VIII. — Dispositions générales relatives aux huissiers
Art. 62. — Les fonctions d'huissier seront incompatibles : 1° Avec la profession de notaire; 2° Avec celle d'avocat ;
5° Avec celle de défenseur officieux devant les tribunaux.
Les huissiers ne doivent accepter aucune gérance d'affaires, ni se livrer à un commerce quelconque. Il leur est spécialement défendu, sous peine de destitution, de tenir hôtel, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leur femme.
Art. 65. — Les huissiers doivent faire eux-mêmes les significations et les remises de copie dont ils sont chargés; ils ne peuvent avoir recours î\ un tiers qui le ferait en leur lieu et place.
Tout contrevenant sera poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle et condamné aune suspension de trois mois et à une amende de 200 à 2 000 francs.
ACTES ADMINISTRATIFS
Si l'huissier a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, par application de l'article 146 du Code pénal.
Si l'huissier s'est borné à charger un huissier d'une aulre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il n'eût instrumenté lui-même, il sera puni d'une amende de 100 francs et la même peine est infligée à l'huissier qui a prêté sa signature. En cas de récidive, l'amende sera double et l'huissier, de plus, sera destitué.
Art. 64. — Il est défendu aux huissiers de faire des remises aux avocats défenseurs, agents d'affaires ou banquiers, dans le but de s'assurer leur clientèle.
Art. 65. — Chaque huissier doit tenir un répertoire sur lequel il inscrit, jour par jour, sans blanc ni interligne, et, par ordre de numéros, tous les actes et exploits de son ministère. Ces répertoires seront cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance.
Ils sont divisés par colonnes qui contiennent les indications suivantes :
4° Le numéro de l'acte;
2° La date ;
3° La nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'un bien fonds ; 6° Le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés ; 7° Le montant des droits de transport.
Chaque contravention aux prescriptions ci-dessus donnera lieu à une amende de 5 francs, qui sera prononcé par l'officier du parquet chargé de viser, tous les trois mois, les répertoires.
Art. 66. — Les huissiers, qui seront commis pour donner des ajournements, faire des significations de jugements et tous autres actes, ou procéder à des opérations, ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution et d'interdiction. Les huissiers, qui auront omis de mettre au bas de l'original et de chaque copie des actes de leur ministère la mention de leur coût, seront punis d'une amende de 5 francs pour chaque acte ; ils pourront, en outre, être suspendus de leurs fonctions et même destitués.