CHAPITRE VI Du salaire des huissiers
Art. 62. — En dehors du service auquel les huissiers sont tenus auprès des différentes juridictions et pour lequel ils ne reçoivent aucune rétribution, les actes confiés au ministère des huissiers donnent lieu à des salaires à leur profit.
Art. 65. — Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public des expéditions ou extraits des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes dont ils peuvent prendre copie, sans déplacement, au greffe des divers tribunaux. Lorsqu'un acte ou un jugement a été remis, en expédition ou extrait, au ministère public, la signification est faite sur cet extrait ou expédition, sans qu'il en soit délivré un second pour cet objet.
Les copies de tous les actes, arrêts, jugements et pièces à signifier par huissiers, sont toujours faites par eux ou par leurs scribes.
Art. 64. — Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :
§ 1. Pour l'original de toutes citations, significations, notifications et communications, requises par le ministère public ou les parties, ainsi que pour l'original de tous mandats de comparution 1 50
§ 2. Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés 1 )>
§ 3. Pour l'exécution des mandats d'amener et de dépôt, ainsi que pour l'exécution des arrêts de la Cour ordonnant qu'un témoin sera amené par la force publique dans le cas prévu par l'article 555 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de la signification et la copie 2 50
§ 4. Pour capture ou saisie de la personne, que cette capture ait lieu à la requête du ministère public pour l'exécution des peines corporelles ou à la requête du trésorierpayeur ou de son préposé, chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires :
1° En exécution d'un jugement ou arrêt portant peine de simple police ... 4 »
2° En exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle, comportant peine de plus de 5 jours d'emprisonnement 15 »
3° En exécution d'une ordonnance de prise de corps ou arrêt portant la peine de détention ou de réclusion 18 »
4° En exécution d'un arrêt de condamnation à la déportation, aux travaux forcés ou à une peine plus forte 25 »
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, l'exploit de la signification, la copie des pièces à notifier et le procès-verbal de perquisition ne donnent jamais lieu à une allocation spéciale.
Le droit de capture n'est alloué aux huissiers que s'ils ont opéré l'arrestation par eux-mêmes ou avec l'aide d'agents régulièrement requis pour leur prêter main-forte.
Le salaire des auxiliaires, auxquels les huissiers ont recours pour une arrestation, reste à la charge des huissiers qui les emploient.
§ 5. Pour chaque extraction d'un prisonnier, sa conduite devant le juge, sa réintégration dans la prison » 60
Le droit n'est dû aux huissiers que quand ils procèdent personnellement à l'extraction. Il est alloué au gardien de la prison qui opère la conduite d'un prisonnier.
§ 6. Pour un procès-verbal de perquisition, non suivi de capture, y compris l'exploit de la signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de l'arrêt ou du jugement qui ont motivé la perquisition 4 »
§ 7. Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort 20 »
§ 8. Pour le salaire particulier des scribes occupés pour les copies de tous les actes
dont il est fait mention ci-dessus et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d'écriture de 50 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne » 50
Art. 65. — Lorsqu'un mandat d'amener est suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre ont été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il n'est alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, qu'un droit fixe de 8 francs, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.
Art. 60. — Lorsque les individus, contre lesquels il a été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des jugements ou arrêts emportant saisie de la personne, se présentent volontairement ou se trouvent déjà arrêtés d'une manière quelconque, les huissiers ne peuvent prétendre qu'au droit lixé par l'article 64, § 1, pour les citations, significations et notifications.
Il en est de même pour l'exécution des mandats d'amener et de dépôt, lorsque l'individu se présente volontairement ou qu'il n'a pu être saisi.
Art. 67. — Les huissiers ne doivent dresser un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandai d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afllictive ou infamante ou à un emprisonnement de plus de cinq jours.
Art. 68. — Il n'est payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre de perquisitions qui ont été faites dans la même commune.
Art. 69. — Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, l'inculpé, prévenu, accusé ou condamné n'est pas arrêté, une copie conforme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou du jugement de condamnation est adressée, suivant le cas, soit au commissaire de police de la localité, soit au commandant de la gendarmerie, soit au résident ou au chef de poste.
Ces derniers donnent aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignements. Les agents de la force publique et de la police doivent prêter main-forte aux huissiers, chaque fois qu'ils en sont par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution à peine d'être poursuivis et punis selon l'exigence des cas.
Art. 70. — Dans tous les cas et dans toutes les localités, les actes du ministère d'huissier peuvent être faits parles gendarmes et autres agents de la force publique.
Dans ce cas, il n'est alloué à ces derniers, pour raison de citations, notifications et significations dont ils sont chargés par le ministère public et les officiers de police judiciaire, que la moitié de la taxe accordée aux huissiers. Il en est de même pour les agents forestiers agissant en matière forestière.
Lorsque les gendarmes, agents de la force publique, gardes forestiers, porteurs d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, procèdent à l'arrestation d'un 'prévenu, accusé ou condamné, hors la présence des huissiers, le droit de capture leur est intégralement dù suivant les distinctions établies par l'article 64 § 4.
Art. 71. — Les frais de voyage et de séjour des huissiers ainsi que ceux des agents de la force publique, gendarmes, gardes forestiers et de police, sont alloués ainsi qu'il sera dit dans Je chapitre VIII, titre 1er.
Art. 72. — Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet, en première instance et en appel, un registre des actes de ces officiers ministériels. On y désigne sommairement chaque affaire et, en marge eu à la suite de cette désignation, on relate, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Les officiers du ministère public doivent examiner en même temps les écritures, afin de s'as-
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surer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne proscrit par l'article 6-4, § 8, et ils doivent réduire au taux convenable le prix des écritures qui ne sont pas dans les proportions établies par le dit article.
Art. 75. — Les procureurs généraux, les procureurs de la République el les magistrats instructeurs ne peuvent, si ce n'est pour causes graves, charger un huissier d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle, hors du périmètre du tribunal de leur résidence, à moins que l'huissier ne se contente du salaire et des frais de transport qui seraient alloués à l'huissier résidant dans le lieu où il doit opérer. Ils sont tenus d'énoncer ces causes d'une façon précise dans leurs mandements, lesquels contiendront, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et l'indication du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Art. 74. — Tout huissier qui, sans cause valable, refuse d'instrumenter dans une procédure, suivie à la requête soit du ministère public ou des officiers de police judiciaire, soit d'une partie, ou de faire le service auquel il est tenu près de la Cour et du tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persiste dans son refus, est destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il peut encourir.
Art. 75. — Les dispositions de l'article 61 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, sont poursuivis de la même manière par le ministère public et sous les mêmes peines.
Art. 76. — Les huissiers ou « vadin-tany » près le tribunal, institués par l'article 15 du décret du 9 juin 1896, n'ont pas droit aux émoluments ci-dessus fixés. Ils jouiront d'un salaire fixe de 20 francs par mois.