CHAPITRE III
Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux assesseurs.
Art. 27. — Les témoins, entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police, reçoivent, s'ils le demandent, une indemnité
qui est réglée ainsi qu'il suit :
Pour chaque journée :
Aux Européens ou assimilés 2 »
Aux enfants au-dessous de 10 ans 1 »
Aux indigènes ou assimilés » 50
Aux enfants au-dessous de 10 ans » 25
Art. 28. — Si les témoins sont obligés de se transporter hors de leur résidence, il peut leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils sont réglés dans le chapitre VIII, titre 1er, ci-après; audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils sont fixés par l'article 78, leur tiennent lieu delà taxe déterminée dans l'article 27 ci-dessus.
Art. 29. — Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre VIII, titre 1er, ci-après.
Toutefois les gendarmes, gardes forestiers et agents de police, appelés en justice pour être entendus comme témoins, dans le cas où ils n'ont pas dressé des procèsverbaux, ou pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils ont dressés, ont droit aux indemnités allouées aux témoins ordinaires par le présent chapitre et par le chapitre VIII, titre 1er. Quant aux militaires en activité de service, il ne peut leur être accordé qu'une indemnité pour leur séjour forcé hors de la garnison ou cantonnement, en se conformant, pour les ofliciers de tous grades, à la fixation faite par l'article 78 du présent arrêté et en allouant seulement la moitié de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats.
Art. 50. — Les témoins cités à la requête, soit des prévenus ou accusés, soit des parties civiles, ou appelés par eux, reçoivent les indemnités ci-dessus déterminées ; mais elles leur sont payées, soit directement par ceux qui les ont appelés en témoignage, soit par le greffier sur le montant de la consignation prévue à l'article 151 du présent arrêté.
Art. 51. — Les assesseurs qui ont été obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence actuelle peuvent être remboursés de leurs frais de voyage seulement, sur le point réglé dans le chapitre VIII, titre 1er ci-après, si, toutefois, ils le requièrent; il ne doit leur être rien alloué pour tout autre cas que ce soit, à raison de leurs fonctions. Néanmoins, lorsque les assesseurs sont arrêtés dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent l'indemnité de séjour forcé, fixée par l'article 78.
Art. 5:2. — Les mandats délivrés au profit des témoins et des assesseurs doivent énoncer que la taxe a été requise.
L'acquit est écrit, au bas de la taxe, de la main du témoin ou de l'assesseur, en présence du payeur ; si le témoin ne sait ni lire ni écrire, mention en doit être faite sur la taxe par le juge taxateur et la remise de la taxe au receveur vaut décharge à celui-ci.