VII. — Transport de l'huissier
Art. 61. — Il sera alloué aux huissiers, lorsqu'ils se transporteront à plus de 2 kilomètres de leur résidence officielle, par kilomètre 1 25
Le retour sera confondu dans le calcul des kilomètres à l'aller et ne pourra donner lieu à une rémunération spéciale. Lorsque l'huissier fera, dans le cours d'un voyage, plusieurs actes dans la même localité, ce droit sera réparti par portions égales sur chaque original. Il sera, toutefois, alloué dans ce cas un supplément de 1 fr. 50 par original 1 50
Les actes ou exploits signifiés en rade donneront droit à une indemnité de. 5 »