CHAPITRE PREMIER
Des frais de translation des inculpés prévenus et accusés de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge.
Art. 4. — Les inculpés, prévenus ou accusés sont conduits à pied par la gendarmerie ou les agents de police, de brigade en brigade ou de poste à poste de police.
Les magistrats ne peuvent renoncer à la conduite à pied qu'en faveur des détenus malades et infirmes, des enfants, des vieillards et des femmes, ou si des motifs d'intérêt supérieur, tels que la nécessité d'accélérer l'instruction, d'abréger le durée de la détention préventive ou de prévenir des dangers d'évasion, commandent un mode extraordinaire de translation.
Art. 5. — La translation par voie extraordinaire est ordonnée, soit d'office, soit sur la demande de l'inculpé, prévenu ou accusé qui se trouverait, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans l'impossibilité de faire ou de continuer la route à pied.
ACTES ADMINISTRATIFS
Dans ce dernier cas, l'impossibilité, si elle ne présente aucun doute, est constatée, suivant les cas, ou par le magistrat ou l'oflicier de police judiciaire ayant délivré la réquisition, ou par le chef de l'escorte.
S'il y a doute, l'impossibilité est certifiée par un médecin ou officier de santé.
Art. 6. — Dans tous les cas où la voie extraordinaire est adoptée, la réquisition doit mentionner le motif qui l'a fait employer et être accompagnée, dans les cas de l'article 5, d'un des certificats mentionnés audit article.
Les réquisitions sont rapportées en original, ou par copies dûment certifiées par les officiers qui donnent les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui ont fait le transfèrement, sous peine de voir la dépense rejetée des comptes.
Des doubles des réquisitions et des pièces justificatives sont classés au dossier de la procédure.
Art. 7. — Dans les cas d'exception prévus aux articles 4 et 5, la translation des inculpés, prévenus et accusés a lieu par les soins des résidents ou administrateurs. Ceux-ci, sur la réquisition qui leur en est faite, y pourvoient de la manière la plus économique.
Art. 8. — Les inculpés, prévenus et accusés peuvent toujours obtenir d'être transférés par voie extraordinaire à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat qui ordonne la translation ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
Art. 9. — Les aliments et autres secours indispensables aux prévenus, inculpés et accusés, pendant leur translation, leur sont fournis dans les prisons et les maisons d'arrêt des lieux de la route. Cette dépense n'est pas considérée comme faisant partie des frais généraux de justice, mais elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. Dans les lieux où il n'y a pas de prison, les résidents, administrateurs, chefs de poste ou de village, suivant le cas, font faire la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice, sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6.
Art. 10. — Les gendarmes ou les agents de police d'escorte reçoivent, pour frais de nourriture et séjour, les indemnités qui leur sont allouées suivant le cas, par les décrets et règlements en vigueur.
Art. 11. — Les procédures et les effets, pouvant servir à conviction ou à décharge, sont transportés par les gendarmes ou agents de police chargés de la conduite des inculpés, prévenus et accusés.
Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents de police, ils le sont, sur le vu de la réquisition écrite du magistrat qui provoque le transport, par les mains de l'autorité administrative, qui y pourvoit par les moyens les plus économiques et sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets à transporter.
Art. 12. — Lorsque, en conformité de la législation criminelle sur le faux, des dépositaires publics, tels que greffiers autres que celui assistant le magistrat, notaires, avocats défenseurs et huissiers, sont tenus de se transporter au greffe ou devant un juge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison, il leur est alloué pour chaque vacation de trois heures :
Aux greffiers, avocats défenseurs, notaires 4 »
Aux huissiers 2 »
Les dépositaires publics ont toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers.
Art. 13. — Les autres dépositaires particuliers reçoivent pour le même objet. 4 »
Art. 14. — Si les greffiers, notaires, avocats défenseurs et dépositaires particuliers sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils sont réglés dans le chapitre VIII, titre 1er, ci-après, pour les assesseurs, médecins, etc. Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils sont fixés par l'article 78, leur tiennent lieu de la taxe de vacation déterminée dans l'article 12 ci-dessus.
Quant aux huissiers, on se conforme aux dispositions dudit chapitre VIII, en ce qui
les concerne.