‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 107 sur 204 · CHAPITRE IV Interprètes · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Interprètes

Art. 7k2. — Il est alloué aux interprètes, comrnissionnés ou non près les tribunaux et jouissant d'un traitement fixe annuel : Pour les traductions dans l'intérêt des parties, par rôle de 25 lignes à la page

et 15 syllabes à la ligne :

De requêtes, billets, titres de propriété mobilière ou immobilière 1 50

De comptes 2 50

De tous autres actes et pièces I 50

Pour vérification de traduction, la moitié des sommes allouées pour les traductions.

Pour chaque vacation de trois heures sans pouvoir en dépasser deux ... 5 » Les interprètes indigènes n'auront droit qu'à la moitié des allocations indiquées ci-dessus.

Art. 75. — Chaque interprète de langues ne jouissant pas d'un traitement fixe annuel aura droit aux allocations ci-dessus fixées, avec augmentation de moitié. Il aura droit, en outre, par vacation de trois heures pour assister le juge aux interrogatoires sur faits et articles, aux enquêtes, aux visites des lieux et dans les cas semblables.

Européens 10 »

Indigènes 5 »

Il ne pourra être alloué plus de deux vacations par jour.

Art. 74. — Le coût des traductions prévues par les articles 66 et 67 ci-dessus, ainsi que le coût des vacations, s'il y a lieu, sera compris dans la liquidation des dépens faite par le jugement.

Art. 75. — Les interprètes européens auront droit aux mêmes indemnités de voyage que l'huissier. Il sera accordé le tiers de ces indemnités aux interprètes indigènes.

Art. 76. — Toutes les sommes perçues par les interprètes comrnissionnés, en vertu des dispositions- du présent chapitre, seront mentionnées sur un registre tenu par l'interprète, qui sera coté et paraphé par le président du tribunal de première instance et qui sera soumis, à la fin de chaque mois, au visa du procureur de la République.

ACTES ADMINISTRATIFS

Page 1