‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 124 sur 204 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu.

Art. 78. — Il est accordé, suivant le cas, des indemnités de voyage et de séjour : 1° Aux médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, experts, interprètes, assesseurs et huissiers, lorsque, à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, ils sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres des limites de la ville. Cette limite est représentée par la route circulaire qui entoure Tananarive.

2° Aux témoins européens et assimilés, lorsqu'ils sont domiciliés à plus de 4 kilomètres des lieux où ils doivent être entendus.

Art. 79. — Ces indemnités seront payées aux Européens et assimilés de la façon suivante :

Pour les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, experts, interprètes, assesseurs : par chaque jour de séjour, 12 francs. Pour les huissiers et témoins européens : par chaque jour de séjour, 8 francs.

Les indemnités à allouer aux indigènes sont fixées à la moitié de celles indiquées cidessus.

Les moyens de transport seront fournis en nature par l'administration ou, à défaut, payés sur mémoire. Les indigènes n'auront pas droit aux frais de transport.

Art. 80. — Il n'est dû aucun frais de voyage aux gardes forestiers, de police et aux gendarmes, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux que pour la conduite devant l'autorité compétente des personnes par eux arrêtées.

Mais, lorsque, pour l'exécution des citations, notifications et significations dont ils ont été chargés par l'autorité judiciaire, les agents de la force publique sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence, il leur est accordé la moitié des frais de séjour alloués aux huissiers.

Art. 81. — La taxe des indemnités ci-dessus fixées est double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt et un ans, lorsqu'ils sont appelés en témoignage et qu'ils sont accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier de leur qualité.

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