CHAPITRE IX Du port des lettres, télégrammes et paquets
Art. 82. — Le port des lettres et paquets, compris dans les frais de justice criminelle, parle numéro 10 de l'article 2 du présent arrêté, est perçu, après chaque jugement définitif, suivant le tarif ci-après :
1° Pour chaque affaire de simple police portée directement à l'audience :
En première instance
2° Pour chaque affaire de simple police portée à l'audience après instruction :
5° Pour toutes les affaires de simple police devant la Cour en annulation. .
4° Pour chaque affaire correctionnelle portée directement a l'audience :
5° Pour chaque affaire correctionnelle portée à l'audience après instruction :
6° Pour chaque affaire criminelle :
Art. 85. — Lorsque, dans la poursuite des crimes, délits ou contraventions, il
est fait usage du télégraphe, le coût des dépèches, y compris, s'il y a lieu, les frais de remise à domicile et de taxes étrangères, est consigné sur un récépissé délivré par l'administration au magistrat instructeur ou à l'officier de police judiciaire expéditeur, jouissant de la franchise télégraphique. — Le greffier comprend le montant de ces taxes clans l'état de liquidation des dépens, après les droits de poste.