‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 113 sur 204 · CHAPITRE VI Actes de l'état civil · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI Actes de l'état civil

Art. 83. — Il sera alloué, soit à l'officier de l'état civil, soit au greffier du tribunal de première instance :

Pour l'expédition d'un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage » 75

Pour l'expédition d'un acte de mariage ou d'adoption 1 50

Il n'est rien dû pour la confection des actes de l'état civil et leur inscription sur les registres.

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