‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 114 sur 204 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Art. 84. — Les juges et officiers du ministère public, qui se déplaceront pour opérations relatives à leurs fonctions, en matière civile, auront droit, s'ils se transportent à plus de 2 kilomètres des limites officielles de leur résidence, aux indemnités ci-après par jour :

Procureur général et président de la Cour d'appel 20 »

Conseillers, substitut du procureur général, présidents ou procureurs près les différents tribunaux 16 »

Juges de paix à compétence étendue et juges de paix sans compétence étendue. 12 » Dans le cas où les moyens de transport n'auraient pas été fournis par les parties, les dépenses de filanjanes, voitures ou autres, seront remboursées sur mémoire.

ACTES ADMINISTRATIFS

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