CHAPITRE Y
Des droits d'expédition et autres alloués aux greffes.
Art. 59. — Il est dû aux greffiers des Cours, des tribunaux correctionnels ou de simple police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes ou des indemnités, indépendamment de leur traitement.
ACTES ADMINISTRATIFS
Art. 40. — Les droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit parle ministère public; dans ce dernier cas, le budget local en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté,
11 n'est rien dû pour expédition, lorsque la signification, notitication ou communication est faite sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 41. — Il n'est dû qu'un droit fixe pour les extraits d'arrêts ou de jugements que les greffiers sont tenus de délivrer, ainsi que pour les bulletins du casier judiciaire.
Art. 42. — 11 est accordé aux greffiers une indemnité, pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 578 du Code d'instruction criminelle et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code civil, et des frais de voyage et de séjour, quand ils se transportent pour assister à l'exécution d'un arrêt criminel ou accompagner le magistrat instructeur en transport.
Art. 45. — Les droits pour les expéditions délivrées par les greffiers des Cours et tribunaux correctionnels ou de simple police sont fixés à 00 centimes par rôle de 28 lignes à la page et de 14 à 16 syllabes à la ligne.
Art. 44. — Les copies que délivrent les greffiers, les états de liquidation des frais et dépens qu'ils dressent quand les jugements ou arrêts ne contiennent pas cette liquidation, ainsi qu'il sera dit dans les articles 154, 155, 156 et 157 du présent arrêté, sont payés à raison de 50 centimes par article.
Il n'est rien dû pour l'original qui reste joint en minute à la procédure.
Art. 45. — Les droits fixes pour les extraits en matière criminelle et correctionnelle sont réglés à 60 centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait. En matière forestière, ces droits ne sont que de 25 centimes.
Ils ne sont également que de 25 centimes pour tous extraits de jugement en matière de simple police et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des administrations financières pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice des dispositions de l'article 60.
Art. 46. — L'expédition de l'acte d'écrou, dont il est fait mention en l'article 421 (Code d'instruction criminelle), est payée comme extrait à l'agent chargé du service du greffe de la prison, suivant la fixation faite en l'article précédent.
Art. 47. — Les droits dus aux greffiers pour les bulletins du casier judiciaire sont fixés comme suit :
Pour les bulletins n° 1, destinés à être classés au casier judiciaire, par bulletin. » 25
Pour les duplicata de bulletins n° 1, transmis aux autorités administratives ou militaires, pour le recrutement et le casier électoral, par bulletin » 25
Pour les bullelins n° 2, demandés par le ministère public, les autorités administratives ou militaires, par bulletin » 25
Pour les bulletins n° 2, demandés par les particuliers, droits de timbre en plus s'il y a lieu, par bulletin 1 »
Le prix des bulletins n° 1 reste à la charge du budget local.
Les duplicata de bulletins n° l et les bulletins n° 2, sauf ceux destinés au ministère public, sont délivrés aux frais des services ou des particuliers à qui ils sont adressés; le budget local n'est pas tenu d'en faire l'avance. Le coût des bulletins n° 2, délivrés au ministère public à l'occasion d'une procédure criminelle ou correctionnelle, est compris dans l'état de liquidation des dépens, pour être recouvré sur les parties civiles ou les condamnés suivant le cas.
Art. 48. — Lors des exécutions des arrêts portant peine de mort, le greffier de la Cour, du tribunal de première instance, de la justice de paix à compétence étendue ou sans compétence étendue du lieu où se fait l'exécution, est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le Code civil.
Art. 49. — Il est alloué aux greffiers, pour tous droits d'assistance, transcription de procès-verbal au bas de la sentence de condamnation, déclaration à l'officier de l'étatcivil, une indemnité de 20 francs.
Art. 50. — Le greffier, qui se transporte dans le cas de l'article 48 ou qui accompagne le magistrat instructeur en transport, adroit, pour frais de voyage, de nourriture et de séjour, aux indemnités telles qu'elles sont déterminées au chapitre VIII, titre 1er.
Art. 51. — Le ministère public ne doit demander expédition d'une action d'une pièce quelconque, dont le prix est avancé par le budget local, que pour un usage indispensable. Il doit être fait mention du motif de la demande dans la réquisition adressée au greffier et celui-ci doit reproduire cette mention dans son mémoire.
Art. 52. — Les accusés payent, au taux réglé par le présent arrêté, les expéditions et copies qu'ils demandent, outre celles qui leur sont délivrées gratuitement aux termes de l'article 505 du Code d'instruction criminelle.
Art. 53. — En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie de pièces de la procédure ne peut être délivrée aux parties, sans une autorisation du procureur général. Mais il est délivré à leurs frais, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements définitifs.
Art. 54. — Les greffiers ne doivent délivrer aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans l'avoir soumis à l'examen et au visa du ministère public, qui en fait prendre note sur un registre tenu au parquet.
Art. 55. — Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêtés et jugements les noms et dépositions des témoins, les modes d'audience, ni les plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus et accusés, mais seulement leurs conclusions.
Art. 56. — Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police, doit être transmise à une Cour, à un tribunal, au résident général ou au Ministre des Colonies, les procédures et les pièces sont envoyées en minute, sans en excepter aucune, à moins que le résident général ou le Ministre ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copie ou par extrait.
Art. 57. — Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire qu'il dresse sans frais, sous peine d'une amende de 100 francs, laquelle est prononcée, soit par la juridiction saisie, soit, dans le cas où les pièces sont envoyées au résident général ou au Ministre, par la juridiction à laquelle est attaché le greffier.
Art. 58. — Ne sont expédiés dans la forme exécutoire que les arrêtés, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
Art. 59. — Toutes les fois que l'officier du ministère public a pris une expédition ou un extrait d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remet cette expédition ou cet extrait au fonctionnaire chargé d'assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires. Cette remise de l'expédition n'a lieu que lorsque les officiers du parquet ont consommé tous les actes de leur ministère.
Art. 60. — Il n'est rien alloué aux grefliers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour les minutes ou doubles minutes d'un acte quelconque, non plus que pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le ministère public.
Art. 61. — Il est très expressément défendu aux greffiers ou à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par le présent arrêté, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
ACTES ADMINISTRATIFS
En cas de contravention, le procureur général est tenu de provoquer leur destitution et leur condamnation à une amende qui ne peut rire moindre de 500 francs, ni excéder 0000 francs.