CHAPITRE VII
Art. 84. — Les juges et officiers du ministère public, qui se déplaceront pour opérations relatives à leurs fonctions, en matière civile, auront droit, s'ils se transportent à plus de 2 kilomètres des limites officielles de leur résidence, aux indemnités ci-après par jour :
Procureur général et président de la Cour d'appel 20 »
Conseillers, substitut du procureur général, présidents ou procureurs près les différents tribunaux 16 »
Juges de paix à compétence étendue et juges de paix sans compétence étendue. 12 » Dans le cas où les moyens de transport n'auraient pas été fournis par les parties, les dépenses de filanjanes, voitures ou autres, seront remboursées sur mémoire.
ACTES ADMINISTRATIFS