CHAPITRE VI Actes de l'état civil
Art. 83. — Il sera alloué, soit à l'officier de l'état civil, soit au greffier du tribunal de première instance :
Pour l'expédition d'un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage » 75
Pour l'expédition d'un acte de mariage ou d'adoption 1 50
Il n'est rien dû pour la confection des actes de l'état civil et leur inscription sur les registres.