CHAPITRE V Notaires
Ait. 77. — Il sera taxé aux notaires, pour les actes indiqués par les décrets organiques , le Code civil et le Code de procédure civile, tels qu'ils ont été promulgués dans la colonie, par chaque vacation de trois heures :
1° Aux compulsoires faits en leur étude (c. p. 849) ;
2° Devant le juge, en cas que leur transport devant lui ait été requis (c. p. 852) ; 5° Aux inventaires après décès (c. p. 941 et suivants) ;
4° En référé devant le président du tribunal, s'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour tous autres objets (c. p. 944);
5° A tous les procès-verbaux qu'ils dresseront en tous autres cas et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu'ils y auront employé (c. p. 977, 978, etc.) ;
6° Au greffe, pour y déposer la minute du procès-verbal des difticultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties (c. p. 977) 12 »
Dans le cas où il est alloué des vacations au notaire, il ne lui sera rien passé pour les minutes de ses procès- verbaux. Tous les autres actes du ministère des notaires seront taxés suivant le tableau ci-dessous.
Les actes non prévus seront taxés par le juge, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties. Il en sera de même des frais de voyage auxquels les notaires pourraient prétendre. Il sera passé aux notaires, pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, une somme correspondant au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection de l'opération. Il ne pourra être taxé plus de trois vacations par jour.
Art. 78. — En cas d'indigence dûment constatée, il ne sera passé aucun droit au notaire pour tout acte respectueux ou formel pour demander le conseil du père et de la mère, ou celui des aïeuls et aïeules à l'effet de contracter mariage ; il en sera de même pour tout acte de consentement à un mariage. (Loi du 20 juin 1896, art. 6.)
Art. 79. — Les doubles minutes que les notaires seront tenus d'établir pour le dépôt des Chartes coloniales leur seront payées par les parties à raison de 2 fr. 50 par rôle de 24 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne 2 50
Art. 80. — Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiendront 25 lignes à la page et 15 syllabes à la ligne et seront payées par chaque rôle 5 »
Art. 81. — Dans les cas où les tribunaux renverront les ventes d'immeubles pardevant les notaires, ceux-ci auront droit pour la grosse du cahier des charges, par rôle contenant 25 lignes à la page et 12 syllabes à la ligne, à 2 francs.
Ils auront droit, en outre, sur le prix des biens vendus, jusqu'à 10 000 francs, à 1 0/0; sur la somme excédant 10 000 francs jusqu'à 50 000 francs, à 1/2 0/0; sur la somme excédant 50 000 francs jusqu'à 100 000 francs, à 1/4 0/0, et sur l'excédent de 100 000 francs indéfiniment, à 1/8 de 1 0/0; moyennant les allocations ci-dessus, les notaires sont chargés de la rédaction des cahiers des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication; ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudications.
Art. 8'2. — Chaque notaire tiendra répertoire de tous les actes qu'il recevra, conformément aux prescriptions des lois du 22 frimaire, an VII, et du 25 ventôse, an XI. A défaut de receveur de l'enregistrement, ce répertoire sera visé tous les trois mois par un officier du parquet, désigné par le procureur général.
Les devoirs et les obligations, de même que les prohibitions imposées aux notaires, seront les mêmes à Madagascar qu'en France, sauf les exceptions prévues par les décrets spéciaux.
Tableau du tarif des honoraires pour les différents actes du ministère des notaires.
Abandon de mitoyenneté 10 francs.
de donations et legs )
Acceptation < de remplir > 0 francs.
( de transports )
Acquiescement 6 francs.