CHAPITRE VII Du transport des magistrats
Art. 77. — Le procureur général, le président de la Cour d'appel et autres magistrats, les greffiers ou commis-greffiers assermentés, qui se déplacent dans les cas autorisés par la loi pour les nécessités de l'instruction ou dans le cas prévu par l'article 496 du Code civil, reçoivent pour frais de nourriture et de séjour, s'ils se transportent à plus de 2 kilomètres hors de la ville, les indemnités prévues par le décret du 12 décembre 1889.
Les moyens de transport sont fournis en nature par l'administration ou, à défaut, payés sur mémoire.