Expropriations pour cause d'utilité publique. Art. 54. — Il sera alloué aux huissiers pour l'original :

1° De la notification de l'extrait du jugement d'expropriation aux personnes désignées dans les articles 15 et 22 de la loi du 7 juillet 1855 (maintenant loi du 5 mai 1841);

2° De la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ou d'annulation (art. 20 et 42 de ladite loi) ;

3° De la dénonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayants-droit mentionnés aux articles 21 et 22;

4° De la notification de l'arrêté de l'administration qui fixe la somme offerte pour indemnités (art. 25) ;

5° De l'acte contenant acceptation des offres faites par l'administration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (art. 24, 25 et 26) ;

6° De l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêté par lequel la Cour d'appel a formé la liste du jury (art. 51 et 55) ;

7° De la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury qui l'a condamné à l'amende (art. 52) ;

8° De la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution (art. 41);

9° De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles (art. 54) ;

10° De la sommation à l'administration, pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité (art 55) ;

11° De l'acte contenant réquisition, par le propriétaire, de la consignation des sommes offertes, dans les cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptation (art. 59);

12° Et généralement de tous actes simples auxquels pourra donner lieu l'expropriation 1 50

Art. 55. — Il sera alloué aux huissiers pour l'original :

1° De la notification du pourvoi en cassation ou en annulation, formé soit contre le jugement d'expropriation, soit contre la décision du jury (art. 20, 42);

2° De la dénonciation faite au directeur du jury, par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayants-droit mentionnés au § 1er de l'article 21 de la loi précitée (art. 21, 22) ;

5° De l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations (art. 18, 21, 59, 52, 54);

4° De l'acte d'acceptation des offres de l'administration, avec réquisition de consignations (art. 24, 59);

5° De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (art. 17, 24,28, 55) ;

6° De l'opposition formée par un juré à l'ordonnance du magistrat directeur du jury qui l'a condamné à l'amende (art. 52);

7° De la réquisition du propriétaire tendant à l'acquisition de la totalité de son immeuble (art. 50);

8° De la demande à fin de rétrocession des terrains non employés à des travaux d'utilité publique (art. 60, 61) ;

9° De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation déjà commencée soit réglée conformément à la loi du 7 juillet 1835 (art. 58) ;

10° Enfin, de tous actes qui, par leur nature, pourront être assimilés à ceux dont

rénumération précède 2 »

Art. 56. — Il sera alloué à tous huissiers, pour l'original :

1° Du procès-verbal d'offres réelles, contenant le refus ou l'acceptation des ayantsdroit et sommation d'assister à La consignation (art. 55) 2 50

2° Du procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (art. 49,

Art. 57. — Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus le quart de la somme fixée pour l'original.

Art. 58. — Lorsque la copie des pièces, dont la notification a eu lieu en vertu de la loi, sera certifiée par l'huissier, il lui sera payé 50 centimes pour chaque rôle, évalué à raison de 28 lignes à la page et 14 à 16 syllabes à la ligne (art. 57).

Art. 59. — Les copies des pièces déposées dans les archives de l'administration, qui seront réclamées par les parties dans leur intérêt pour l'exécution de la loi et qui seront certifiées par les agents de l'administration, seront payés à l'administration sur le même taux que les copies certifiées par les huissiers.

Art 60. — Il sera alloué aux huissiers cinquante centimes pour visa de leurs actes, dans le cas où cette formalité est prescrite.

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