‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 118 sur 204 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, officiers de santé, sagesfemmes, experts et interprètes.

Art. 15. — Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, experts et interprètes reçoivent des honoraires et droits de vacation à raison des opérations qu'ils font sur la réquisition des officiers de justice ou de police judiciaire, ou à la suite d'une ordonnance les commettant régulièrement.

Art. 16. — Chaque médecin, chirurgien ou officier de santé reçoit, savoir :

I Pour chaque visite, y compris le rapport et le premier pansement, s'il y a lieu 10 »

2° Pour toutes les autres opérations plus difticiles que la simple visite, avec

ou sans pansement 15 »

3° Pour les ouvertures de cadavres avant inhumation 20 »

4° Pour les ouvertures de cadavres après exhumation 30 »

Toutefois, les médecins, chirurgiens ou officiers de santé des prisons ou hôpitaux n'ont droit, en aucun cas, à l'indemnité allouée parle n° 1 du présent article pour les visites, rapports ou premiers pansements, à l'occasion d'inculpés, prévenus ou accusés, dans les prisons ou hôpitaux auxquels ils sont attachés.

Art. 17. — Les visites faites par les sages-femmes sont payées 5 »

Art. 18 — Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production de mémoires accompagnés de toutes pièces justificatives.

Art. 19. — Il est payé 2 francs à chaque manœuvre employé à l'exhumation d'un

cadavre.

Art. 20. — 11 n'est rien alloué, à titre de frais de justice, pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

Art. 21. — Chaque expert ou interprète reçoit, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il est fait par écrit, 5 francs. Les vacations de nuit sont payées moitié en sus.

II ne peut être alloué, pour chaque journée de vingt-quatre heures, que deux vaca tions de jour et une de nuit.

Art. 22. — Les traductions par écrit sont payées, pour chaque rôle de 50 lignes à la page et de 16 à 18 syllabes à la ligne, savoir :

Pour un interprète européen 1 50

Pour un interprète indigène » 75

Art. 25. — Quand, pour accélérer son travail, un expert juge nécessaire de s'adjoindre un ou plusieurs employés, il n'est remboursé des frais que peut occasionner cette mesure que si elle a été préalablement autorisée dans les conditions de l'article 109 du présent arrêté.

Le prix des fournitures faites et le salaire des hommes de peine employés sont payés aux experts sur la production de mémoires détaillés, lorsque la nécessité de cette dépense est justifiée.

ACTES ADMINISTRATIFS. 247

Art. 24. — Il n'est rien alloué aux experts ou interprètes, non plus qu'aux médecins, chirurgiens, officiers de santé ou sages-femmes, pour la prestation de serinent ni pour la remise du rapport. Aucun droit ne leur est payé pour des opérations non spéciliées dans la réquisition qui leur est adressée ou dans l'ordonnance qui les commet.

Art. 25. — Dans le cas de transport hors du lieu de leur résidence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, experts ou interprètes, outre la taxe ci-dessus pour leurs honoraires et vacations, sont indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII, titre 1er, ci-après.

Art. 20. — Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, ofliciers de santé, sagesfemmes, experts et interprètes sont appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution, pour leurs frais de voyage et de séjour, leur sont payées comme à des témoins ordinaires.

Page 1