III
la première publication, et que toute partie intéressée a la faculté d'en prendre communication.
Pour les extraits qui doivent être imprimés (s'il existe une imprimerie) et placardés et qui serviront d'original et ne pourraient être grossovés (c. p. 684, 686) " 6 »
11 ne sera passé qu'un seul droit au défenseur. Pour les extraits qui doivent être insérés dans un journal, pour chaque insertion prescrite par le Code. . 6 »
Pour l'extrait qui doit être inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire 6 »
Art. 90. — La remise proportionnelle sur le prix d'adjudication, prévue au tableau ci-dessus, sera divisée ainsi qu'il suit :
Moitié appartiendra au défenseur poursuivant. La seconde moitié sera partagée, par égales portions, entre tous les défenseurs qui ont occupé dans la licitation, y compris le défenseur poursuivant qui aura part comme les autres dans cette seconde moitié. Dans tous les cahiers des charges, il est expressément défendu de stipuler d'autres et plus grands droits au profit des défenseurs que ceux annoncés au présent tarif; et. s'il y est inséré quelque chose pour les exhausser, elle sera réputée non écrite.
Art. 91. — Il ne sera rien alloué aux défenseurs pour l'état des dépens qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.
Art. 92. — Pour plaidoirie et assistance à la chambre du conseil, dans le cas d'opposition soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés 15 »
Pour signification à partie du jugement qui interviendra, s'il n'y a qu'une partie 10 »
S'il y a plusieurs défenseurs, pour chacune des autres copies 2 »
Art. 95. — Il sera alloué aux défenseurs, en outre des droits ci-dessus fixés, pour dressé et dépôt de conclusions (décret du 50 mars 1808).
Art. 94. — Les émoluments des défenseurs devant la Cour d'appel seront taxés au même prix et dans la même forme que devant le tribunal de première instance, avecune augmentation de moitié en plus sur chaque espèce de droit.
Art. 95. — Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte. Il ne sera alloué, en outre, que les simples déboursés.
Art. 96. — Les tarifs en vigueur dans les dépendances de Nossi-Bé, Diego-Suarez. Sainte-Marie de Madagascar sont et demeurent abrogés.
Art. 97. — Le tarif ci-dessus n'est point applicable aux « vadin-tany », ou huissiers en service près des juridictions indigènes. Il leur est uniquement alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité mensuelle de 25 francs.
Leur nombre, auprès de chacune desdites juridictions, sera fixé par un arrêté pécial.
Art. 98. — Le procureur général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécuon du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 2 mai 1897.
Par le Résident général : Gallieni.
Le Procureur général, Dubreuil.
ACTES ADMINISTRATIFS
Arrêté 678 concernant les frais de justice criminelle.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu le décret du M décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général ;
Vu le décret du 28 janvier 189G, rattachant les établissements français de Diego- Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar;
Vu l'article 87 du décret du 9 juin 1896, réorganisant la justice française à Madagascar;
Vu le décret du 22 septembre 1890, portant tarification des frais de justice criminelle à la Réunion, a la Martinique et a la Guadeloupe ;
Considérant qu'il est nécessaire d'unifier les différents tarifs en vigueur dans l'ile, et d'assurer la régularité des dépenses qui peuvent être engagées de ce chef,
Arrête :
Dispos Mo n s prélim i n a ires
Article premier. — Dans la colonie de Madagascar, la réserve du Trésor fait l'avance des frais de justice criminelle pour les actes et procédures qui sont ordonnés d'office ou à la requête du ministère public, sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux des dits frais qui ne sont pas à la charge du budget local, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent arrêté.
Art. 2. — Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction de frais d'instruction et de poursuite, en matière de police correctionnelle et de simple police :
1° Les frais de translation des inculpés, prévenus et accusés, le transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge;
2° Les frais d'extradition des inculpés, prévenus, accusés et condamnés;
3° Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, officiers de santé, sagesfemmes, experts et interprètes ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux assesseurs ;
5° Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourrière;
6° Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers ;
7° Les salaires des huissiers et les droits de capture ;
8° L'indemnité allouée aux officiers de justice dans le cas de transport sur le lieu du crime ou du délit ;
9° Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu ;
10° Les frais d'expédition et de port des télégrammes, lettres et paquets pour l'instruction criminelle;
11° Les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 12° Les frais d'exécution des arrêts portant peine de mort;
13° Les dépenses assimilées â celles de l'instruction des procès criminels et qui résultent, savoir :
Des procédures d'office pour l'interdiction ;
Des poursuites d'office en matière civile ;
Des procédures faites avec le bénéfice de l'assistance judiciaire;
Des jugements déclarant la liquidation judiciaire ou la faillite; de l'affichage et de l'insertion de ces jugements dans les journaux ; de l'apposition des scellés ; de l'arrestation et de l'incarcération des faillis, lorsque les deniers appartenant à la liquidation judiciaire ou à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de ces divers actes;
Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; Du recouvrement des amendes, frais de justice et cautionnements; Du transport des greffes;
44° Les frais de transport des huissiers, de descente du juge sur les lieux, les honoraires des experts et les taxes aux témoins dans les cas où l'assistance judiciaire a été accordée à la partie requérante.
Art. 3. — Ne sont pas compris sous la désignation de frais de justice criminelle :
1° Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avocats défenseurs dans le cas où leur ministère est employé;
2° Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelque juges ou tribunaux que ce soit;
3° Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont à la charge de l'administration communale, s'il en existe, lors, toutefois, que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours de l'administration communale contre les héritiers ;
4° Les frais de translation des condamnés dans les lieux où ils doivent subir leur peine ;
5° Les frais de conduite des mendiants et des vagabonds qui ne sont pas traduits devant les tribunaux ;
6° Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police ;
7° Les frais de translation pour la réintégration de tous condamnés évadés des lieux où ils subissent leur peine ;
8° Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice ;
9° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des Ministères de laGuerre et de la Marine;
10° Les dépenses occasionnées par les poursuites devant les tribunaux militaires ou maritimes ;
11° Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet : la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit des Cours criminelles, soit de la Cour d'appel, soit des tribunaux correctionnels, soit des tribunaux de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre 2 du présent arrêté.