CHAPITRE III Témoins. — Experts. — Frais de garde
Art. 67. — 11 sera taxé aux témoins, sur leur demande, pour chaque journée
de présence : Européens ou assimilés 12 »
Indigènes 1 »
Il sera, en outre de la taxe ci-dessus, alloué aux témoins domiciliés à plus de 5 kilomètres :
Européens, par kilomètre • i 25
Indigènes, par kilomètre » 10
Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de déplacement, il lui sera délivré, par les soins de l'administration, un acompte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Mention de cet acompte payé sera faite en marge ou au bas de la citation.
Art. 68. — Il sera alloué aux experts, par vacation de trois heures .... 15 » Outre la vacation à la prestation de serment et la vacation au dépôt du rapport, qui seront payés, chacune 6 »
Les experts auront droit à des frais de voyage, suivant les distinctions établies et au taux fixé en l'article précédent, moitié pour les indigènes.
Art. 69. — Si les experts sont obligés de se faire assister d'un maçon, d'un forgeron, d'un charpentier ou autres artisans, il sera alloué à chacun de ces ouvriers, par vacation de trois heures, savoir :
Européens 4 »
Indigènes 1 »
Dans tous les cas où les experts procèdent en présence du juge, il ne leur est rien alloué pour la prestation de serment et le dépôt du rapport.
Art. 70. — Le président réduira le nombre des vacations qui lui paraîtra
excessif.
Art. 71. — Les frais de garde seront taxés par jour, savoir : Pour les douze premiers jours :
Européens. .. par jour 4 »
Indigènes I »
Ensuite seulement :
Européens k2 »
Indigènes » 50