‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 120 sur 204 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des frais de garde de scellés et de ceux de mise en fourrière.

Art. 55. — Il n'est accordé de taxe pour la garde des scellés que lorsque le juge instructeur ou tout autre officier de police judiciaire n'a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de la maison où les scellés ont été apposés.

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien d'office, Européen ou assimilé 2 »

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Art. 54. — En matière criminelle et correctionnelle, les^femmes ne peuvent pas

être constituées gardiennes de scellés.

Art. 55. — Ceux qui ont nommé d'office un gardien de scellés et les magistrats du parquet doivent veiller simultanément, sous leur responsabilité^ ce que la garde desdits scellés ne se prolonge pas au delà des nécessités de l'instruction.

Elle ne peut jamais être maintenue, après la clôture de l'instruction ou de l'information, que par une décision spéciale et motivée, et dans les conditions prescrites à l'article 101) du présent arrêté.

Art. 56. — Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de dix jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire peut être accordée.

Elle est ordonnée par le juge de paix, par le tribunal de première instance, le juge d'instruction ou l'officier du parquet qui a procédé à l'information.

Les objets saisis qui appartiennent à l'inculpé ne lui sont restitués que moyennant caution de payer les frais de séquestre ou de fourrière au cas de condamnation.

Ceux qui n'appartiennent pas à l'inculpé sont restitués sans frais aux personnes qui justifient eu être propriétaires.

Art. 57. — A l'expiration du délai prévu au premier paragraphe de l'article précédent, le juge compétent ordonne la vente desdits objets et animaux qui ne doivent ou ne peuvent être restitués. La vente est faite à l'enchère on au marché le plus voisin, à la diligence du Service des domaines; le montant en est versé au Trésor, pour en être disposé ainsi qu'il est ordonné dans le jugement définitif.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moin> que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en donner la vente sans formalités.

Art. 58. — Les frais de séquestre et de fourrière sont prélevés par privilège, et de préférence à tous autres, sur le produit de la vente.

Le montant de ces frais est fixé, pour chaque jour, d'après les usages locaux et aux meilleures conditions possibles.

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